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Arrêt 166515 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.515 No Rôle: A. 75062/XIII-4068 Affaire: Arrêt 166515 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 13:08 Fiche Arrêt no 166.515 du 11 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.515 du 11 janvier 2007 A.75.062/XIII-4068 En cause : BASTOGNE Daniel, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 1997 par Daniel BASTOGNE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Equipement et des Transports pour la Région wallonne, pris le 22 mai 1997, lui refusant l*agrément comme auteur de projets pour l*élaboration de plans d*aménagement et de schémas directeurs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire du requérant; XIII - 4068 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 26 novembre 1996, Daniel BASTOGNE introduit, auprès de l*administration régionale de l*aménagement du territoire, une demande d*agrément pour l*élaboration de plans et de schémas directeurs en y joignant une liste de réalisations ainsi qu*une copie de son diplôme de géomètre-expert immobilier.
  2. Le 17 janvier 1997 et, semble-t-il, hors délai, la commission des experts instituée auprès de l*administration régionale entend le requérant et donne un avis défavorable qui porte la motivation suivante : " L'auteur de projet a présenté des schémas directeurs approuvés à Waterloo qui assuraient la suite de l*aménagement existant et n'étaient pas significatifs. Il a également exposé un avant-projet d*un terrain de 31 ha situé en (zone) d*extension d*habitat rural à Tubize pour lequel l*analyse d*aménagement est totalement déficiente et débouche sur des solutions inacceptables en zone rurale".
  3. La décision qui fait l*objet du recours en excès de pouvoir, prise le 22 mai 1997 par M. LEBRUN, Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Equipement et des Transports pour la Région wallonne, refuse l'agrément sollicité. L'acte attaqué a été notifié au requérant le 3 juin 1997 et publié par extrait au Moniteur belge du 10 juillet suivant; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que le refus litigieux a été opposé par le Ministre régional de l*Aménagement du territoire, de l*Equipement et des Transports alors que XIII - 4068 - 2/5 l*article 202-1, alinéa 1er, du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine en vigueur à l'époque (CWATUPa) désigne l*Exécutif ou le fonction- naire délégué; Considérant que la partie adverse répond que l*article 15 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, en vigueur à l*époque où l*acte attaqué fut pris, porte ce qui suit : " Dans les matières qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires"; qu'elle relève que l'article 3 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1996 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement précise notamment ce qui suit : " Monsieur Michel Lebrun, Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Equipement et des Transports, est compétent pour : - l*aménagement du territoire tel que visé à l*article 6, § 1er, I, de la loi, à l*exception du 3o et du 7o (de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles)"; Considérant que, outre les dispositions citées par la partie adverse, l*article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que si les Exécutifs des Communautés et des Régions délibèrent en principe collégialement, ils peuvent accorder des délégations à leurs membres, ce qui fut fait en l*espèce pour le type de décision en litige; Considérant que le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l*article 202-4, alinéa 2, du CWATUPa qui prévoit qu*en cas de rejet de la demande d*agrément, la décision est motivée; qu'il souligne qu'en l*espèce, la motivation de l*acte attaqué serait obscure, stéréotypée et ne reposerait sur aucun élément concret du dossier alors que, dans sa demande, le requérant faisait état de travaux similaires déjà accomplis, conformément à l*article 202-2 du CWATUPa; que, selon lui, la partie adverse n*indiquerait pas en quoi les travaux déjà réalisés ne s*accorderaient pas aux règles de l*art; XIII - 4068 - 3/5 Considérant que tout en admettant que la motivation de la décision contestée "n*est pas exagérément longue", la partie adverse estime qu*elle pourrait être confortée par l*avis, plus élaboré, de la commission des experts qui a apprécié défavorablement la demande litigieuse; qu'elle relève que, sachant qu'il a comparu devant la commission pour y présenter ses travaux et qu*il aurait été averti des reproches faits à leur qualité, le requérant serait malvenu d*invoquer l*obscurité de la décision attaquée; qu'elle ajoute que le manquement relevé par la décision ne constituerait nullement une clause de style mais refléterait l*appréciation générale portée par l*administration sur la qualité du travail fourni par le requérant, comme le prévoyait l*article 202-2 du CWATUPa; que, selon elle, en considérant qu*il ferait preuve de l*expérience requise, le requérant tenterait de substituer son appréciation à celle de la partie adverse; Considérant que la décision attaquée est motivée comme suit : " Vu la demande d*agrément en qualité d*auteur de projet introduite par Monsieur Daniel BASTOGNE pour l*élaboration de plans d*aménagement et de schémas directeurs; Vu l*avis réputé favorable de la Commission des Experts à défaut pour celle-ci de s'être prononcée dans le délai fixé à l*article 202/1 du Code précité; Vu le manque de prise en compte de la dimension spécifique propre et fondements (sic) des outils de l*Aménagement du Territoire"; Considérant que, comme telle, la motivation de l*acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la demande d*agrément a été rejetée; qu'elle ne pourrait être étayée par l*avis de la commission des experts dès lors que, loin de s*en approprier la teneur, le préambule de la décision indique que l*avis est réputé favorable par l*épuisement du délai fixé à la commission; Considérant que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Equipement et des Transports pour la Région wallonne, pris le 22 mai 1997, refusant à Daniel BASTOGNE l*agrément comme auteur de projets pour l*élaboration de plans d*aménagement et de schémas directeurs. XIII - 4068 - 4/5 Article
  4. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4068 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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