id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.482 No Rôle: A. 175623/XI-18460 Affaire: Arrêt 166482 - Discipline (fonction publique) - 10/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 13:06 Fiche Arrêt no 166.482 du 10 janvier 2007 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.482 du 10 janvier 2007 A. 175.623/VIII-5616 En cause : STAELEN Marcel, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice VAN MEENEN 14/5 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 août 2006 par Marcel STAELEN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'Intérieur du 8 juin 2006 aux termes de laquelle la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois lui a été infligée; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 novembre 206 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2006; VIIIr - 5616 - 1/11 Vu la lettre du 21 novembre 2006, notifiée aux parties par télécopie, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés de la manière suivante : 1. Par arrêté royal du 7 décembre 2001, le requérant a été désigné chef de co r ps de la po lice lo cale de la zo ne d e po lice bo r aine (Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain), pour une durée de cinq ans. 2. Un rapport d'évaluation intermédiaire a été établi par la commission d'évaluation chargée d'examiner la manière dont le requérant a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs fixés préalablement avec les moyens mis à sa disposition pendant les trois premières années de son mandat. Il contient diverses appréciations positives à l'égard du requérant. 3. Le 15 septembre 2004, le requérant avertit le Président du collège de police de la zone qu'il fait l'objet d'une instruction pénale pour faux, usage de faux et corruption. 4. Le 2 décembre 2004, le collège de police de la zone décide d'introduire une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et d'attendre, pour la mener plus avant, l'évolution de la procédure pénale en cours. VIIIr - 5616 - 2/11 5. Par un courrier du 18 janvier 2005, la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure du requérant, porte un rapport introductif à la connaissance de ce dernier, conformément à l'article 38bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. Deux séries de faits, qualifiés par la partie adverse de transgressions disciplinaires, sont portées à la connaissance du requérant. En premier lieu, la partie adverse lui reproche le comportement suivant : " Exerçant une fonction publique comme chef de corps de la police de Frameries entre le 8 octobre 1992 et le 31 décembre 2001 comme chef de corps de la zone police boraine entre le 1er janvier 2002 et le 10 juin 2004, vous avez accepté de la firme Carlo et Fils (fournisseur de la masse d'habillement de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine jusque fin 2003) divers avantages, tels que notamment repas aux restaurants, entrées à des matches de football avec repas en business seats et boissons, voyages et séjours en Algérie en février 2003, en Bulgarie en juin 2003 et au Portugal en octobre 2003 sur le compte de la maison Carlo et Fils, pour influencer l'attribution du marché de l'habillement policier de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine". En second lieu, le grief suivant est formulé : " De 1999 à 2002, vous avez sollicité et accepté la remise de vêtements civils facturés à l'autorité locale comme vêtements policiers. Vous avez établi ou fait établir des factures ne correspondant pas à la réalité en ce que certains vêtements, objets de vente, ne sont pas des vêtements policiers mais bien des vêtements civils. A savoir les factures de la SPRL Carlo et Fils adressées à l'administration communale de Frameries n/ 91629 du 10/11/1999 (806,50 euros soit 32.534 FB), no 91919 du 10 décembre1999 (203,32 euros soit 8.202 FB), no 101116 du 8 septembre 2000 (280,66 euros soit 11.322 FB) et une facture relative à la masse d'habillement 2001 (2342,59 euros soit 94.500 FB) ainsi qu'une facture pour un montant global de 937,10 euros le 14 septembre 2002. Vous avez fait usage de ces pièces en sachant qu'elles étaient fausses. Vous avez utilisé l'argent public en faisant usage de factures fictives, au préjudice de l'administration communale de Frameries et des administrations communales de la zone de police boraine, pour l'achat de vêtements civils à usage privé". La proposition de sanction envisagée par la partie adverse consiste, à ce premier stade, en la démission d'office du requérant. 