id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.662 No Rôle: A. 121693/VIII-3106 Affaire: Arrêt 166662 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 06:17 Fiche Arrêt no 166.662 du 15 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.662 du 15 janvier 2007 A. 121.693/VIII-3106 En cause : ROUSSIA Francis, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : la Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé I.I.L.E.), ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2002 par Francis ROUSSIA qui demande l'annulation de la décision prise par la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs, en sa séance du 18 décembre 2001, qui lui inflige une peine disciplinaire de cinq jours de suspension avec privation de traitement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 3106 - 1/4 Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MALLIEN, loco Me CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 1er novembre 2001, à la suite d*un accrochage survenu dans l'enceinte du cimetière de la "Rodje Cinse", à Ougrée, avec une ambulance des services de la partie adverse, le requérant, chauffeur ambulancier, a refusé de subir une épreuve respiratoire dont le but était de déterminer s’il se trouvait ou non sous l*influence de boissons alcoolisées. Ce test avait été demandé et devait être effectué par l*adjudant René BOERS, faisant fonction d*officier sous-lieutenant, en application du règlement sur la consommation de boissons alcoolisées, arrêté en séance du conseil d*administration du 8 février 1999 par la partie adverse et approuvé par l’autorité de tutelle le 29 mars
- L*article 2, point 2, de ce règlement énonce ce qui suit : " Le contrôle sera effectué systématiquement lorsque des dégâts corporels et/ou matériels auront été occasionnés, soit sur le lieu de travail, soit en intervention, soit en déplacement". Le requérant a refusé de se soumettre à ce contrôle d*alcoolémie que constitue le test d*haleine, selon la requête introductive d’instance, au motif que l*adjudant BOERS n*était ni habilité, ni assermenté pour procéder à ce test et que, de plus, les appareils étaient peu fiables. Toujours selon la requête, pour montrer sa bonne foi, le requérant a, de lui- même, pris contact avec la Gendarmerie pour lui signaler qu*il venait d*avoir un accident et qu*il avait endommagé un robinet du cimetière et, à cette occasion, il a expressément VIII - 3106 - 2/4 demandé à pouvoir souffler dans un éthylotest réglementaire. La Gendarmerie aurait immédiatement répondu qu*il ne lui paraissait pas opportun, ni nécessaire d*effectuer un constat d*accident et un contrôle d*alcoolémie. Le requérant précise avoir alors sollicité en vain l*autorisation de pouvoir subir une prise de sang au poste ou à l*hôpital.
- Sur la base de ces faits, qualifiés de refus d’ordre, la partie adverse a entamé à l’encontre du requérant une procédure disciplinaire et l’a convoqué devant le Bureau exécutif pour une audition fixée au 26 novembre
- Le requérant a été entendu par la partie adverse à la date fixée. Il a ensuite formulé diverses observations relatives à la teneur du procès-verbal d’audition.
- Le 18 décembre 2001, le Bureau exécutif de la partie adverse a examiné le dossier disciplinaire du requérant et a pris la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension de cinq jours, avec privation de traitement. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le requérant a introduit un recours auprès de l*autorité de tutelle par courrier du 8 février
- Par un courrier du 29 mars 2002, le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique a répondu au conseil du requérant qu*il ne pouvait être fait droit à son recours, au motif que le requérant se serait rendu coupable d*un refus d*ordre qui ne pouvait déboucher que sur une sanction disciplinaire exemplaire dans la mesure "où ce serait l*existence du règlement lui-même qui est contestée par le comportement de votre client". Considérant que par son arrêt en cause FRANCE no 150.861 du 27 octobre 2005, le Conseil d'Etat a jugé ce qui suit : " Considérant d'office que le droit au respect de la vie privée est garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 22 de la Constitution et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; qu'un test d'haleine entraîne la collecte d'une donnée à caractère personnel pour laquelle une protection particulière est prévue à l'article 7 de ladite loi (Commission de la protection de la vie privée, Rapport 2004, p. 57); qu'une telle collecte ne peut se faire que dans le respect des principes de finalité et de proportionnalité énoncés par l'article 4, § 1er, 2o et 3o, de la même loi; qu'en conséquence les tests d'haleine doivent être adéquats, nécessaires et pertinents, compte tenu de la nature et des conditions d'exercice de la fonction; qu'ils ne peuvent être effectués dans le cadre de contrôles a priori et systématiques mais seulement en cas de suspicions graves d'intoxication alcoolique; qu'un test d'haleine implique le traitement de données de santé; qu'en application de l'article 7, § 2, de la loi précitée, un agent ne peut être soumis à un tel test que moyennant son consentement écrit; que l'article 7, § 4, alinéa 1er, de la même loi exige que de tels tests ne peuvent être réalisés que par un professionnel des soins VIII - 3106 - 3/4 de santé qui est tenu au secret y compris vis-à-vis de l'autorité qui est seulement autorisée à savoir si l'agent est apte ou non à exercer ses fonctions; qu'il suit de ce qui précède que les tests d'haleine tels qu'ils sont organisés et effectués par la partie adverse le sont en violation manifeste des dispositions précitées de la loi du 8 décembre 1992 qui est d'ordre public"; Considérant que les enseignements de cet arrêt sont intégralement transposables en l'espèce; que, particulièrement, il est disproportionné de considérer par principe que tout dégât matériel, fût-il particulièrement léger comme dans les circonstances présentes, entraîne la suspicion que celui qui en est responsable est sous l'emprise de la boisson; qu'il s'ensuit que le refus du requérant de se soumettre au test d'haleine était justifié; que le recours est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs en sa séance du 18 décembre 2001 d'infliger à Francis ROUSSIA une peine disciplinaire de cinq jours de suspension avec privation de traitement. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3106 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div