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Arrêt 166518 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.518 No Rôle: A. 120518/XIII-2632 Affaire: Arrêt 166518 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 13:09 Fiche Arrêt no 166.518 du 11 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.518 du 11 janvier 2007 A.120.518/XIII-2632 En cause : VAN LOO Vanina, ayant élu domicile chez Me Marc LONFILS, avocat, rue Willy Ernst 25A 6000 Charleroi, contre :

  1. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Roger LORENT, Brigitte DUBUISSON et Philippe HERMAN, avocats, rue Tumelaire 93/1 6000 Charleroi,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2002 par Vanina VAN LOO qui demande l'annulation de "la décision du 14 août 2001 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi et (de) l'arrêté pris par le Ministre de l'Aménagement, du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement tel que daté du 6 mars 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2632 - 1/13 Vu l'ordonnance du 16 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. LONFILS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparais- sant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 14 mars 2001, Vanina VAN LOO sollicite un permis d'urbanisme pour la régularisation d'une extension d'une maison d'habitation sise à Jumet, rue Strimelle, 60, cadastrée section D, no 296p
  4. La demande a pour objet la régularisation, d'une part, d'une annexe sur deux niveaux en façade arrière, entièrement réalisée, et d'autre part, d'une terrasse et d'un escalier réalisés pour partie seulement. Il n'existe pour le territoire où se situe le bien, ni de plan communal d'aménagement, ni de lotissement approuvé. Le bien se situe en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi, adopté par arrêté royal du 10 septembre
  5. La ville de Charleroi délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande le 19 avril
  6. XIII - 2632 - 2/13
  7. Une enquête publique se tient du 24 avril au 9 mai 2001 sur la base de l'article 330, 2o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et suscite une lettre de réclamation introduite par les propriétaires de la maison d'habitation située au no 62 de la rue Strimelle.
  8. Le 2 mai 2001, la direction de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports émet un avis favorable sur la demande.
  9. Le 11 juin 2001, le service technique de la ville propose au collège des bourgmestre et échevins d'émettre un avis défavorable sur la demande.
  10. Le 19 juin 2001, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis défavorable sur la demande.
  11. Le 27 juillet 2001, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande.
  12. Le 14 août 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi refuse le permis d'urbanisme sollicité.
  13. Le 28 septembre 2001, Vanina VAN LOO introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné par ce dernier le 1er octobre.
  14. Le 9 novembre 2001, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
  15. Par une lettre datée du 22 janvier 2002, envoyée le 5 février, Vanina VAN LOO adresse un rappel au Gouvernement wallon, réceptionné le 6 février.
  16. Le 1er mars 2002, Vanina VAN LOO adresse une lettre de retrait de rappel, réceptionnée par le Gouvernement wallon le 4 mars.
  17. Le 6 mars 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours, confirme la décision du 14 août 2001 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi et refuse le permis d'urbanisme sollicité. XIII - 2632 - 3/13 Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le recours introduit le 28 septembre 2001 par Madame Vanina VANLOO, contre la décision du 14 août 2001, par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de CHARLEROI refuse le permis d'urbanisme pour la régularisation de l'extension d'une habitation et la réalisation d'une terrasse et d'un escalier, sur un bien sis à CHARLEROI (Jumet), rue Strimelle, 60 et cadastré section D no 296 p132; Considérant que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins a été réceptionnée par la demanderesse le 5 septembre 2001; Considérant que le présent recours a, quant à lui, été réceptionné par le Gouvernement wallon le 1er octobre 2001; qu'il a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est, dès lors, recevable; Considérant que les parties ont été invitées à comparaître à une audition qui a eu lieu le 26 octobre 2001; Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; que cette Commission a transmis, en date du 20 novembre 2001, les avis suivants : « Dans l'attente d'informations complémentaires relatives au dossier (acte d'achat), la Commission reporte son avis à quinzaine. Déplorant la politique du fait accompli; Ayant réceptionné le document complémentaire sollicité (copie de l'acte d'achat); Compte tenu de ce que la demande a pour objet la régularisation de l'extension d'une habitation et la réalisation d'une terrasse et d'un escalier permettant l'accès au jardin sur une parcelle sise en zone d'habitat au plan de secteur; Compte tenu de ce que l'acte d'achat confirme l'absence de permis d'urbanisme pour l'annexe existante antérieure à l'achat du bien; que cette dernière s'élève sur deux niveaux et présente une