6. Le requérant a été entendu et a déposé des mémoires. Des témoins ont également été entendus. 7. Par deux courriers recommandés datés respectivement du 21 et du 22 septembre 2005, le requérant se voit notifier une nouvelle proposition de sanction formulée par la partie adverse, laquelle envisage dorénavant de lui infliger la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. VIIIr - 5616 - 3/11 Le fait 1 est ainsi résumé dans le courrier recommandé de la partie adverse : " Exerçant une fonction publique comme chef de corps de la police de Frameries entre le 8 octobre 1992 et le 31 décembre 2001 comme chef de corps de la zone de police boraine entre le 1er janvier 2002 et le 10 juin 2004, vous avez accepté de la firme Carlo et Fils (fournisseur de la masse d'habillement de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine jusque fin 2003) divers avantages, tels que notamment repas aux restaurants, entrées à des matches de football avec repas en business seats et boissons, voyages et séjours en Algérie en février 2003, en Bulgarie en juin 2003 et au Portugal en octobre 2003 sur le compte de la maison Carlo et Fils, pour influencer l'attribution du marché de l'habillement policier de la police de Frameries et ensuite de la zone Boraine". La partie adverse considère que ce fait est constitutif de trois infractions disciplinaires, soit des manquements au devoir d'intégrité, au devoir d'impartialité, au devoir de loyauté. Quant au fait 2, il est présenté comme suit : " De 1999 à 2002, vous avez sollicité et accepté la remise de vêtements civils facturés à l*autorité locale comme vêtements policiers. Vous avez établi ou fait établir des factures ne correspondant pas à la réalité en ce que certains vêtements, objets de vente, ne sont pas des vêtements policiers mais bien des vêtements civils. A savoir les factures de la SPRL Carlo et Fils adressées à l*administration communale de Frameries n/ 91629 du 10/1 1/1 999 (806,50 euros soit 32.534 FB), n/ 91919 du 10 décembre 1999 (203,32 euros soit 8.202 FB), n/ 101116 du 8 septembre 2000 (280, 66 euros soit 11.322 FB) et une facture relative à la masse d*habillement 2001 (2342,59 euros soit 94.500 FB) ainsi qu*une facture pour un montant global de 937,10 euros le 14 septembre 2002. Vous avez fait usage de ces pièces en sachant qu*elles étaient fausses. Vous avez utilisé l*argent public en faisant usage de factures fictives, au préjudice de l*administration communale de Frameries et des administrations communales de la zone de police boraine, pour l*achat de vêtements civils à usage privé". Qualifiés disciplinairement, ces faits justifient, selon la partie adverse, la sanction lourde de la rétrogradation dans l*échelle de traitement. 8. Par courrier recommandé du 30 septembre 2005, le requérant introduit une requête en reconsidération de la proposition de sanction précitée auprès du conseil de discipline, conformément à l*article 51bis de la loi disciplinaire. A l*occasion de la procédure menée devant cette instance, le requérant a déposé notamment un mémoire de synthèse. Aux termes de ce mémoire, le requérant demandait, à titre principal, que le conseil de discipline propose à la partie adverse de renoncer à lui appliquer une sanction, à défaut pour la procédure disciplinaire d*avoir été engagée et poursuivie régulièrement. A titre subsidiaire, le conseil de discipline était VIIIr - 5616 - 4/11 invité à procéder à l*audition ou à la ré-audition de certains témoins et, ensuite, à surseoir à statuer dans l*attente d*une décision définitive des juridictions répressives. A titre plus subsidiaire encore, le requérant demandait au conseil de discipline de proposer au ministre de l*Intérieur de ne lui infliger, pour les seuls faits qu*il reconnaissait avoir commis, aucune sanction ou seulement une sanction légère. 9. Le 11 mai 2006, à l*issue de l*examen de la cause et notamment, des mémoires déposés par le requérant, la chambre française du conseil de discipline rend un avis. 10. Après avoir répondu aux moyens du requérant relatifs à la procédure, soit en les rejetant, soit en les accueillant, le conseil de discipline émet son avis quant au fond. Il ne retient pas le second grief et s'exprime en ces termes à propos du premier et de la sanction : "
