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Arrêt 166534 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.534 No Rôle: A. 117021/E-4329 Affaire: Arrêt 166534 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-30 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 13:12 Fiche Arrêt no 166.534 du 11 janvier 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.534 du 11 janvier 2007 A. 117.021/4329 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. VAN VRECKOM, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2002 par XXX, de nationalité ukrainienne, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 11 février 2002; Vu l'ordonnance du 13 mars 2002 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 10 mars 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 4329 - 1/9 Vu l'ordonnance du 30 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. VAN VRECKOM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme HUPE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 25 août 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le même jour; que le 26 octobre 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 30 octobre 2000; que le 11 février 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande du requérant frauduleuse, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vous seriez de nationalité ukrainienne et d’origine azérie par votre père et ukrainienne par votre mère. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous auriez travaillé pour les chemins de fer ukrainiens et vous auriez également fait du commerce avec votre père. Depuis 1996 ou 1997, votre père et vous-même auriez constamment rencontré des problèmes avec l’administration du marché qui vous reprochait, en raison de votre origine azérie, d’exercer des activités commerciales. Vous auriez régulièrement été arrêté, seul ou avec votre père, et emmené au poste de police où vous restiez quelques heures, le temps que votre épouse apporte l’argent de la caution. Vous auriez parfois été battu. En 1998, plusieurs individus vous auraient agressé car vous refusiez de leur donner de l’argent. Toujours au cours de l’année 1998, vous auriez été interpellé par la police routière qui, sous le prétexte que vous cachiez des armes dans votre camion, vous l’aurait fait décharger de sa cargaison d’oranges. Ne trouvant pas d’armes, la police aurait emporté deux boîtes d’oranges. - 4329 - 2/9 Egalement, la police aurait régulièrement confisqué vos marchandises. Une fois, alors que vous veniez d’acheter un lot de pommes de terre, la police vous aurait déclaré que celui-ci avait été volé. Elle vous l’aurait confisqué afin d’aller le revendre à un autre commerçant. Le chef de la police du marché vous aurait demandé à vous et à votre père de cesser vos activités commerciales. A plusieurs reprises (vous ne pouvez cependant mentionner les dates), les fenêtres de votre domicile auraient été brisées par des inconnus. Une fois, vous auriez aperçu des adolescents ; vous supposez qu’ils auraient été envoyés par d’autres personnes mais vous ignorez qui cela pourrait être. Vous vous seriez adressé à plusieurs reprises à l’agent de quartier mais sans aucun résultat. Dans la nuit du 3 au 4 mars 1999, votre domicile -plus précisément votre porte d’entrée et une fenêtre- ainsi que votre véhicule auraient été incendiés par des inconnus. Vous seriez tous (vous, votre épouse, votre fille et le grand-père de votre épouse) sortis de la maison, puis vous auriez commencé à éteindre le feu. Votre épouse aurait appelé les pompiers qui seraient arrivés sur les lieux alors que l’incendie était éteint. Ils vous auraient délivré une attestation d’incendie. Vous n’auriez cependant pas porté plainte auprès des autorités, jugeant cette démarche inutile. Le lendemain de l’incendie, le grand-père de votre épouse se serait senti mal. Un médecin se serait rendu à votre domicile et vu l’état du grand-père aurait conseillé qu’il reste à la maison plutôt que de se rendre à l’hôpital. Le grand-père de votre épouse serait décédé quelques jours plus tard, le 7 mars

