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Arrêt 166664 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.664 No Rôle: A. 108972/VIII-2526 Affaire: Arrêt 166664 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 13:26 Fiche Arrêt no 166.664 du 15 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.664 du 15 janvier 2007 A. 108.972/VIII-2526 En cause : BAL Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par Jean-Marie BAL qui demande l'annulation de la décision l'écartant de la promotion à l'essai en qualité d'inspecteur de police prise par le conseil communal de la ville de Bruxelles en date du 12 février 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 2526 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me LAICH, loco Me DEWIT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en cours d'instance, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles; que cette condamnation était assortie de la privation de l'exercice de certains droits, notamment celui de "remplir des fonctions, emplois ou offices publics"; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel; que, le 22 sep- tembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant; que, le 31 janvier 2006, le Conseil de police lui a retiré son emploi de fonctionnaire de police "d'office, sans préavis et définitivement avec effet au 22 septembre 2004"; Considérant que le requérant estime néanmoins qu'il garde intérêt à son recours dès lors que la promotion à l'essai au grade d'inspecteur de police est automatique quand l'ancienneté requise est atteinte; qu'il expose ce qui suit : " Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, l'autorité compétente sera appelée à statuer à nouveau. Sans même qu'il faille préjuger de la décision qui pourrait être prise, notamment au regard des moyens retenus, il s'imposera à l'autorité de régulariser rétroactivement la situation (du requérant) à tout le moins pour la période qui s'étendra du mois de février 2001 jusqu'à la date où la qualité de fonctionnaire de police lui a été retirée (...). Outre l'intérêt moral de voir censurer le refus de promotion, la décision devant être annulée a privé (le requérant) d'une somme de 300 euros par mois, à savoir 175 euros de traitement de base et 125 euros pour les heures supplémentaires sur base du barème supérieur"; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a conclu dans son rapport que seul un des trois moyens de la requête était fondé, estimant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs avait été méconnue; qu'une annulation prononcée sur cette base n'obligerait la partie adverse qu'à mieux motiver sa décision; qu'en outre, il serait difficilement imaginable qu'elle revoie sa position quant à la manière de servir du requérant compte tenu de la condamnation de celui-ci; qu'à supposer qu'une promotion rétroactive et limitée dans le temps soit concevable, une telle éventualité est, dans les circonstances de la cause, parfaitement irréaliste; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus intérêt à son recours; que celui-ci est irrecevable, VIII - 2526 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2526 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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