- b)sur le fait 1 Attendu qu*ainsi que le relève M. l*inspecteur général (...) les seuls faits clairement identifiés (ou identifiables) pour illustrer le grief que l*ADS fait au requérant sous ce titre sont : - 5 repas au frais de la société Carlo et fils, entre le 6.5.2001 et le 1.4.2003, (...); - la participation à 2 matchs de football en Belgique (...); deux séjours à l*étranger pour suivre l*équipe nationale de football (...) et l*acceptation (...) d*un voyage de même type au Portugal (voyage auquel il sera cependant finalement renoncé (...) par M. le CDP STAELEN lui-même); Attendu que sous réserve de la question relative à ce dernier match, le requérant reconnaît tous ces faits et «a expressément admis, dès le stade du mémoire en réponse ... que relativement au fait 1, le manquement au devoir d*intégrité pouvait, moyennant prise en compte de circonstances atténuantes et de sa bonne foi, être considéré comme avéré» dans son chef (...); Qu*il insiste, cela dit, sur ce que, d*une part, il n*a pu, contrairement à ce qui est allégué, avoir en l*espèce agi de la sorte «pour influencer l*attribution du marché de l*habillement policier de la police de Frameries et ensuite la zone boraine» et entend, d*autre part, replacer tout cela dans son contexte; Attendu qu*en l*état, aucun élément probant ne permet de retenir le mobile d*influence que l*Autorité a mis initialement en exergue; (... ) Attendu, cela dit, que l*acceptation globale des 5 repas susvantés peut, certes, être considérée comme «limite»; Que de «limite» à «manifestement déraisonnable», il y a cependant un pas ... que personnellement nous ne franchirons pas, dès lors que force est, par ailleurs, de constater que l*intéressé avait, par trois fois, renvoyé en quelque sorte l*ascenseur à son (généreux) interlocuteur, de manière apparemment régulière et transparente chaque fois; qu*il n*avait, au reste, aucune raison d*agir autrement puisqu*il disposait d*un budget prévu pour ce faire; VIIIr - 5616 - 5/11 Attendu que l*acceptation du voyage est établie par la production au dossier judiciaire du mail adressé, le 12.10.2003, à l*adresse rudy.balsorini@carlo-fils.be avec obéit «Benfica» (cf pièce 33A3); Que les 2 autres voyages (pour rappel en Algérie et en Bulgarie) ne sont, quant à eux, absolument pas contestés; Attendu que les invitations «footbalistiques» susvisées et tout ce qui accompagnait celles-ci (repas, consommation de vin etc ....) sont, elles, bien sûr clairement «hors normes»; Qu*un haut responsable policier aille voir, une fois, un match en Belgique, on pourrait peut-être encore sinon justifier du moins «comprendre», compte tenu du caractère finalement très relatif de la dépense dans un tel cas de figure; et ce, même si la règle, depuis la réforme, c*est en effet la tolérance zéro; Que partir et séjourner à l*étranger, tous frais payés, sur le compte d*une société privée en prise ou non avec de juteux marchés, ce n*est, par contre, vraiment plus possible ... même si c*était pour aller encourager notre équipe nationale; Que c*est tout simplement tout à fait «disproportionné», surtout quand on sait ce que de tels périples coûtent ..., et qu*une société commerciale ne dépense, pour de telles «escapades», évidemment pas plusieurs milliers d*euros (car, c*est en fin de compte, ce que celle-ci a sans doute bien dû débourser in casu) simplement «pour faire plaisir», sans aucunement penser au présent.., ou à l*avenir; Qu*il est clair que la société «Carlo et fils» n*aurait pas consenti ce genre d*avantages à n*importe quel quidam; que c*est la qualité de chef de corps du requérant qui a, en l*espèce, été déterminante ici, compte tenu de sa participation aux différentes réunions précitées... et que tout cela l*intéressé ne pouvait l*ignorer; Attendu que l*intégrité et l*image qu*il faut en donner s*opposent à de pareils égarements, contraires à l*article 130 de la LPI, notamment; (... ) Que si dans l*appréciation de la «peine», l*Autorité doit évidemment tenir compte du contexte, de