volumétrie importante dans un espace habituellement destiné aux cours et jardins; Compte tenu de ce que la terrasse et l'escalier projetés offrent des vues directes sur la parcelle voisine et en cela sont contraires au Code civil; qu'ils aggravent la situation existante particulièrement en ce qui concerne le droit des tiers; Au vu de ces éléments, la Commission émet un avis défavorable»; Considérant que le projet se situe en zone d'habitat au plan de secteur de CHARLEROI, adopté par Arrêté royal du 10 septembre 1979 ; Considérant que le projet vise la régularisation de l'extension d'une habitation et la réalisation d'une terrasse et de deux escaliers; Vu l'avis favorable de BELGOCONTROL en date du 20 avril 2001; XIII - 2632 - 4/13 Vu l'avis favorable du Ministère de l'Equipement et des Transports, direction de l'aéroport, du 2 mai 2001; Considérant que, conformément à l'article 330, 2o, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, une enquête publique a été réalisée du 24 avril au 9 mai 2001; que celle-ci a engendré une réclamation portant sur les nombreuses nuisances qu'occasionne l'extension; Considérant que la situation à régulariser fait preuve d'une incohérence manifeste; que la juxtaposition anarchique des volumes secondaires à l'arrière du volume principal est inacceptable; que les volumes ont été édifiés sans aucune recherche d'intégration et d'articulation par rapport au volume principal; qu'il est inconcevable de conforter pareille situation; Considérant, par ailleurs, que la profondeur des constructions est démesurée (± 25m); que l'emprise au sol des volumes secondaires est supérieure à l'emprise au sol du volume principal; que la construction de volumétries en tout genre dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins contribue à la dévalorisation irréversible de l'environnement bâti et non bâti; Considérant, en outre, que l'adaptation des habitations aux besoins actuels en matière de confort ne peut se faire au mépris de la qualité du cadre de vie et de l'utilisation parcimonieuse du sol; qu'il est possible de créer une chambre supplémentaire en créant un volume au-dessus du garage; Considérant que le demandeur souhaite également la création d'une terrasse et de deux escaliers; que cette réalisation projetée est source de nuisances pour les voisins; que le Code civil en matière de vues n'est pas respecté; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de refuser le permis d'urbanisme; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE : ARTICLE 1 - Le recours introduit par Madame VANLOO Vanina est REJETE. La décision du 14 août 2001 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de CHARLEROI est CONFIRMEE. Le permis d'urbanisme est REFUSE. (...)".
  18. Cette décision a été portée à la connaissance de Vanina VAN LOO le 7 mars 2002, et réceptionnée le 8 mars; Considérant que, comme le relève la ville de Charleroi, première partie adverse, le recours est irrecevable en ce qu'il vise la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 14 août 2001 puisque l'arrêté ministériel du 6 mars 2002 s'y est substitué; XIII - 2632 - 5/13 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, la requérante estime que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, inadéquate et incomplète, et qu'elle ne contient pas les motifs d'appréciation et de contrôle qui la sous-tendent et ne contient pas de référence au dossier administratif, au dossier de la requérante, à des plans ou à des reportages photographiques; que, dans une seconde branche, elle fait valoir que la motivation de l'acte attaqué est imprécise, et que les considérants de la décision entreprise ne sont énoncés que par des griefs libellés en termes généraux sans appréciation concrète, précise ou détaillée de l'ensemble du bâti existant; Considérant qu'en réplique, la requérante se réfère à l'arrêt MINET, o n 99.086, du 25 septembre 2001, qui considère que s'il n'est pas interdit à une autorité de se fixer une ligne de conduite, l'appréciation de la conformité d'un projet avec le bon aménagement des lieux doit toutefois se faire au cas par cas, selon les circonstances propres de chaque affaire, et que cette appréciation doit ressortir de la motivation de la décision statuant sur la demande de permis, qui doit faire apparaître un examen effectif du respect du bon aménagement des lieux; qu'à cet égard, la requérante formule les observations préalables suivantes : " - les autorités administratives qui ont été amenées à examiner l'habitat litigieux, ses extensions et son implantation ont perdu de vue que les travaux n'étaient pas achevés. - En effet, il reste à aménager les murs, à y appliquer une brique de parement et à installer l'escalier selon les indications figurant au plan joint au dossier déposé par la requérante en vue d'obtenir le permis de régularisation. - Les murs et les escaliers sont à achever. - Après réalisation de ces travaux d'achèvement, l'appréciation devra être toute différente et peut dès à présent s'imaginer et se concrétiser par l'examen des plans et du dossier. - Les décisions querellées tant du Collège que du Ministre compétent font grand cas de la perte de luminosité et de l'atteinte ou de la perte de vue pour les voisins; - La requérante dépose des attestations