id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.441 No Rôle: A. 79554/XV-18 Affaire: Arrêt 166441 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 10/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 13:03 Fiche Arrêt no 166.441 du 10 janvier 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.441 du 10 janvier 2007 A.79.554/XV-18 En cause : la Société Anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW et Ph. CARREAU, avocats, avenue du Port 86C bte 414 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Fosses-la-Ville, ayant élu domicile chez Mes J. BOXUS et P. MELAN, avocats, rue Radache 104 5060 Fosses-la-Ville. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 1998 par la s.a. BELGACOM MOBILE qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour télécommunication et GSM, adopté par le conseil communal de Fosses-la- Ville 2 février 1998; Vu l'arrêt no 100.126 du 23 octobre 2001 rouvrant les débats; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XV - 18 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE WALQUE, loco Mes DE BAUW et CARREAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me OLEFFE, loco Mes BOXUS et MELAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 100.126 du 23 octobre 2001; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, du principe général d'égalité, du principe de proportionnalité, ainsi que de l'inexistence des motifs; qu'elle fait valoir que la taxe instaurée par l'acte attaqué ne frappe que les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour télécommunication et GSM, à l'exclusion des propriétaires d'autres types de pylônes ou mâts susceptibles d'être installés sur le territoire de la partie adverse et qui, par leur aspect, leurs caractéristiques techniques, leur fonction économique ou la faculté contributive de leurs propriétaires, sont similaires ou comparables à des pylônes ou mâts de diffusion pour télécommunication et GSM; qu'elle soutient que le règlement attaqué instaure, entre ces deux catégories de propriétaires, une différence de traitement qui ne repose sur aucun motif objectif et raisonnable; Considérant que la taxe établie par l'acte attaqué ne porte pas seulement sur les pylônes et les mâts destinés à la mobilophonie, mais aussi sur tous les pylônes et mâts de télécommunication; que la partie requérante est en défaut d'indiquer quels sont les autres pylônes et mâts, qui ne sont pas soumis à la taxe, et qui, par leurs caractéristiques techniques, leur fonction économique ou la capacité contributive de leurs propriétaires, seraient similaires ou comparables à ceux auxquels s'applique le règlement; que, dès lors XV - 18 - 2/6 que le moyen n'identifie pas avec un minimum de précision la catégorie de personnes par rapport à laquelle la requérante prétend être discriminée, il est irrecevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de «l'inexistence de motifs légaux», ainsi que de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; qu'elle expose que l'autorité communale a l'obligation de fonder ses règlements sur des motifs exacts, adéquats et pertinents, que le règlement attaqué ne lui permet pas de découvrir quels sont ces motifs, qu'il est probable que celui-ci ne repose sur aucun motif particulier et qu'aucune recherche ou étude sérieuse préalable à son adoption n'a été menée; qu'elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier les motifs pour lesquels les autres pylônes et mâts comparables à ceux qui sont destinés à la mobilophonie ou à la télécommunication ne sont pas soumis à la taxe; qu'en particulier, elle critique le règlement attaqué en ce qu'il est fondé sur la circulaire du 21 novembre 1997 du ministre des Affaires intérieures du Gouvernement wallon relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de la Région de langue allemande - Nomenclature et taux des taxes autorisées; qu'elle fait valoir que cette circulaire a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 72.369 du 11 mars 1998 et que l'acte attaqué manque dès lors de fondement; que dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que s'il est exact que le préambule de l'acte attaqué invoque la situation financière de la commune, elle estime toutefois qu'il s'agit là d'une simple clause de style, que le dossier administratif ne permet pas d'étayer; qu'elle fait valoir en outre que le principe de l'autonomie communale ne dispense pas l'autorité qui adopte un acte réglementaire d'appuyer sa décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; Considérant que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et sur le vu duquel les juridictions saisies d'une contesta- tion de sa régularité doivent être en mesure d'exercer le contrôle qui leur incombe; Considérant que le préambule du règlement attaqué est rédigé comme suit: « Vu la loi communale; Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales; Vu le Décret du Conseil Régional Wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; Vu les instructions budgétaires relatives à l'élaboration des budgets communaux; Vu la situation financière de la Ville; [...]»; XV - 18 - 3/6 Considérant que la mention, dans le préambule, de la «situation financière de la Ville», indique que le motif pour lequel le conseil communal a adopté le règlement attaqué est de se procurer des recettes; que ce motif justifie adéquatement l'établissement de la taxe; qu'en ce qu'il soutient qu'un tel motif ne suffirait pas à