  1. En juin 1999, vous seriez allé vivre chez votre belle-mère. Fin de l’été 1999, un champ appartenant à votre famille aurait été incendié par des inconnus. Votre mère aurait porté plainte auprès de l’agent de quartier, sans résultat. Fin mars 2000, alors que vous étiez réunis en famille chez vos parents, des agents de la milice vous auraient rendu visite et sous le prétexte que trop de monde était rassemblé, ils auraient demandé que chacun rentre chez soi. Comme le neveu de votre père n’était pas en possession de ses documents d’identité, il aurait été arrêté. Au cours de l’été 2000, votre mère vous aurait informé qu’une commission d’enquête était venue vérifier la comptabilité de son service (elle travaillait, tout comme vous, aux chemins de fer) et que celle-ci avait remarqué que des centaines de litres de carburants manquaient. Un membre de cette commission lui aurait demandé de retrouver les documents relatifs à ces carburants sous peine d’en parler au Parquet. Votre mère aurait soupçonné le responsable de son service -prénommé XXX- d’être l’auteur de ce vol de carburant car peu de temps auparavant celui-ci aurait demandé à votre mère ainsi qu’au chef direct (prénommé XXX) de celle-ci de lui apporter ces documents (en l’occurrence des factures concernant ce carburant), ce que votre mère n’aurait pas fait après que vous lui ayez conseillé de garder ces dits-documents. Vous auriez voulu vous rendre au Parquet afin d’éclaircir cette affaire mais votre mère vous aurait déconseillé de le faire. Vous vous seriez alors rendu, en juillet 2000, chez le responsable du service et vous lui auriez déclaré que vous lui rendriez ces documents lorsqu’il aurait réglé cette affaire et qu’il vous aurait assuré que votre mère n’aurait pas de problèmes. Le chef se serait fâché, - 4329 - 3/9 déclarant que cela n’était pas votre affaire et que vous alliez regretter de vous en être mêlé. Par la suite, le chef de votre mère se serait radouci, déclarant qu’ il réglerait les problèmes éventuels que vous rencontreriez, si vous lui rendiez les docu- ments, ce que vous auriez refusé de faire. Le 16 juillet 2000, trois hommes vous auraient abordé dans la rue et vous auraient demandé que vous leur rendiez les documents. Vous leur auriez répondu que vous le feriez quand cela sera nécessaire. Une voiture de police se serait trouvé à proximité mais ne serait pas intervenue. Quand celle-ci serait partie, l’un des trois hommes vous aurait frappé. Vous auriez alors perdu connaissance. C’est un de vos collègues qui vous aurait trouvé et vous aurait raccompagné à votre domicile. Le lendemain, vous vous seriez rendu à l’hôpital afin d’y être examiné, vous auriez cependant refusé d’être hospitalisé (vous auriez craint que vos agresseurs ne vous y retrouvent). Les jours suivants, vous seriez resté au domicile de votre belle-mère. Vos parents seraient, quant à eux, allés vivre chez votre grand-père dans un village à une septantaine de kilomètres de votre domicile. Votre mère, qui avait quitté son travail, n’aurait pas rencontré de problèmes mais aurait vécu dans la peur. Son chef direct, XXX, aurait été licencié. Quant au responsable du service, XXX, il aurait eu une promotion et il aurait été muté à un autre poste. Vous auriez quitté l’Ukraine le 23 juillet 2000 (le 23 août 2000 selon vos déclarations à l’Office des étrangers). Vous seriez arrivé le 25 juillet 2000 en Belgique (le 25 août 2000 selon vos déclarations à l’Office des étrangers) où vous avez introduit une demande d’asile le 25 août
  2. Après votre départ d’Ukraine, votre épouse aurait reçu des menaces téléphoniques. Le 11 mai 2001, elle aurait été accostée par un individu qui lui aurait arraché son sac. Une autre fois, un individu l’aurait interpellée et menacée d’enlever votre fille si elle ne rendait pas les documents, ce qu’elle aurait finalement fait. L’individu lui aurait déclaré que les problèmes n’étaient pas finis pour autant. Votre épouse l’aurait alors menacé de montrer les copies (dont votre mère serait actuellement en possession) qu’elle avait fait de ces documents. Elle aurait ensuite décidé de vous rejoindre en Belgique, ce qu’elle aurait fait le 21 juillet
  3. Force est cependant de constater que des contradictions et omissions majeures apparaissent entre vos déclarations successives de même qu’entre vos déclarations et celles de votre épouse (madame XXX, SP : 5.000.657). Ainsi, vous déclarez au Commissariat général (p.3) que la raison principale qui vous a fait quitter l’Ukraine, était les problèmes que vous auriez rencontrés concernant les documents de votre mère. Or, il convient de relever que vous n’avez nullement fait mention de ces documents ni des problèmes qu’ils auraient engendrés pour vous et votre famille lors de votre audition à l’Office des étrangers, pas plus que dans votre recours urgent écrit. De même, si vous mentionnez à l’Office des étrangers avoir été agressé en juillet 2000, vous n’y faites cependant aucune mention du fait, contrairement à vos déclararations au Commissariat général (p.6), que vos agresseurs vous auraient réclamé des documents. Les problèmes relatifs à ces documents sont invoqués pour la première fois par votre épouse, lors de son audition à l’Office des étrangers, le 26 juillet