démontrant le contraire et l'absence de plainte actuelle de ce chef pour les voisins concernés. - D'autre part le reportage photographique démontre que sur le plan de la perte de luminosité et de la perte éventuelle de vue ou de l'atteinte à la vue - ou des contrariétés à ce sujet - il ne peut en être question vu la configuration de l'habitat voisin qui ne se trouve nullement gêné de ce fait par les extensions querellées"; XIII - 2632 - 6/13 Considérant que la requérante ajoute en substance ce qui suit : - l'acte attaqué rappelle que l'enquête publique a engendré une réclamation portant sur les nombreuses nuisances qu'occasionne l'extension, mais ne précise pas, in concreto, quelles sont ces nuisances; - l'acte attaqué n'indique pas en quoi consiste l'incohérence manifeste dénoncée ni pourquoi cette juxtaposition serait anarchique, sauf à affirmer de plano que toute juxtaposition de volume secondaire à l'arrière d'un volume principal est, en soi, anarchique et inacceptable; - l'acte attaqué ne précise pas concrètement en quoi il y a atteinte au principe d'intégration et d'articulation par rapport au volume principal; - il en est de même en ce qui concerne le troisième considérant au terme duquel "la construction de volumétries en tout genre dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins contribue à la dévalorisation irréversible de l'environnement bâti et non bâti". Il s'agit là d'une pétition de principe, de nouveau énoncée en termes généraux sans référence à la situation concrète du bâti litigieux; - il en est de même pour le quatrième considérant qui vise à la sanction socio-économique générale sans appréciation particulière au cas concret; - par ailleurs, l'acte attaqué ne précise pas en quoi la régularisation sollicitée ne peut se faire sans porter atteinte à la qualité du cadre de vie et de l'utilisation parcimonieuse du sol; - enfin, le motif selon lequel la réalisation projetée est source de nuisances pour les voisins et que le Code civil en matière de vues n'est pas respecté, est tout à fait imprécis. Il n'indique en effet pas en quoi consistent les nuisances pour les voisins et en quoi le Code civil en matière de vues ne serait pas respecté; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; qu'un acte n'est régulièrement motivé en la forme, au sens de la loi du 29 juillet 1991, qu'à la double condition qu'il comporte l'énoncé des raisons qui le justifient, et que ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude; que l'obligation de motivation en fait implique que les considérations XIII - 2632 - 7/13 précises et concrètes de la cause soient énoncées, qui indiquent la raison pour laquelle, au regard des dispositions légales applicables, la décision a été prise; qu'elle n'implique pas que l'autorité administrative réfute tous les arguments de l'administré; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué repose tout d'abord sur les motifs de fait qui suivent : - la situation à régulariser fait preuve d'une incohérence manifeste; - la juxtaposition anarchique des volumes secondaires à l'arrière du volume principal est inacceptable; - les volumes ont été édifiés sans aucune recherche d'intégration et d'articulation par rapport au volume principal; - il est inconcevable de conforter pareille situation; que la partie adverse expose donc les motifs pour lesquels elle estime ne pas pouvoir régulariser la construction entreprise; qu'exiger davantage de précisions reviendrait à obliger l'autorité administrative à fournir les motifs des motifs qu'elle a retenus pour justifier sa décision; Considérant que l'ajout d'un volume secondaire ayant suscité des critiques tant de la part de la commission d'avis sur les recours, que du fonctionnaire délégué, il n'est dès lors pas possible d'affirmer que le permis critiqué est le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une appréciation qu'une autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait pu émettre; Considérant que l'acte attaqué relève ensuite que : - la profondeur des constructions est démesurée (+/- 25m); - l'emprise au sol des volumes secondaires est supérieure à l'emprise au sol du volume principal; - la construction de volumétries en tous genres dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins contribue à la dévalorisation irréversible de l'environnement bâti et non bâti; Considérant que la requérante ne conteste pas que l'emprise au sol des volumes secondaires est supérieure à celle du volume principal; que, par ailleurs, de l'aveu même de la requérante, divers autres volumes secondaires ont déjà été érigés dans la zone de cours et jardins; que la partie adverse a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la construction d'un nouveau volume XIII - 2632 - 8/13 supplémentaire dans cette zone est de nature à contribuer à la dévalorisation irréversible de l'environnement bâti et non bâti; que, ce faisant, la partie adverse a eu égard à la situation concrète des lieux; Considérant que l'argument selon lequel l'adaptation des habitations aux besoins actuels en matière de confort ne peut se faire au mépris de la qualité du cadre de vie et de l'utilisation parcimonieuse du sol se réfère et découle nécessairement des considérants qui précèdent et qui ont trait à l'esthétique