justifier la différence de traitement dont elle se dit victime par rapport aux propriétaires d'autres catégories de pylônes ou de mâts, le moyen est irrecevable pour la raison exposée à propos du premier moyen; Considérant, d'autre part, que dans sa circulaire du 24 juillet 1997 relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique annonce qu'une circulaire spécifique concernera la fiscalité communale, «à l'occasion de la conclusion de la paix fiscale wallonne»; que cette circulaire a été adoptée le 21 novembre 1997 et qu'il est vraisemblable que c'est à celle-ci que le conseil communal entendait se référer en visant les «instructions budgétaires relatives à l'élaboration des budgets communaux»; Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 72.369 du 11 mars 1998, la circulaire du 21 novembre 1997 tend, sous la menace de l'exercice des procédés de tutelle dont le ministre dispose, à supprimer les taxes communales hormis celles qu'elle énumère, à imposer aux communes l'obligation d'abroger les règlements qui les avaient créées et réglées, avec effet au 1er janvier 1998, et à interdire d'encore inscrire à leurs budgets les recettes y afférentes; que, pour les taxes encore autorisées, ladite circulaire et son annexe entendent fixer, non seulement la «nomencla- ture», mais aussi leurs taux maximums et leur mode de calcul; que les taxes sur les antennes extérieures ainsi que sur les pylônes de diffusion pour GSM figurent sur la liste des taxes autorisées, au taux maximum, respectivement, de 5.000 francs par antenne extérieure et de 100.000 par pylône; que la référence à la circulaire précitée tend à indiquer que la taxe ne porte pas sur une matière que l'autorité de tutelle interdit aux communes d'imposer; qu'en revanche, une telle référence ne peut être considérée comme l'indication d'un motif de fait fondant le règlement attaqué; que l'annulation de la circulaire par le Conseil d'Etat est dès lors sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un troisième moyen est pris de la violation du «principe général d'absence de taxation des biens affectés aux activités relevant du service public»; que la requérante relève que, selon le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, les opérateurs de mobilophonie sont soumis à des obligations de service public en ce qui XV - 18 - 4/6 concerne la couverture du territoire national et que la jurisprudence est établie en ce sens que les biens du domaine privé des pouvoirs publics ne sont pas imposables lorsqu'ils sont affectés à un service d'utilité publique; que selon elle, il n'y a pas lieu de réserver un sort distinct au bien affecté à une activité relevant du service public lorsque ce service est exercé par une personne de droit privé et que, «à supposer qu'une telle différence de traitement existe, on serait en droit de s'interroger sur sa validité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution en interrogeant au besoin la Cour d'arbitrage à titre préjudiciel»; Considérant que selon l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, «nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie qu'en vertu d'une loi»; que la requérante est une société anonyme de droit privé et qu'il n'existe aucun principe général exemptant de l'impôt les biens d'une personne privée affectés au service public; que l'éventuelle différence de traitement qu'évoque la requérante ne découlant pas d'une norme dont la Cour d'arbitrage peut contrôler la compatibilité avec la Constitution, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à ce sujet; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 3quater de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, ainsi que de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie; que, selon elle, le règlement attaqué constitue une restriction au développement des réseaux de télécommunications mobiles GSM, et contrevient pour cette raison à l'article 3quater de la directive précitée, qui dispose que les Etats membres doivent assurer la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure; Considérant que l'article 3quater de la directive 90/388 précitée dispose comme suit: « Les Etats membres assurent la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure, l'utilisation d'infrastructures tierces et le partage d'infrastructures, d'autres installations et de sites, sous réserve qu'ils limitent l'utilisation de ces infrastructures aux activités couvertes par leur licence ou autorisation.»; Considérant que par son arrêt s.a. Mobistar c. commune de Fléron et s.a. Belgacom Mobile c. commune de Schaerbeek, C-544/03 et C-545/03, du 8 septembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que «des mesures d'ordre fiscal s'appliquant à des infrastructures de communications mobiles ne XV - 18 - 5/6 relèvent pas de l'article 3quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990 [...], sauf si ces mesures favorisent, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectent d'une façon appréciable la situation concurrentielle»; Considérant que la requérante ne soutient nullement que le règlement attaqué placerait les nouveaux opérateurs dans une position défavorable par rapport à l'opérateur historique; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE président de chambre, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. XV - 18 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.441 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.