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Arrêt 166520 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.520 No Rôle: A. 146150/XIII-3234 Affaire: Arrêt 166520 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 13:10 Fiche Arrêt no 166.520 du 11 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.520 du 11 janvier 2007 A.146.150/XIII-3234 En cause : la Commune de Messancy, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Mes Piet EVERAERT et Günther L'HEUREUX, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2004 par la commune de Messancy qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 6 septembre 2003 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne à la S.A. BASE et autorisant l'installation d'une station de radiocommunication pour le réseau GSM sur une parcelle sise à Messancy, rue des Ardennes, cadastrée section B, nos 1183m et 164d; Vu la requête introduite le 15 avril 2004 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3234 - 1/6 Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. BEAUJEAN, loco Mes P. EVERAERT et G. L'HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La S.A. BASE introduit, le 25 février 2003, une demande de permis d'urbanisme tendant au remplacement de trois antennes GSM sur un pylône existant, sis à Messancy, rue des Ardennes,
  2. Le site se trouve en zone d'activité économique mixte au plan de secteur. XIII - 3234 - 2/6 Le pylône en question est déjà occupé par les antennes de la S.A. PROXIMUS.
  3. Le rapport de l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) est rédigé le 27 mars
  4. Une enquête publique est organisée du 25 avril au 9 mai
  5. Elle recueille plusieurs oppositions au projet.
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Messancy émet un avis défavorable le 27 mai
  7. Le 4 juin 2003, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet.
  8. Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre le permis sollicité le 6 septembre
  9. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 114 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle soutient que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation adéquate en réponse aux arguments qui fondent l'avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins; qu'ainsi, selon elle, l'arrêté ne répond pas aux arguments suivants : l'incompatibilité du projet avec l'environnement, en considération de l'existence de nombreux immeubles résidentiels à proximité immédiate, et la nécessité d'appliquer le principe de précaution en considération de l'existence d'avis contradictoires quant à la nocivité des ondes électromagnétiques; qu'elle affirme qu'il appartenait à tout le moins à la partie adverse de prendre en considération ces arguments exposés en termes d'avis, et d'y répondre de manière adéquate afin que la motivation de la décision révèle les raisons pour lesquelles la partie adverse s'est écartée de l'avis défavorable; Considérant que, selon la partie adverse, l'acte attaqué répond à l'avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins : ainsi en ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec l'environnement, l'arrêté considère au contraire que, compte tenu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural, il se réfère à cet égard à la proximité immédiate de silos et il relève que le pylône existant s'intègre parfaitement à ce contexte; XIII - 3234 - 3/6 Considérant que l'intervenante constate que si l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz auquel se réfère notamment l'arrêté attaqué, a été annulé, les motifs sur lesquels repose la décision restent valables après l'annulation dudit arrêté; qu'elle estime qu'il convient d'examiner si la décision repose sur des motifs pertinents et adéquats qui réfutent les objections émises dans l'avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins au sujet du principe de précaution; que, selon elle, tel est bien le cas; qu'en effet, à son estime, l'évaluation faite par l'ISSeP, sur laquelle se fonde l'arrêté, est un motif autonome à côté de la référence aux normes reprises dans l'arrêté royal annulé; qu'elle soutient qu'"en effectuant un examen approfondi des risques éventuels, l'autorité s'est armée de motifs beaucoup plus approfondis qu'une simple référence à un arrêté réglementaire"; qu'elle en déduit que même en l'absence de l'arrêté royal du 29 avril 1991, les conclusions de l'ISSeP lors de l'évaluation doivent largement suffire à motiver la décision, même si cette étude s'est faite sur la base des normes établies par l'arrêté; qu'à cet égard, elle rappelle que cet arrêté royal a été annulé pour défaut de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat mais que la validité scientifique des normes d'exposition arrêtées n'est pas mise en doute; qu'elle remarque que ni la légalité de cet arrêté royal ni les normes y comprises n'ont fait l'objet de critique par la requérante qui reproche seulement de n'avoir pas répondu suffisamment aux arguments du collège des bourgmestre et échevins; que, par ailleurs, elle "voit mal" comment on peut reprocher à la partie adverse d'avoir commis une erreur de droit en se référant à un arrêté royal qui était à l'époque tout à fait valable; qu'elle soutient que l'annulation dudit arrêté n'a qu'entaché d'un vice de forme la décision; qu'elle constate qu'en cas d'annulation, une nouvelle décision similaire pourrait être prise par l'autorité, en se référant uniquement à l'évaluation de l'ISSeP; Considérant que dès lors que l'article 127, § 2, alinéa 7, du CWATUP prévoit la transmission au fonctionnaire délégué de l'avis du collège des bourgmestre et échevins, la partie adverse était tenue de répondre à l'avis donné par la commune; Considérant qu'à cet égard, l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 22 mai 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge (du) 29 décembre 2001); XIII - 3234 - 4/6 Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l'ISSeP), en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'Arrêté royal du 29 avril 2001 précité (rapports en annexe) : « Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise»; Considérant que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement"; Considérant qu'il ressort de ces motifs que l'ISSeP a procédé à l'évaluation des champs électromagnétiques en se fondant uniquement sur la norme d'exposition établie par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; que cet arrêté, sur lequel s'appuient les motifs sus-énoncés de l'acte attaqué, a été annulé par l'arrêt no 138.471 du 15 décembre 2004 et est donc censé n'avoir jamais existé; qu'il s'ensuit que ces motifs sont entachés d'une erreur de droit, laquelle vicie l'appréciation émise dans lesdits motifs, de sorte que cette appréciation ne saurait justifier à suffisance la décision accordant le permis sollicité; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'acte attaqué est suffisamment motivé, en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques, par rapport au principe de précaution, puisque l'arrêté royal du 29 avril 2001 qui a été annulé constituait précisément l'application de ce principe aux antennes GSM; que l'ISSeP n'a rien fait d'autre que d'appliquer de manière automatique cet arrêté; qu'en tant que le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 6 septembre 2003 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne à la S.A. BASE et autorisant l'installation d'une station de radiocommunication pour le réseau GSM sur une parcelle sise à Messancy, rue des Ardennes, cadastrée section B, nos 1183m et 164d. Article
  10. XIII - 3234 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3234 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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