← België

Arrêt 166665 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.665 No Rôle: A. 131758/VIII-3444 Affaire: Arrêt 166665 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 13:26 Fiche Arrêt no 166.665 du 15 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.665 du 15 janvier 2007 A. 131.758/VIII-3444 En cause : BONNECHERE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Luc MISSON, avocat, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé I.I.L.E.), ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2003 par Jean-Marie BONNECHERE qui demande l'annulation de la décision du Bureau exécutif de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs du 25 novembre 2002 lui infligeant la sanction disciplinaire de la réprimande; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 3444 - 1/5 Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant, entré au service de la partie adverse le 1er août 1996, était titulaire du grade de premier sergent depuis le 1er octobre
  2. Le 8 juillet 2002, il est convoqué à comparaître le 28 octobre 2002 devant le Bureau exécutif de la partie adverse dans le cadre d'un dossier disciplinaire établi à son encontre. Les faits qui lui sont reprochés sont libellés comme suit : " ... ne pas avoir su user de vos prérogatives de Chef du poste avancé d’ANS en ce qu’un des membres du personnel placé sous votre autorité était revêtu au début de l’intervention d’un simple pull et non de la tenue de feu complète (à savoir bottes, surpantalon et veste en NOMEX casque et gants de protection) faisant ainsi courir à l’agent des risques de brûlures. De plus, vous avez laissé participer à l’extinction un autre membre de votre équipe, à savoir le Sapeur-Pompier Bertin ..., alors que ce dernier n’était visiblement pas en état d’assumer son travail (titube, manque d’équilibre) ....".
  3. L'audition disciplinaire a eu lieu en présence de deux témoins cités par l'autorité.
  4. Le 25 novembre 2002, le Bureau exécutif a infligé au requérant la peine disciplinaire de la réprimande. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : " (...) Attendu que le Bureau Exécutif a d'abord examiné la réalité des deux faits faisant l'objet de l'action disciplinaire; Attendu qu*en début d*intervention, un membre du personnel ne se trouvait pas en tenue de feu complète dans la mesure où il a enlevé son casque et sa veste; VIII - 3444 - 2/5 Attendu que cela a été rendu nécessaire par l*obligation de courir vers une bouche d*incendie et il n'était donc pas fautif; Que toutefois, cet agent ne s'est pas rééquipé par après; Qu'il a été aperçu par Mr Jean-Marie BONNECHERE puisqu'il lui a passé une lance H.P. du camion citerne; Que celui-ci n'a émis aucune remarque; Que le fait est donc établi sous la restriction que les seuls éléments manquants à la tenue étaient le casque et la veste de feu; Attendu que l*audition de Mr Jean-Marie BONNECHERE quant au second fait a également permis d*établir qu'un second agent, Mr Bertin dit Jean MARNETTE ne disposait pas de surpantalon; Attendu que l*agent décrit comme non équipé ne pouvait toutefois être Mr Bertin dit Jean MARNETTE dans la mesure où après l*énoncé du premier fait motivant l*action disciplinaire, le second est introduit par la mention suivante : "De plus, vous avez laissé participer ... un autre membre de votre équipe, à savoir le Sapeur-Pompier Bertin dit Jean MARNETTE ...". Dès lors, bien que le fait du non port du surpantalon dans le chef du Sapeur-Pompier BERTIN dit Jean MARNETTE aurait pu également être l*objet d*une action disciplinaire, il en sera fait abstraction. Attendu, concernant le second fait, qu'il résulte des déclarations de Mr Jean-Marie BONNECHERE qu*il a pris conscience de l*état de Mr BERTIN dit Jean MARNETTE lorsqu'en cours d*intervention, il l*a rencontré à l*intérieur du bâtiment et qu'il lui a donné l*ordre de se retirer; Attendu qu*il prétend n'avoir rien remarqué d*anormal dans son attitude alors que l*intéressé était sous ses ordres depuis 08 h 00 du matin et que cette intervention s'est produite vers 18 h 30; Attendu toutefois qu’il est établi que ce Sapeur-Pompier n'était même pas équipé du surpantalon lorsqu'il a quitté le camion et que cet équipement