de la construction, son volume et les nombreuses constructions déjà existantes dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins; que la partie adverse porte ainsi une appréciation concrète sur l'intégration de la construction à régulariser et à finaliser au bâti existant; Considérant que l'acte attaqué relève enfin que la création d'une terrasse et de deux escaliers est source de nuisances pour les voisins et que le Code civil en matière de vues n'est pas respecté; que l'acte attaqué se réfère à cet égard, reproduit et fait sien l'avis de la commission d'avis sur les recours qui considère que "la terrasse et l'escalier projetés offrent des vues directes sur la parcelle voisine et en cela sont contraires au Code civil; qu'ils aggravent la situation existante particulièrement en ce qui concerne le droit des tiers"; que, ce faisant, la partie adverse a informé la requérante des raisons qui l'ont amenée à refuser sa demande de permis d'urbanisme; Considérant qu'il résulte de la motivation qui précède que la partie adverse a indiqué les circonstances déterminantes qui l'ont conduite à adopter l'acte attaqué; que l'on ne peut raisonnablement pas soutenir que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et dénuée d'éléments de nature à démontrer que la partie adverse a fait une appréciation concrète des lieux et de la situation existante; Considérant que l'absence de précision quant aux nombreuses nuisances dénoncées dans la réclamation introduite dans le cadre de l'enquête publique est irrelevante, la décision attaquée étant, indépendamment de cette précision, adéquatement et suffisamment motivée en la forme; Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de l'esthétique d'un bâtiment et de son intégration au bâti existant à celle portée par l'autorité administrative; Considérant qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé; XIII - 2632 - 9/13 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en une première branche, elle fait valoir que la partie adverse a statué en méconnaissance des lieux et de l'environnement du bâti existant; qu'ainsi, elle relève que les considérants relatifs à la profondeur "démesurée" de l'importance de l'emprise au sol des volumes secondaires par rapport au volume principal et aux volumétries en tous genres dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins contribuant à la dévalorisation irréversible de l'environnement bâti et non bâti, ne déterminent pas concrètement en quoi il y a démesure de la profondeur et dévalorisation de l'environnement, ni par rapport à quels critères; qu'elle en déduit que, dès lors que de telles allégations ne sont pas vérifiées dans les faits, le bâti environnant dans les quartiers modestes de la ville de Jumet se caractérise en effet par de nombreux immeubles avec annexes, volumétries secondaires importantes, emprises importantes en profondeur ou en largeur, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, imprécise et incomplète; Considérant que, dans une deuxième branche, la requérante estime que la motivation de l’acte attaqué est imprécise dès lors qu’elle n’indique pas concrètement pour quelles raisons : - la juxtaposition de volumes est à ce point anarchique qu'elle en serait inacceptable; - la construction ne comporte aucune recherche d'intégration et d'articulation; qu'à son avis, l’acte attaqué ne se réfère pas à l’environnement bâti existant et n’indique pas les paramètres et les valeurs esthétiques d'urbanisme ou d'environnement qui ont présidé à ce rejet; qu'elle estime que son dossier photographique démontre à suffisance que les extensions de l'annexe et les travaux relatifs à la terrasse et à l'accès s’intègrent à l'environnement bâti existant, lequel se caractérise par des habitations avec des volumes secondaires, des constructions ou annexes implantées en profondeur, en manière telle qu'il n'est pas possible d'affirmer que les travaux réalisés à l'immeuble litigieux sont de nature à dévaloriser de manière irréversible l'environnement; Considérant que, dans la troisième branche, elle critique le quatrième considérant de l’acte attaqué qui se fonderait essentiellement sur une conception critiquable, inexacte, affirmée en termes de postulats socio-économiques de l'habitat, d'ailleurs non conformes à l'organisation de l'habitat dans la plupart des communes de la région de Charleroi, à l'exception des communes résidentielles; qu'elle estime qu'il est pour partie contraire à la politique même des pouvoirs locaux en matière d'urbanisme qui consiste à inviter les citoyens à user au plus du sol pour l'utiliser au mieux afin de multiplier les capacités de logement; qu'elle soutient qu'installer en annexe "une XIII - 2632 - 10/13 chambre" ne relève en rien du confort et qu'au demeurant, il est assez contradictoire d'affirmer qu'il est possible de créer une chambre supplémentaire en créant un volume au-dessus du garage, cette variante proposée par l'administration contribuant elle-même à la multiplication anarchique de volumes et à leur juxtaposition incohérente; que, de même, ajoute-t-elle, est également formulé en termes tout aussi généraux, le dernier considérant qui ne précise pas en quoi consistent les nuisances, ni les dispositions précises du Code civil en matière de vues