la personnalité et de la situation particulière du membre du personnel poursuivi, elle doit aussi veiller à défendre ses propres intérêts, à défendre son image et sa crédibilité. (... ) Attendu que pour toutes ces raisons, l'ADS ne pourrait, selon nous aussi, se voir sérieusement reprocher une appréciation manifestement déraisonnable si elle devait maintenir sa décision de réprimer les faits, même aussi limités que préconisé ci-dessus, autrement que par un avertissement ou même un blâme; Que compte tenu du nombre de faits encore retenus, de la masse d*argent ainsi théoriquement brassée et de la qualité particulière de chef de corps du requérant, on peut comprendre qu*il (lui) importe de poser un geste fort, à destination tant interne qu*externe; Qu*en ce sens, une sanction lourde peut effectivement se justifier; Attendu qu*il n*y a pas lieu, pour autant, de faire une fixation sur les (premiers) effets médiatiques de ce dossier; VIIIr - 5616 - 6/11 (. .. ) Attendu que Monsieur le Bourgmestre PIERART nous a assuré, lors de sa comparution devant nous que «le comportement imputé à Monsieur STAELEN n*a eu (...) aucune conséquence»; «(qu*il n*
- a)jamais été témoin de la moindre critique des hommes par rapport à ce qui lui est reproché et (que) tout continue à fonctionner normalement; (qu*)en d*autres termes l*image de marque de la zone demeure positive; (que) les résultats sont d*ailleurs là pour le démontrer» (...) ce que rien dans les pièces qui nous sont soumises ne vient en fait démentir; Attendu que ce nouveau témoignage ne fait que redire ce que la totalité des membres du Collège de police avaient, en somme, déjà dit à l*occasion de l*évaluation intermédiaire susvantée (...); Attendu que l*Autorité poursuivante n*apparaît pas en mesure de démentir tout cela; Attendu que dans ces conditions et compte tenu notamment de l*absence de tout antécédent dans le chef du requérant, une sanction lourde mais limitée à la retenue de traitement nous semble tout à la fois suffisante, plus juste et adéquate; Que vu la répétition du fait litigieux, l'ADS pourrait raisonnablement fixer celle-ci à 10 % pendant 2 mois; Que d*après nous, l*Autorité s*aventurerait, en tout cas, dangereusement à vouloir aller beaucoup plus haut, en l*absence d*une éventuelle condamnation pénale; Attendu, enfin, que la qualification finale pourrait, compte tenu notamment de tout ce qui vient d*être rappelé, peut s*exprimer plus utilement et plus simplement comme suit : « ... avoir manqué à ses obligations professionnelles et commis un acte de nature à mettre en péril la dignité de la fonction pour, en sa qualité de chef de corps de la zone 5327, avoir, en guise de gratification quelconque, accepté d*une société privée d*habillement plusieurs invitations, à l*étranger ainsi qu*en Belgique, pour des matchs de football, avec la circonstance que la participation aux 2 matchs en Belgique a eu lieu alors que le marché avec ladite société causait manifestement problème. (...)". 11. Le 8 juin 2006, la partie adverse, après s*être ralliée à la motivation du conseil de discipline ainsi qu*à sa qualification disciplinaire, décide d*infliger au requérant la retenue de traitement de 10 % pendant 2 mois. Il s'agit de l'acte attaqué. 12. Le 26 janvier 2006, le requérant a demandé le renouvellement de son mandat, ce dont le conseil de police a pris acte lors de sa séance du 15 février 2006; VIIIr - 5616 - 7/11 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 32, 33 et 38 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l'excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse, qui a évoqué l'affaire, d'avoir établi son propre rapport introductif sans avoir égard au fait que l'autorité disciplinaire ordinaire avait déjà décidé d'entamer une procédure disciplinaire à sa charge; qu'il relève une ambiguïté dans l'indication de la date à laquelle le collège de police a été informé de la décision d'évocation; que, selon lui, l'autorité disciplinaire supérieure qui évoque une affaire doit la poursuivre sur la base du rapport introductif de l'autorité disciplinaire ordinaire ou à tout le moins exposer pourquoi elle s'en départit, à peine de vicier l'ensemble de la procédure au terme de laquelle une sanction lourde est prononcée à charge