  4. Une telle omission dans la mesure où elle porte sur l’élément générateur de votre départ du pays (d’après vos déclarations au Commissariat général) ne permet guère d’accorder foi à vos propos. - 4329 - 4/9 Notons également qu’au Commissariat général, vous avez déclaré concernant l’unique fois où la police routière vous aurait demandé de décharger votre camion, que vous étiez seul dans votre camion (p.15). Or, à l’Office des étrangers, vous déclarez que vous vous trouviez en compagnie de votre père. A l’Office des étrangers également, vous n’avez pas mentionné le fait que lors d’une fête organisée chez votre père en mars 2000, le neveu de votre père aurait été arrêté par la police. De même, concernant l’incendie de mars 1999, vous affirmez que votre épouse serait allée téléphoner à une cabine téléphonique car vous n’aviez pas de téléphone (p.11). Vos propos ont été confirmés par votre épouse lors de son audition au Commissariat général (p.4). Cependant, à l’Office des étrangers, vous déclarez que votre téléphone ne fonctionnait plus et que votre femme aurait couru pour aller appeler les pompiers. De même, vous affirmez au Commissariat général dans un premier temps, ne pas avoir porté plainte suite à cet incendie car c’était inutile (p.11) puis dans un second temps, vous être adressé à l’agent de votre quartier (p.19). Encore, au Commissariat général, vous affirmez que deux mois après l’incendie de votre domicile, vous seriez allé vivre chez votre belle-mère (p.13). Or, vous déclarez à l’Office des étrangers que vous seriez retourné vivre chez vos parents. Enfin, concernant vos séjours au poste de police, vous déclarez n’y avoir jamais passé la nuit (p.14). Cependant, votre épouse a affirmé le contraire à l’Office des étrangers, déclarant que vous passiez parfois la nuit au commissariat de police. Lorsque la question lui a été posée au Commissariat général, elle a répondu dans un premier temps par la négative puis, dans un second temps par l’affirmative en ajoutant qu’à ce moment-là, elle ne se trouvait pas en ville (p.7). Ces divergences entachent d’autant plus la crédibilité de vos déclarations et ne permettent pas d’y accorder foi. Par ailleurs, il convient de relever que la plupart des problèmes que vous avez mentionnés (carreaux brisés, incendie de votre véhicule et de votre porte d’entrée, agression dans la rue…) sont le fait d’inconnus. En outre, les problèmes que vous auriez rencontrés avant votre départ d’Ukraine seraient liés, selon vos affirmations au Commissariat général, à un détournement de factures mis à jour par votre mère et non à votre origine ethnique comme vous le déclariez à l’Office des étrangers. Par conséquent, et au vu de tout ce qui précède, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. Les documents que vous avez présentés à l’audition (copie du passeport soviétique de votre père, acte de propriété du champ de vos parents, contrat de travail d’un de vos employés prouvant que vous aviez une activité commerciale en Ukraine, 7 factures extraites de la farde de comptabilité de votre mère, un certificat d’incapacité de travail vous concernant, l’acte d’incendie du 4 mars 1999 ) ne permettent pas de rétablir une telle crainte dans votre chef.”; - 4329 - 5/9 qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait grief à la partie adverse de n’avoir pas statué dans le délai de trente jours prévu par cette disposition; Considérant que le délai prévu par l’article 63/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est un délai d’ordre non prescrit à peine de nullité et non un délai de rigueur, dont le dépassement n’entraîne aucune sanction spécifique et ne peut donner lieu au recours pour excès de pouvoir; qu’en tout état de cause, l’écoulement d’un tel délai n’a pas causé grief au requérant qui, durant l’examen de sa demande, a été autorisé au séjour en Belgique; qu’à supposer même que l’écoulement du temps décrit par le requérant puisse être qualifié de déraisonnable et que ce retard puisse être jugé constitutif d’une faute dans le chef de la partie adverse, il n’entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l’excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé; qu’au demeurant, si le requérant estimait que l’absence de décision de la partie adverse lui était préjudiciable, il avait la possibilité de la mettre en demeure de statuer en application de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, dans son développement, des articles 63 et 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il soutient que la procédure en recours urgent a pour finalité de permettre un réexamen individuel de la demande d’asile et non de confondre le demandeur d’asile en relevant des contradictions dans ses propos, et tente de contrecarrer les motifs de l’acte