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Arrêt 166661 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.661 No Rôle: A. 96255/VIII-1943 Affaire: Arrêt 166661 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 06:17 Fiche Arrêt no 166.661 du 15 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.661 du 15 janvier 2007 A.96.255/VIII-1943 En cause : TOUSSAINT Michel, avenue Nandrin 22 4130 Esneux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 2000 par Michel TOUSSAINT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2000 nommant par avancement de grade Pierre PAQUET en qualité de premier attaché au Ministère de la Région wallonne à la date du 1er février 2000; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 1943 - 1/5 Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me BOURMORCK, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant est attaché (rang A6) au Ministère de la Région wallonne.
  2. Le 28 janvier 1999, le Gouvernement wallon déclare notamment vacant un emploi de premier attaché (emploi C3021) à la Direction des fouilles du Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Pool des services centraux. La fiche des qualifications et des capacités relatives à cet emploi ne mentionne aucune capacité particulière. En ce qui concerne les qualifications, il est précisé : "licence en histoire, licence en histoire de l'art et archéologie".
  3. A la suite de l'appel aux candidats, cinq agents dont le requérant, font acte de candidature à la promotion par avancement de grade pour l'emploi précité.
  4. Lors de sa séance du 27 mai 1999, le Conseil de direction examine ces candidatures et décide à la majorité des voix le classement suivant pour l'emploi précité :
  5. Pierre PAQUET
  6. Ex-aequo : Jean-Marc LEOTARD Philippe MIGNOT Michel TOUSSAINT
  7. Bernard HAVELANGE. VIII - 1943 - 2/5
  8. A la suite de la communication aux candidats du classement établi par le Conseil de direction, le requérant introduit une réclamation auprès de ce Conseil qui, lors de sa séance du 23 septembre 1999, décide de déclarer celle-ci sans objet. Le procès-verbal de cette séance mentionne ce qui suit : " L*intéressé a demandé à être entendu. Audition. Monsieur TOUSSAINT se présente et rappelle qu*il intervient dans le cadre d*une réclamation contre la proposition de promotion de premier attaché à la Direction de l*Archéologie. Il souhaite tout d*abord préciser qu*il va être amené à citer une personne mais qu*il se refuse formellement à toute attaque personnelle à l*encontre de l*intéressé avec lequel il entretient des relations professionnelles qu*il qualifie de «bonnes». Monsieur TOUSSAINT explique qu*il a réussi un concours de recrutement en 1992, qu*il a été recruté en
  9. Cependant, alors qu*ils ont été recrutés après lui, certains bénéficient d*une ancienneté supérieure! A la lecture des fiches d*information, Monsieur TOUSSAINT constate pourtant que «sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés à titre statutaire sans interruption volontaire et comme titulaire d*une fonction comportant des prestations complètes». Or, Monsieur Pierre PAQUET a été recruté le 1er avril 1996 et bénéficie d*une ancienneté au 1er juillet 1993, soit un an et 3 mois de plus. En outre, Monsieur PAQUET n*apparaît pas dans les annuaires des années antérieures. Monsieur TOUSSAINT conclut en s*estimant dès lors lésé par cette situation. Fin de l*audition. Un membre rappelle qu*au niveau 1, l*ancienneté n*intervient pas dans l*établissement du classement des candidats. Par ailleurs, il constate que l*intéressé n*évoque pas d*autre élément que le calcul des anciennetés, qui est étranger au classement établi par le Conseil. En l*espèce, si Monsieur PAQUET a bien été recruté au 1er avril 1996, l*intéressé ayant accompli des services dans des cabinets ministériels régionaux entre le 1er juillet 1993 et le 31 mars 1996, son ancienneté de rang a été fixée au 1er juillet
  10. En effet, dans sa note du 9 décembre 1996, la Division de la Fonction publique a indiqué que «... sauf lorsqu*il ressort du dossier que la volonté ministérielle certaine a été de procéder à un engagement de type contractuel, les services prestés dans les cabinets ministériels sont admissibles pour la fixation des anciennetés administrati- ves». DECISION: VIII - 1943 - 3/5 - Considérant la réclamation introduite par Monsieur Michel TOUSSAINT, Attaché; - après avoir entendu l*intéressé; - considérant que l*intéressé met en cause le calcul des anciennetés administratives reconnues à un autre candidat, ce qui l*aurait lésé; - considérant que le calcul des anciennetés est de la compétence du Secrétaire général; - considérant que l*intéressé ne conteste pas par ailleurs le classement établi, le Conseil de Direction décide, à la majorité des voix (29 accords, 1 refus, 1 blanc), de déclarer sans objet la réclamation de Monsieur Michel TOUSSAINT, Attaché. En outre, il charge la Division du Personnel de répondre à l*intéressé sur la question de ses anciennetés".
  11. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2000, Pierre PAQUET est promu, à la date du 1er février 2000, par avancement de grade au grade de premier attaché à l'emploi de premier attaché C3021 à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Pool des services centraux. Cette décision constitue l'acte attaqué et a été publiée par mention au Moniteur belge du 8 août 2000; Considérant que le mémoire en réponse déposé par la partie adverse est tardif et doit être écarté des débats; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant les dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'il expose que si la partie adverse lui a transmis les propositions de nomination, lui a permis d'introduire une réclamation et d'être entendu, elle ne lui a pas communiqué le procès- verbal de la séance du conseil de direction à l'issue de laquelle les propositions de nomination ont été élaborées, pas plus que les raisons pour lesquelles Pierre PAQUET lui a été préféré; qu'il se réfère à l'arrêt n/ 86.732 du 7 avril 2000 en cause CORMEAU contre la Région wallonne; Considérant que cet arrêt a été confirmé par les arrêts nos 103.591 et 103.592 du 15 février 2002; que, selon ces arrêts, l'avis motivé que donne le conseil de direction a pour but d'informer l'autorité qui nomme sur les titres et mérites des candidats et, en ne portant pas à la connaissance des candidats le procès-verbal de la séance du Conseil de direction au cours de laquelle sont élaborées les propositions de VIII - 1943 - 4/5 nomination, l'autorité administrative prive d'effet utile l'exercice du droit de réclamation qui leur est ouvert; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le premier moyen de la requête, celui-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2000 nommant par avancement de grade Pierre PAQUET en qualité de premier attaché au Ministère de la Région wallonne à la date du 1er février
  12. Article
  13. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1943 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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