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Arrêt 166519 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.519 No Rôle: A. 127901/XIII-2803 Affaire: Arrêt 166519 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 13:10 Fiche Arrêt no 166.519 du 11 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.519 du 11 janvier 2007 A.127.901/XIII-2803 En cause : NEMBETWA NDIE BOTEYA Joseph, ayant élu domicile chez Me Jehan de LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 2002 par Joseph NEMBETWA NDIE BOTEYA qui demande l'annulation de l'arrêté Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne du 7 août 2002 qui a rejeté le recours introduit par Monsieur FRETIN agissant au nom de Monsieur et Madame NEMBETWA NDIE BOTEYA, confirmé la décision du 14 février 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons, et refusé le permis d’urbanisme; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2803 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. de FRAITEUR, loco Me J. de LANNOY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 6 juillet 2001, Joseph NEMBETWA NDIE BOTEYA sollicite un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation d’une annexe sur deux niveaux accolée à une maison d’habitation sise à Hyon, chaussée de Maubeuge,
  2. La construction est située en zone d’habitat au plan de secteur de Mons- Borinage, approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre
  3. Elle est située en zone d’habitat urbain de seconde couronne (aire C1 à habitat dense) au schéma de structure communal et au règlement communal d’urbanisme de Mons. La construction déroge au règlement communal d’urbanisme en ce qui concerne le gabarit (profondeur + emprise de bâtisse) et la toiture.
  4. La ville de Mons délivre un accusé de réception de la demande le 20 septembre
  5. Une enquête publique est réalisée du 24 septembre au 8 octobre 2001 et ne suscite aucune réclamation. XIII - 2803 - 2/6
  6. Le 18 octobre 2001, la commission consultative communale de l’aménagement du territoire émet un avis favorable sur la demande.
  7. Le 13 décembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins donne un avis favorable sur la demande et fait une proposition motivée de dérogation en ce qui concerne le gabarit de la construction.
  8. Le fonctionnaire délégué refuse les deux dérogations sollicitées concernant le gabarit et relève que les travaux nécessitent en outre une dérogation, non sollicitée, pour la toiture.
  9. Le 14 février 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons refuse le permis d’urbanisme sollicité.
  10. Le 12 avril 2002, Joseph NEMBETWA NDIE BOTEYA introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 15 avril.
  11. Le 17 mai 2002, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
  12. Le 5 juillet 2002, Joseph NEMBETWA NDIE BOTEYA adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 8 juillet
  13. Le 7 août 2002, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement rejette le recours, confirme la décision du 14 février 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons, et refuse le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  14. Cette décision est notifiée à Joseph NEMBETWA NDIE BOTEYA par "Taxipost"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en ce qu’en l’absence de proposition motivée de dérogation du collège des bourgmestre et échevins à l’article V.C.2.4, § 8, du règlement communal d’urbanisme, la dérogation ne peut être accordée et qu'il s’ensuit qu’à supposer que l’arrêté ministériel fasse l’objet d’une annulation, le ministre serait contraint de "re-statuer" dans le même sens, n’apportant de la sorte aucune satisfaction tangible au requérant; XIII - 2803 - 3/6 Considérant que la recevabilité de la requête est liée à l’examen du moyen soulevé d’office; Considérant qu'en son rapport l'auditeur chargé de l'instruction du dossier soulève d'office un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de la violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121 du CWATUP énonce ce qui suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que cet article figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; Considérant que l'article 8 du même Code, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du Titre Ier ("Dispositions générales") était rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d'"envoi" à l'instar de l'article 8; qu'un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité ; Considérant qu'en l'espèce , la décision ministérielle attaquée a été adressée uniquement par "Taxipost" au demandeur de permis et ne l'a donc pas été par "lettre XIII - 2803 - 4/6 recommandée à la poste" et, a fortiori, n'a pas été dûment envoyée dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée"; qu'il s'agit en la cause de la décision de refus adoptée par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons le 14 février 2002; Considérant que s'agissant d'un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il est d'ordre public et doit être soulevé d'office; Considérant qu'à partir de la notification de l’arrêt d’annulation, un nouveau délai de soixante jours sera ouvert au requérant pendant lequel celui-ci pourra poursuivre l’annulation de la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons; Considérant que le requérant a, partant, intérêt au recours et que l'exception d'irrecevabilité ne peut être retenue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne du 7 août 2002 qui a rejeté le recours introduit par Monsieur FRETIN agissant au nom de Monsieur et Madame NEMBETWA NDIE BOTEYA, confirmé la décision du 14 février 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons, et refusé le permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation d'une annexe sur deux niveaux accolée à une maison d'habitation sise à Hyon, chaussée de Maubeuge,
  15. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 2803 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2803 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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