attaqué; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’appliquent pas à la procédure en recours urgent, qui est de nature purement administrative et non - 4329 - 6/9 juridictionnelle; qu’en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen est manifestement irrecevable; que pour le surplus, l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, permet au ministre, à son délégué ou, par l’effet dévolutif du recours urgent, à la partie adverse de rejeter une demande d’asile au stade de la recevabilité “parce qu’elle est frauduleuse”, sans préciser quel type de fraude doit être constaté; que la fraude peut ainsi se déduire, comme en l’espèce, de contradictions et d’omissions majeures apparaissant dans les déclarations successives du requérant ou dans celles du requérant et de son épouse; que par ailleurs, les contradictions et omissions relevées dans la décision attaquée forment un faisceau d’indices ayant pu conduire la partie adverse à considérer que la demande d’asile du requérant était frauduleuse; que certaines d’entre elles, considérées de manière isolées, ne sauraient conduire à un tel constat; que d’autres, en revanche, résistent aux critiques formulées dans la requête; qu’ainsi, certaines omissions au début de la procédure d’asile – en d’autres termes, certains ajouts en cours de procédure – paraissent pour le moins étonnantes; que le requérant a notamment omis de mentionner, au début de la procédure, que la disparition de documents compromettants aurait été la source de ses ennuis et que le neveu de son père aurait été arrêté lors d’une fête organisée chez ce dernier, ou encore qu’il aurait parfois (selon ses déclarations) ou n’aurait jamais (selon les déclarations de son épouse) passé la nuit au poste de police; que quant au dernier motif de la décision attaquée, il s’agit d’un motif subsidiaire, étant donné qu’il n’a pas trait à la fraude reprochée au requérant; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 52, 63/2 et 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il fait valoir que la partie adverse a pris une décision quant au fond; Considérant que la décision attaquée a été prise pour le motif que la demande d’asile du requérant était frauduleuse; qu’en prenant cette décision, la partie adverse n’a fait qu’appliquer l’article 52, § 1er, 2/, a, de la loi, auquel renvoie le § 2, 2/, du même article; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe du délai raisonnable; qu’il fait grief à la partie adverse d’avoir attendu plusieurs mois avant de statuer sur son recours urgent; Considérant que la plupart des considérations émises dans la réponse au premier moyen sont également applicables au présent moyen, qui n’est, en consé- quence, pas fondé; - 4329 - 7/9 Considérant que le requérant prend un cinquième et un sixième moyen respectivement de la violation des articles 63 et 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et de la violation des articles 1er de la Convention de Genève et 48, 49, 50, 52, 57/6 et 63/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il réitère certaines des critiques formulées dans le deuxième moyen; Considérant que par identité de motifs, les moyens ne sont pas fondés; Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant, constatant que la partie adverse n’a pas introduit de mémoire en réponse et que l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit, en ses articles 2 et 5, des sanctions radicalement différentes en cas de non-introduction ou d’introduction tardive du mémoire en réponse, d’une part, et du mémoire en réplique ou ampliatif, d’autre part, demande que la Cour d’arbitrage soit interrogée à titre préjudiciel à propos de la conformité de l’article 21, précité, aux articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant qu’au moment où le mémoire ampliatif a été introduit, la Cour d’arbitrage avait déjà dit pour droit, à de nombreuses reprises, (arrêts nos 32/95 du 4 avril 1995, 94/99 du 15 juillet 1999, 4/2000 du 19 janvier 2000, 72/2000 du 14 juin 2000, 87/2001 du 21 juin 2001, 150/2001 du 20 novembre 2001 et 21/2002 du 23 janvier 2002), que cette différence de traitement n’était pas injustifiée; qu’en conséquence et suivant l’article 26, § 2, alinéa 2, 2/, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, tel que modifié par l’article 9 de la loi spéciale du 9 mars 2003 (Mon. b., 11 avril 2003), il n’y pas lieu d’interroger la Cour d’arbitrage à titre préjudiciel, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 4329 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze janvier deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 4329 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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