non réglementaire et dangereux aurait dû amener l*agent poursuivi à intervenir auprès de lui; Or aussitôt après, plusieurs personnes ont eu un contact avec le Sapeur-Pompier Bertin dit Jean MARNETTE et ils se sont immédiatement rendu compte de son état anormal; Qu'il ressort des rapports rédigés par le Sapeur-Pompier Christian VAN LAEKEN et l*Adjudant faisant fonction d'Officier Sous-Lieutenant Robert TILKIN que le Sapeur-Pompier Bertin dit Jean MARNETTE: - bousculait ses collègues; - gênait leur progression puis empêchait tout repli; - repoussé dans la cage d*escalier, il a titubé et n'avait pas d*équilibre; - était agressif; Qu'il s'en déduit que si l*agent poursuivi avait interpellé le Sapeur-Pompier Bertin dit Jean MARNETTE quant au non port du surpantalon, il aurait été édifié quant à son état; Que Mr Jean-Marie BONNECHERE invoque pour sa défense que l'habillement s'est fait dans le camion alors que lui-même était assis à côté du chauffeur qu'il guidait et que de ce fait, ses hommes étaient derrière lui. Que certes, ce n'est pas dans le véhicule qu'il aurait pu se rendre compte de l*absence de port du surpantalon; VIII - 3444 - 3/5 Que toutefois, lorsque ses hommes sont descendus du véhicule, il devait se préoccuper du respect de l*équipement, élément de nature à préserver leur vie. Qu'à cela, l*agent rétorque qu'il s'est uniquement préoccupé de sauver les vies à l*intérieur. Que le but pour louable qu*il soit, n'interdit pas de cumuler une volonté de veiller également à la sécurité du personnel sous ses ordres, sinon la présence d*un chef n'est pas nécessaire; Que les deux faits et leur caractère fautif sont donc établis; Qu'à l*occasion de l*examen des deux faits, il fut également question lors des débats du contrôle de l*état de marche du véhicule et de la lenteur à effectuer le trajet; que pour éviter tout équivoque, le Bureau exécutif précise que ces faits ne font pas l*objet de poursuite et qu*il en est donc fait abstraction dans la présente décision; Que le Bureau Exécutif s'est ensuite penché sur la sanction à infliger pour les deux fais ainsi précisés avec la rectification comme énoncée ci-dessus en ce qui concerne le premier; Qu'il a été tenu compte des circonstances atténuantes suivantes : - l'absence d'antécédent disciplinaire; - l'absence de conséquences dommageables; - les deux faits ne sont que le reflet d'une même carence dans l'exercice de la fonction de chef à l'occasion de cette intervention; Que la sanction mineure de la réprimande est retenue";
  5. Cette sanction a été radiée d'office depuis le 26 mai
  6. Dans le courant de l'année 2003, le requérant a été admis à la retraite pour inaptitude physique; Considérant que, nonobstant sa mise à la retraite, le requérant conserve un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué; qu'à cet égard, c'est en vain que la partie adverse invoque dans son dernier mémoire l'arrêt en cause MARGERY no 146.860 du 28 juin 2005 dès lors qu'en l'espèce le requérant n'a pas quitté volontairement ses fonctions; Considérant que le requérant prend notamment un moyen du défaut de motif admissible, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la foi due aux actes et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il conteste longuement les deux faits retenus à sa charge; Considérant que l'instruction disciplinaire a été complètement déficiente; qu'alors que le requérant avait communiqué au président de la partie adverse quatre témoignages écrits de sapeurs pompiers ayant participé à l'intervention litigieuse, ces témoignages, qui étaient de nature à disculper le requérant, n'ont été évoqués ni au cours VIII - 3444 - 4/5 de l'audition disciplinaire ni dans l'acte attaqué; qu'en les passant sous silence, la partie adverse n'a pu considérer que les faits reprochés étaient établis sans méconnaître les normes visées au moyen; que celui-ci est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Bureau exécutif de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs du 25 novembre 2002 infligeant à Jean-Marie BONNECHERE la sanction disciplinaire de la réprimande. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3444 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.