de l'agent concerné; qu'il soutient plus précisément que la partie adverse devait s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait, contrairement au collège de police, devoir diligenter sur-le-champ la procédure disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure répressive; Considérant que les articles 32, 33 et 38 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police règlent la manière dont la procédure disciplinaire est intentée et, le cas échéant, évoquée par l'autorité disciplinaire supérieure; que l'article 38 prévoit notamment que, si un rapport introductif lui a déjà été transmis, l'autorité disciplinaire supérieure "entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif"; que cette disposition n'impose pas à l'autorité disciplinaire supérieure qui évoque une affaire ou se saisit directement des faits de reprendre le rapport introductif qui aurait été établi par l'autorité disciplinaire ordinaire; que l'autorité disciplinaire supérieure n'y est tenue que dans les cas où la loi prévoit que le rapport introductif de l'autorité disciplinaire inférieure doit lui être transmis; que l'envoi spontané par l'autorité disciplinaire ordinaire d'un rapport introductif n'entre pas dans les prévisions de la loi; qu'en l'espèce, l'envoi d'un rapport introductif par l'autorité disciplinaire ordinaire n'a pas été faite en application de l'article 32, alinéa 4, de la loi précitée du 13 mai 1999, puisque le courrier transmettant ce rapport au ministre de l'Intérieur ne faisait pas état d'une sanction lourde et que le dossier complet de l'affaire n'y était pas joint; que cet envoi ne rentrait pas non plus dans le cadre de l'article 33 de la même loi, puisqu'il n'y était pas question de sanction légère; que le ministre de l'Intérieur n'était par conséquent pas tenu de se fonder VIIIr - 5616 - 8/11 sur le rapport introductif établi par l'autorité disciplinaire ordinaire ou d'y répondre sur quelque point que ce soit et qu'il pouvait établir un rapport introductif propre; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du principe général de proportionnalité et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il reproche à l'acte critiqué de lui infliger la sanction disciplinaire de la retenue de traitement qui, en vertu des articles 7.3.20, alinéa 1er, 4o et 7.3.13 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel de police et de l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police, telle que modifiée par l'article 35 de la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, l'empêche de prétendre au renouvellement de son mandat de chef de corps, au même titre que s'il avait encouru une sanction plus lourde; qu'il expose dans une première branche que la sanction prononcée à son égard est une sanction lourde qui, eu égard à ses effets - exclusion du renouvellement du mandat de chef de corps -, est manifestement disproportionnée au regard des seuls faits qui ont finalement été retenus à sa charge; qu'il souligne à ce propos que le comportement qui lui était initialement reproché était nettement plus grave que celui qui a été retenu et que le manquement finalement retenu ne justifie pas les conséquences attachées à la sanction de la retenue de traitement; qu'il fait état de l'absence de préjudice au fonctionnement de la zone de police et à l'autorité du chef de corps et conclut que "la partie adverse, qui, au moment de décider la sanction finalement infligée au requérant, ne pouvait plus ignorer ces derniers éléments, ne pouvait donc prononcer la retenue de traitement à charge du requérant, eu égard aux effets automatiques attachés à cette sanction en ce qui concerne la possibilité pour le titulaire d'un mandat de demander le renouvellement de celui-ci"; que, dans la seconde branche du moyen, le requérant observe qu'avant l'adoption de la loi du 31 mai 2001 modifiant la loi précitée du 13 mai 1999, la retenue de traitement était classée parmi les sanctions disciplinaires légères; qu'il analyse la genèse de la modification législative au terme de laquelle la retenue de traitement est devenue une sanction lourde et estime que rien ne justifie que toute retenue de traitement prononcée par l'autorité disciplinaire supérieure doive automatiquement être assortie