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Arrêt 166528 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.528 No Rôle: A. 113486/E-2792 Affaire: Arrêt 166528 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 13:11 Fiche Arrêt no 166.528 du 11 janvier 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.528 du 11 janvier 2007 A. 113.486/2792 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes F. & R. COEL, avocats, Kardinaal Mercierplein 8 2800 Mechelen, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 2001 par XXX, de nationalité russe, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 10 septembre 2001; Vu l'ordonnance du 22 février 2002 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 14 février 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 2792 - 1/4 Vu l'ordonnance du 30 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. MEULEMANS, loco Mes F. & R. COEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme HUPE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que conformément à l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, le recours en annulation doit être introduit au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de l’acte attaqué; Considérant que suivant une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, lorsque la décision est notifiée par un pli recommandé à la poste, ce pli est réputé avoir été remis à son destinataire, sauf preuve contraire apportée par celui-ci, le lendemain de son envoi; Considérant toutefois que l’article 53bis du Code judiciaire, inséré par l’article 2 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (Moniteur belge du 21 décembre 2005) prévoit ce qui suit : « Art. 53bis. A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : (...) 2/ lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.»; - 2792 - 2/4 Considérant que la décision attaquée a été notifiée au requérant, sous pli recommandé à la poste, le lundi 10 septembre 2001; qu’en appliquant par analogie l’article 53bis du Code judiciaire, le délai d’annulation a commencé à courir depuis le jeudi 13 septembre 2001; que ce jour, en application de l’article 88 du règlement général de procédure n’étant pas compris dans le délai, le dernier jour utile pour introduire ce recours était dès lors le 13 octobre 2001; que ce jour étant un samedi, le jour de l’échéance est reporté, conformément à l’article 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, au plus prochain jour ouvrable, en l’espèce, le lundi 15 octobre 2001; que la requête qui a été introduite le 12 octobre 2001 est dès lors recevable ratione temporis; qu’il convient de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur les moyens, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. - 2792 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK - 2792 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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