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Arrêt 166521 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.521 No Rôle: A. 147404/XIII-3256 Affaire: Arrêt 166521 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 13:10 Fiche Arrêt no 166.521 du 11 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.521 du 11 janvier 2007 A.147.404/XIII-3256 En cause : la Commune de Ramillies, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 2004 par la commune de Ramillies qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 26 novembre 2003 délivrant à la S.A. MOBISTAR un permis d'urbanisme tendant à l'installation d'une station de radiocommunication pour GSM sur un bien sis à Ramillies, rue de la Gare, cadastré 1ère division, section A, no 8/3; Vu la requête introduite le 13 avril 2004 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3256 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 mai 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. A la suite de l'arrêt no 104.510 du 7 mars 2002 annulant le permis d'urbanisme qu'elle avait obtenu le 21 mars 2000, la S.A MOBISTAR introduit le 16 janvier 2003 une demande de permis d'urbanisme tendant à la régularisation de l'installation d'une station-relais pour GSM avec pose d'un mât treillis multi-opérateurs de 30 mètres soutenant six antennes (trois Mobistar et trois Proximus) et de baies XIII - 3256 - 2/5 "outdoors". Le site se trouve en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez.
  2. Le rapport de l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) est rédigé le 10 mars
  3. Un second rapport est déposé le 2 mai
  4. Une enquête publique est organisée du 23 avril au 7 mai
  5. Elle recueille plusieurs oppositions au projet.
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ramillies émet un avis défavorable le 20 mai
  7. Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre le permis sollicité le 26 novembre
  8. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une deuxième branche, elle fait valoir que la motivation figurant à l'acte attaqué ne consiste qu'en de simples formules stéréotypées s'agissant au surplus d'affirmations qui n'établissent en rien une appréciation concrète de la demande; qu'elle estime qu'une motivation toute particulière s'imposait d'autant plus en l'espèce s'agissant d'un permis de régularisation; Considérant que la partie adverse rappelle les motifs de l'acte attaqué; qu'elle relève notamment que celui-ci se base sur les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'ISSeP pour conclure au fait que l'activité n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; Considérant que l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 22 mai 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge (du) 29 décembre 2001); Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l'ISSeP), en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité : XIII - 3256 - 3/5 « Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise»; Considérant que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement"; Considérant que l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz sur lequel s'appuient les motifs sus-énoncés de l'acte attaqué, a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; qu'il s'ensuit que ces motifs sont entachés d'une erreur de droit, laquelle vicie l'appréciation émise dans lesdits motifs, de sorte que cette appréciation ne saurait justifier à suffisance la décision accordant le permis sollicité; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'acte attaqué est suffisamment motivé, en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques, par rapport au principe de précaution, puisque l'arrêté royal du 29 avril 2001 qui a été annulé constituait précisément l'application de ce principe aux antennes GSM; que le second moyen en sa deuxième branche est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 26 novembre 2003 délivrant à la S.A. MOBISTAR un permis d'urbanisme tendant à l'installation d'une station de radiocommunication pour GSM sur un bien sis à Ramillies, rue de la Gare, cadastré 1ère division, section A, no 8/
  9. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : XIII - 3256 - 4/5 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3256 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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