id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.517 No Rôle: A. 101497/XIII-4069 Affaire: Arrêt 166517 - Plans d'aménagement - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 13:09 Fiche Arrêt no 166.517 du 11 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.517 du 11 janvier 2007 A.101.497/XIII-4069 En cause : BASTOGNE Daniel, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 2001 par Daniel BASTOGNE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, pris le 20 décembre 2000 et lui refusant l'agrément comme auteur de projets pour l'élaboration, la modification ou la révision de plans communaux d'aménagement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire du requérant; XIII - 4069 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 22 mai 1997, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports pour la Région wallonne a refusé à Daniel BASTOGNE l'agrément comme auteur de projets pour l'élaboration de plans d'aménagement et de schémas directeurs. Cette décision est annulée par l'arrêt no 166.515 prononcé ce jour.
- Le 17 septembre 1999, la directrice générale de l'aménagement du territoire écrit aux intéressés pour attirer leur attention sur les modifications apportées au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin
- Il en résulte notamment que de nouvelles demandes doivent être introduites, même de la part d'auteurs déjà agréés.
- A la suite de l'installation de la nouvelle commission d'agrément par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, les candidats sont invités a introduire leurs demandes. La note de la directrice générale du 19 mai 2000 précise que les personnes physiques ne peuvent plus solliciter l'agrément que pour les plans communaux d'aménagement, les autres instruments ne pouvant être traités que par des personnes morales ou des "associations de personnes physiques" remplissant les conditions prévues par l'article 282, § 2, nouveau, du CWATUP. XIII - 4069 - 2/5 Le requérant introduit sa demande le 24 juin 2000, en faisant état de travaux dans le domaine considéré dans les communes de Braine-l'Alleud, Tubize, Rebecq et Waterloo et en joignant copie de son diplôme de géomètre-expert immobilier.
- A une date qui n'est pas précisée, la direction de l'aménagement local donne un avis favorable à la demande d'agrément. L'avis n'est pas motivé. En revanche, le 29 juin 2000, la commission d'agrément des auteurs de projets propose de rejeter la demande pour les raisons suivantes : " Constatant l'absence d'expérience du demandeur et que le dossier justifiant la demande, un schéma directeur, ne démontre pas les capacités du demandeur à réaliser des documents conformes aux objectifs d'aménagement et d'urbanisme définis à l'article 1er § 1 du CWATUP".
- Le 28 juillet 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement refuse l'agrément sollicité en reproduisant la motivation de l'avis de la commission d'agrément. Cette décision est annulée par l'arrêt no 166.516 prononcé ce jour.
- Le 12 octobre 2000, le requérant demande une nouvelle fois d'être agréé comme auteur de plans communaux, en joignant les travaux déjà réalisés ainsi qu'une copie de son diplôme.
- L'administration régionale émet, cette fois, un avis défavorable aux motifs suivants : " Le dossier proposé consiste en un schéma directeur et sera mis en oeuvre par le biais d'un lotissement; ce document ne permet pas de démontrer l'aptitude du demandeur à élaborer un PCA. De plus, le réseau de voiries n'est pas entièrement maillé ni hiérarchisé; les zones de bâtisses permettent une urbanisation de type «quatre façades», ce qui est contraire au principe de gestion parcimonieuse du sol". Le 9 novembre 2000, la commission d'agrément des auteurs de projet donne, à son tour, un avis négatif qui porte la motivation suivante : " Considérant qu'il s'agit d'une seconde demande d'agrément, la première ayant fait l'objet d'un avis défavorable en date du 29 juin 2000; Considérant que M. D. BASTOGNE a été convoqué le 31 octobre pour une audition le 9 novembre et qu'il s'y est excusé; Considérant que le dossier joint à la seconde demande est un schéma directeur constitué d'un plan unique succinct, approuvé en 1990; XIII - 4069 - 3/5 Considérant que ce document n'est pas sous-tendu par une démarche d'aménagement du territoire en ce qu'il constitue uniquement une répartition de zones capables pour habitations, qu'il ne comporte aucune option de type planologique et urbanistique ni cohérence dans la diversification des fonctions; Considérant que ce document ne permet pas de saisir si le demandeur a la capacité d'évoluer dans son travail en fonction de l'évolution des idées et de la pratique en aménagement du territoire et en urbanisme; La Commission rend un avis défavorable à la demande".
- La décision de refus qui constitue l'objet du recours en annulation est prise le 20 décembre 2000, notifiée au requérant le 11 janvier 2001 et publiée par extrait au Moniteur belge du 3 février suivant. Le préambule reproduit l'avis cité de la commission d'agrément et y ajoute ce qui suit : " Considérant que l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement nécessite une bonne maîtrise de disciplines telles que l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'art de la conception des espaces, l'art de bâtir et des techniques y afférentes; Considérant que la formation de Monsieur Daniel Bastogne est insuffisante pour répondre à ces critères; Considérant que la Commission n'a pas apprécié positivement l'expérience utile du demandeur sur base des documents annexés à sa demande; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis; Qu'en effet, le dossier proposé consiste en un schéma directeur dont la mise en oeuvre se fera par le biais d'un lotissement; que le type d'urbanisation proposé est contraire au principe de gestion parcimonieuse du sol en ce que les zones de bâtisses permettent une urbanisation de type «quatre façades»; que de plus, le réseau de voiries n'est pas entièrement maillé ni hiérarchisé; Qu'en conséquence, ce document ne permet pas d'apprécier positivement l'expérience utile du demandeur au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article 1er, § 1er, du CWATUP; Considérant dès lors que Monsieur Daniel Bastogne ne satisfait pas aux conditions prescrites à l'article 282, § 1er, 1o, du CWATUP"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 282, § 1er, 1o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); que, selon lui, il faudrait déduire de la disposition du CWATUP citée au moyen que la commission d'agrément ne pouvait se fonder uniquement sur l'expérience du candidat mais devait aussi tenir compte de la formation acquise dans le domaine considéré, aspect sur lequel l'acte attaqué se borne à indiquer : "la formation de Monsieur Daniel Bastogne est insuffisante pour répondre à ces critères "; XIII - 4069 - 4/5 Considérant que l'article 282, § 1er, 1o, du CWATUP énonce ce qui suit : " L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement est accordé : 1o à toute personne physique dont la formation ou l'expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er, est appréciée positivement par la commission d'agrément visée à l'article 281"; Considérant que la motivation de l'acte attaqué examine d'abord la formation du requérant au regard des critères requis pour l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement et ensuite son expérience utile; qu'elle explique en quoi cette expérience est jugée insatisfaisante; que, par contre, l'appréciation émise quant à la formation ne peut reposer que sur son diplôme de sorte que la partie adverse n'avait pas à s'en justifier davantage; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4069 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div