id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.476 No Rôle: A. 177540/VIII-5676 Affaire: Arrêt 166476 - Divers (fonction publique) - 10/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 13:04 Fiche Arrêt no 166.476 du 10 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.476 du 10 janvier 2007 A.177.540/VIII-5676 En cause : DE KUYSSCHE Jean-Marie, avenue du Parc 181 7700 Mouscron, contre : la Ville de Mouscron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2006 par Jean-Marie DE KUYSSCHE qui demande l'annulation de la décision de le licencier, prise le 24 septembre 2002 par le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Mouscron; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5676 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'objet du litige tel qu'il résulte de la requête est la rupture d'un contrat de travail d'employé, pour lequel l'article 578, 1/, du code judiciaire attribue compétence exclusive aux juridictions du travail; Considérant qu'en termes de plaidoirie, le requérant a mis en cause la légalité de la délégation de compétence octroyée par le conseil communal au Collège des bourgmestre et échevins en matière de personnel; qu'il ne s'agit pas de l'objet du recours mais d'un moyen de droit soulevé à l'appui de celui-ci, moyen qui peut être examiné par le tribunal du travail; Considérant que l'article 93, § 1er, du règlement général de procédure prévoit : " Lorsqu'il apparaît, sur le vu de la requête, que le Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent ou que la demande est manifestement irrecevable ou non fondée, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport, conformément à l'article 12, au président de la chambre saisi de l'affaire"; Considérant que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître du litige, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5676 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5676 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.