id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.475 No Rôle: A. 150162/VIII-4453 Affaire: Arrêt 166475 - Divers (fonction publique) - 10/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 13:04 Fiche Arrêt no 166.475 du 10 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.475 du 10 janvier 2007 A.150.162/VIII-4453 En cause : EVRARD Marie-Françoise, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2004 par Marie-Françoise EVRARD qui demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la deuxième session de formation; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 30 novembre 2004 de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4453 - 1/2 Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision prise le 14 octobre 2004, la partie adverse a retiré l'acte attaqué; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4453 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.