qui n'auraient pas été respectées; que la requérante estime qu'il n'y a pas d'application possible des articles 675, 676 et 677 du Code civil; qu'elle relève qu'en outre, l’acte attaqué ne précise pas en quoi le projet serait de nature à porter atteinte aux distances de 19 décimètres et 6 décimètres visées aux articles 678 et 679 du Code civil; Considérant qu'en réplique, la requérante affirme que le reportage photographique qu’elle dépose à son dossier démontre que l'appréciation faite par la partie adverse du voisinage du bâti litigieux et de l'environnement proche est inexacte et ne tient pas compte de la réalité concrète; qu'elle considère qu'il apparaît ainsi que "l'importance des extensions, de la profondeur, du volume arrière est loin d'être démesurée par rapport à ce qui se voit dans le quartier, soit même auprès des propriétés voisines tout à fait contiguës ou relativement proches"; qu'elle réitère, pour le surplus, les observations formulées dans sa requête en annulation; Considérant, quant à la première branche, que la ville de Charleroi a délivré un accusé de réception du dossier complet de la demande le 19 avril 2001; que la requérante a par ailleurs déposé, à l’appui de son recours au Gouvernement wallon, un reportage photographique de nature à démontrer "(...) qu’une fois de plus en région de Charleroi, on ne peut pas vraiment parler de typologie, de gabarits, de matériaux, ... On rencontre ici aussi tous gabarits, formes, volumes, rythmes divers et matériaux variés, ..."; qu'elle ne prétend pas que le dossier qu’elle a déposé à l’appui de sa demande aurait été lacunaire ou erroné ou n’aurait pas permis à la partie adverse de statuer en toute connaissance de cause; Considérant que les motifs relatifs à la profondeur de la construction, à l'emprise au sol des volumes et à la présence de volumétries en tous genres dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins, sont exacts, vérifiés dans les faits et ressortent à suffisance des documents en la possession de l’autorité administrative; que la partie adverse a par ailleurs pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne plus pouvoir autoriser de telles constructions sous peine de dénaturer une zone traditionnellement destinée aux cours et jardins et compromettre de manière irréversible l’environnement bâti et non bâti existant; XIII - 2632 - 11/13 Considérant, sur la deuxième branche, que la requérante tente de substituer son appréciation de l’intégration à l'environnement bâti existant du volume annexe et des travaux relatifs à la terrasse et à l'accès, à celle portée par la partie adverse; que la requérante oppose sa conception du bon aménagement des lieux à celle de l'administration; qu'à cet égard, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'intervenir comme arbitre de ces conceptions différentes, sauf s'il y a une erreur à ce point évidente qu'elle pourrait être immédiatement constatée; Considérant, au sujet de la troisième branche, que comme exposé lors de l’examen du premier moyen, en se référant à l’avis de la commission d'avis sur les recours qui précise que la terrasse et l'escalier projetés sont contraires au Code civil car ils offrent des vues directes sur la parcelle voisine et qu'ils aggravent en conséquence la situation existante particulièrement en ce qui concerne le droit des tiers, la partie adverse a informé la requérante des raisons qui l’ont amenée à refuser sa demande de permis d’urbanisme; qu'il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a statué en connaissance de cause et a motivé sa décision en conséquence, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de loi du 29 juillet 1991 précitée en ce que la partie adverse n’a pas répondu aux moyens et exceptions contenus dans son recours; qu'elle relève qu'elle avait en effet exposé dans son recours six griefs précis déterminant le mobile de l'extension, précisant les modalités des travaux d'aménagement, de correction, d'achèvement et de réponses aux plaintes qui auraient pu être formulées; qu'elle estime qu'en présence d'un recours particulièrement motivé sur le plan technique, et sur le plan des faits par rapport au bâti lui-même et au bâti environnant, l'administration se devait de répondre aux moyens contenus dans ledit recours; Considérant que si l'obligation de motiver instaurée par la loi du 29 juillet 1991 n'implique pas, pour les autorités administratives, l'obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies, elles doivent néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et répondre aux moyens pertinents invoqués; Considérant que le but de la motivation formelle des actes administratifs, imposée par la loi du 29 juillet 1991, est de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons de la mesure prise par l'autorité et d'apprécier le sens d'une XIII - 2632 - 12/13 contestation à son sujet; qu'en l’espèce, la motivation de la décision attaquée fait apparaître de manière suffisante le raisonnement ayant amené la partie adverse à ne pas retenir les éléments invoqués par la requérante à l’appui de son recours; Considérant que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2632 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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