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Arrêt 166663 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.663 No Rôle: A. 106064/VIII-2346 Affaire: Arrêt 166663 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 13:26 Fiche Arrêt no 166.663 du 15 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.663 du 15 janvier 2007 A.106.064/VIII-2346 En cause : IAZURLO Marie-Christine, rue Jean-Baptiste Wattiaux 35 7530 Gaurain-Ramecroix, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juin 2001 par Marie-Christine IAZURLO qui demande l'annulation de "la décision prise en date du 19 avril 2001 par le SELOR, en la personne de Madame TUDTS, Conseillère adjointe, de ne pas attribuer le minimum requis de 60 % pour l'obtention du brevet de droit administratif (niveau 1), suite à l'épreuve organisée par cette administration en date du 21 février 2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; VIII - 2346 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. DUFOUR, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. La requérante est agent à l'Office national de l'Emploi.
  2. Le 21 février 2001, le Selor a organisé une épreuve pour l'obtention du brevet de droit administratif (niveau 1) pour les administrations fédérales. Le règlement de cet examen précisait qu'il s'agissait d'une épreuve écrite et que pour y satisfaire, les candidats devaient obtenir au moins 60 % des points.
  3. Le 19 avril 2001, la requérante a été informée qu'elle n'avait pas satisfait à l'épreuve, ayant obtenu 51,5 points sur
  4. Depuis l'année 2004, la requérante est lauréate de l'examen d'accession au niveau supérieur mais n'a pas encore été nommée au grade de conseiller-adjoint; Considérant que la requérante estime garder un intérêt au recours; qu'elle expose qu'en 2001, il existait un emploi vacant de conseiller-adjoint au bureau de chômage de Tournai où elle est affectée mais qu'il n'a jamais été pourvu à la vacance de cet emploi qui a été retiré du cadre en 2004; qu'elle fait valoir ce qui suit : " Aussi je considère que mon intérêt est encore actuel puisque si j'avais obtenu le brevet de droit administratif dès 2001, j'aurais pu achever l'épreuve d'accession au niveau supérieur et postuler l'emploi vacant à Tournai. La seule possibilité de promotion qui existe pour moi à ce jour nécessite que je sois mutée à Bruxelles. Cette perspective ne m'enchante guère car, outre effectuer des déplacements quotidiens en train (lieu de travail distant de 90 km de mon domicile), je devrais quitter ma région alors que j'ai deux enfants en âge scolaire (10 ans) et mon mari souffre de problèmes de santé (infarctus du myocarde en 2002 et il est actuellement soigné pour dépression)"; VIII - 2346 - 2/3 Considérant que la requérante ayant réussi ultérieurement l'examen d'accession au niveau supérieur, une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage concret dès lors qu'elle serait dépourvue de toute influence sur la disparition de l'emploi à Tournai; qu'en outre, même si la requérante avait accédé au niveau supérieur en 2001, elle ne bénéficiait d'aucun droit à être nommée à cet emploi; que la requérante a perdu son intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2346 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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