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Arrêt 166481 - Discipline (fonction publique) - 10/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.481 No Rôle: A. 176200/VIII-5631 Affaire: Arrêt 166481 - Discipline (fonction publique) - 10/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 13:06 Fiche Arrêt no 166.481 du 10 janvier 2007 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.481 du 10 janvier 2007 A. 176.200/VIII-5631 En cause : la commune de Honnelles, ayant élu domicile chez Me Pierre DUMONT, avocat, rue de la Fontaine 47 7301 Boussu, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : LUC Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue de Miville 4 4101 Jemeppe-sur-Meuse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2006 par la commune de Honnelles qui demande l'annulation de la décision du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, annulant le 23 juin 2006, la délibération du conseil communal de la partie requérante décidant de démettre d'office de ses fonctions Emmanuel LUC, receveur communal; VIII - 5631 - 1/3 Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution du même acte; Vu la requête introduite le 12 septembre 2006 par laquelle Emmanuel LUC demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CORNILLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me NINANE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 12 septembre 2006, Emmanuel LUC demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'après le dépôt du rapport du membre de l'Auditorat chargé de l'instruction de l'affaire, la partie requérante a produit la délibération du conseil communal du 29 août 2006 ratifiant la décision du Collège des bourgmestre et échevins d'introduire un recours en annulation de l'acte attaqué; que, de ce point de vue, ce recours n'est pas manifestement irrecevable; qu'il doit être examiné selon la procédure ordinaire; VIII - 5631 - 2/3 Considérant que la décision du collège échevinal ne fait état que d'un recours en annulation mais non d'une demande de suspension; que celle-ci est irrecevable, DECIDE : Article 1er. La demande en intervention introduite par Emmanuel LUC est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les débats sont rouverts dans la procédure en annulation. Celle-ci sera poursuivie conformément au Règlement général de procédure. Article 4. Les dépens relatifs à la requête en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5631 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.481 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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