id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.516 No Rôle: A. 96254/XIII-1909 Affaire: Arrêt 166516 - Plans d'aménagement - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 13:09 Fiche Arrêt no 166.516 du 11 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.516 du 11 janvier 2007 A.96.254/XIII-1909 En cause : BASTOGNE Daniel, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2000 par Daniel BASTOGNE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, pris le 28 juillet 2000 et lui refusant l'agrément comme auteur de projets pour l'élaboration, la modification ou la révision de plans communaux d'aménagement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire du requérant; XIII - 1909 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 22 mai 1997, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports pour la Région wallonne refuse à Daniel BASTOGNE l'agrément comme auteur de projets pour l'élaboration de plans d'aménagement et de schémas directeurs. Cette décision est annulée par l'arrêt no 166.515 prononcé ce jour.
- Le 17 septembre 1999, la directrice générale de l'aménagement du territoire écrit aux intéressés pour attirer leur attention sur les modifications apportées au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin
- Il en résulte notamment que de nouvelles demandes doivent être introduites, même de la part d'auteurs déjà agréés.
- A la suite de l'installation de la nouvelle commission d'agrément par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, les candidats sont invités à introduire leurs demandes. La note de la directrice générale de l'aménagement du territoire du 19 mai 2000 précise que les personnes physiques ne peuvent plus solliciter l'agrément que pour les plans communaux d'aménagement, les autres instruments ne pouvant être traités que par des personnes morales ou des "associations de personnes physiques" remplissant les conditions prévues par l'article 282, § 2, nouveau, du CWATUP. XIII - 1909 - 2/5 Le requérant introduit sa demande le 24 juin 2000, en faisant état de travaux accomplis dans le domaine considéré à Braine-l'Alleud, Tubize, Rebecq et Waterloo et en joignant copie de son diplôme de géomètre-expert immobilier.
- A une date qui n'est pas précisée, la direction régionale de l'aménagement local donne un avis favorable à la demande d'agrément. L'avis n'est pas motivé. En revanche, le 29 juin 2000, la commission d'agrément des auteurs de projet propose de rejeter la demande aux motifs suivants : " Constatant l'absence d'expérience du demandeur et que le dossier justifiant la demande, un schéma directeur, ne démontre pas les capacités du demandeur à réaliser des documents conformes aux objectifs d'aménagement et d'urbanisme définis à l'article 1er § 1 du CWATUP".
- L'acte attaqué est pris le 28 juillet 2000, notifié au requérant le 16 août suivant et publié par extrait dans la deuxième édition du Moniteur belge du 19 septembre de la même année. Sa motivation se réduit à celle de l'avis de la commission d'agrément; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 282, § 1er, 1o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'il souligne que, suivant la loi visée au moyen, la motivation de l'acte doit être claire, précise et concrète; qu'elle ne peut se réduire à des formules vagues et passe-partout ou à des clauses de style et que la conclusion de la décision peut être formulée en termes généraux pour autant qu'elle soit précédée d'une discussion des éléments de l'affaire; Considérant que, selon lui, en l'espèce, le ministre s'est contenté de reprendre les motifs de la commission d'agrément qui seraient gravement déficients et, par conséquent, arbitraires; Considérant qu'au surplus, ajoute-t-il, la disposition du CWATUP visée au moyen prévoit ce qui suit : " L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement est accordé : 1o à toute personne physique dont la formation ou l'expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er, est appréciée positivement par la commission d'agrément visée à l'article 281"; XIII - 1909 - 3/5 qu'ainsi, à son estime, il faudrait en déduire que la commission d'agrément ne pouvait se fonder uniquement sur l'expérience du candidat mais devait aussi tenir compte de la formation acquise dans le domaine considéré; Considérant que le requérant précise aussi qu'il lui aurait été impossible de prouver son "expérience utile" au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er, du CWATUP quand on sait qu'il travaille dans le secteur considéré depuis plusieurs dizaines d'années et que cette disposition n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1998; qu'à son avis, il aurait suffi qu'il établisse que son expérience professionnelle générale lui permette de réaliser, à l'avenir, les documents d'aménagement pour lesquels la demande était introduite; qu'il constate que, dans son dossier, il faisait état de dix-huit projets de schémas directeurs et de lotissements qui avaient chaque fois obtenu l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la partie adverse; qu'il relève que, au surplus, l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 prévoit une procédure de retrait d'agrément pour le cas où le bénéficiaire ne donnerait pas satisfaction; Considérant qu'en réponse, la partie adverse déduit de la formulation de l'article 282, § 1er, 1o, du CWATUP que le ministre était entièrement lié par l'avis de la commission et que, par conséquent, il n'appartenait pas à l'auteur de l'acte attaqué d'ajouter une justification particulière à celle de l'avis; qu'elle estime que, pour le reste, il faudrait retenir de la formulation suivant laquelle "la formation ou l'expérience utile" détermine l'appréciation de la commission que cette instance pouvait choisir de limiter son examen à l'expérience acquise par le requérant dans le domaine considéré; Considérant que la motivation de l'avis de la commission d'agrément, que l'acte attaqué s'est appropriée, est purement stéréotypée et ne permet pas de comprendre en quoi les travaux réalisés par le requérant ne seraient pas satisfaisants, alors spécialement que le dossier administratif comprend aussi un avis favorable; que, par conséquent, elle ne répond pas à l'exigence de motivation adéquate au sens de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le moyen est fondé, XIII - 1909 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, pris le 28 juillet 2000, refusant à Daniel BASTOGNE l'agrément comme auteur de projets pour l'élaboration, la modification ou la révision de plans communaux d'aménagement. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1909 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div