de conséquences quant au renouvellement du mandat de chef de corps; qu'il constate que les dispositions qui lui sont applicables "en raison de la sanction de la retenue de traitement qu'il subit, laquelle est, dans la conception du législateur, la plus légère des sanctions lourdes, ont pour effet de le placer dans une situation identique à celle des agents qui auraient subi une sanction disciplinaire plus lourde, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution"; qu'il invite le Conseil d'Etat à poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : VIIIr - 5616 - 9/11 " L'article 4 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police telle que modifiée par la loi du 31 mai 2001 et l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, telle que modifiée par la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils confèrent les mêmes effets à la sanction de la retenue de traitement - qui est la plus légère des sanctions lourdes et est donc normalement infligée pour des faits moins graves - qu'aux sanctions plus lourdes prévues par la loi du 13 mai 1999, précitée, et aboutissent, dès lors, à traiter de la même manière des agents qui se trouvent pourtant dans une situation objectivement différente ?"; Considérant, quant à la première branche, que le requérant met en exergue la circonstance que seul le premier des faits qui lui étaient initialement reprochés a finalement été retenu et en déduit que la sanction infligée est disproportionnée au regard de ce seul fait; qu'il est exact que le deuxième fait initialement reproché n'a pas été considéré comme un manquement disciplinaire, mais qu'il y a également lieu de constater que les sanctions initialement proposées étaient la démission d'office, puis la rétrogradation; que, quoique qualifiée de lourde, la sanction finalement infligée l'est nettement moins que celles qui avaient été proposées et que le taux de la sanction a été adapté en fonction de l'évolution des manquements mis à charge du requérant; qu'au demeurant, ce que le requérant critique n'est pas la gravité de la sanction elle-même ou sa disproportion au regard de faits reconnus, mais l'importance des conséquences attachées à la sanction; que ces conséquences constituent un élément externe à la procédure disciplinaire; que le requérant avait une vocation au renouvellement de son mandat, mais aucun droit à ce renouvellement; qu'à suivre le raisonnement du requérant, la partie adverse n'aurait pu lui infliger qu'un avertissement ou un blâme, ce qui constituerait une limitation considérable du pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire et une forme d'immunité pour tous les agents qui se trouveraient dans une situation équivalente à celle du requérant; qu'en la matière, le Conseil d'Etat ne peut censurer que l'usage manifestement déraisonnable du pouvoir d'appréciation; que la partie adverse s'est ralliée à la motivation et à la qualification du conseil de discipline qui a estimé qu'une "sanction lourde mais limitée à la retenue de traitement nous semble tout à la fois suffisante, plus juste et adéquate"; que le requérant n'établit pas qu'en suivant cette suggestion et en fixant la retenue à 10% du traitement pendant deux mois, la partie adverse aurait fait un usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d'appréciation; que le moyen en sa première branche n'est pas sérieux; VIIIr - 5616 - 10/11 Considérant quant à la seconde branche qu'elle tend à démontrer que la sanction de la retenue de traitement ne devrait pas être classée parmi les sanctions lourdes et qu'elle ne pourrait pas constituer un obstacle au renouvellement du mandat d'un chef de corps; que la question préjudicielle que le Conseil d'Etat est invité à poser à la Cour d'arbitrage n'est pas relative à la législation qui fonde la sanction mais tend à entendre dire pour droit que la retenue de traitement ne peut pas faire obstacle au renouvellement du mandat; que cette question est étrangère à la légalité de l'acte critiqué et qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'interroger la Cour d'arbitrage; que le moyen en sa seconde branche n'apparaît pas comme sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5616 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div