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Arrêt 166666 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.666 No Rôle: A. 131753/VIII-3362 Affaire: Arrêt 166666 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:17 Fiche Arrêt no 166.666 du 15 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.666 du 15 janvier 2007 A. 131.753/VIII-3362 En cause : BONNECHERE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé I.I.L.E.), ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2003 par Jean-Marie BONNECHERE qui demande l'annulation de : - la décision du conseil d'administration du 28 octobre 2002 de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et des Environs (I.I.L.E.) refusant de retenir sa candidature à la promotion au grade d'adjudant, et, - la décision du secrétaire général de cette même intercommunale du 26 octobre 1999 confirmant l'évaluation "réservée" attribuée au requérant; Vu l'arrêt no 116.575 du 28 février 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 3362 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 116.575 du 28 février 2003 a rejeté la demande de suspension de l'exécution des deux actes attaqués; que le requérant a sollicité, par une requête du 21 mars 2003, la poursuite de la procédure en ce qui concerne le premier acte attaqué; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de décréter le désistement en ce qui concerne le deuxième acte attaqué; Considérant, quant au premier acte attaqué, que le requérant a, dans le courant de l'année 2005, été admis à la retraite pour inaptitude physique; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient qu'il justifie toujours d'un intérêt moral et matériel à l'annulation de la décision lui refusant sa promotion; qu'il expose que le droit à un recours effectif est garanti par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il rappelle qu'il avait introduit une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué dans laquelle il exposait le risque de préjudice grave que celle-ci lui ferait courir; VIII - 3362 - 2/4 que cette demande a toutefois été rejetée par l'arrêt no 116.575 du 28 février 2003; qu'il expose ce qui suit : " (...) s'il est vrai qu'il était probablement excessif pour le requérant de qualifier les motifs de l'acte attaqué de "infamants", il n'en est pas moins exact qu'ils contenaient une critique directe de la qualité de son travail, critique qui à ce jour, à défaut d'une promotion ultérieure du requérant, n'a jamais été retirée par la partie adverse. Dans ce contexte particulier, le principe général de l'effectivité des recours ne serait pas respecté si, après avoir rejeté la procédure de suspension au motif que le préjudice du requérant n'était pas suffisamment caractérisé et était en partie hypothétique, le Conseil d'Etat rejetait également quelques années plus tard le recours en annulation au motif que, avec l'écoulement du temps, le préjudice du requérant est totalement accompli et qu'un arrêt d'annulation n'y changerait rien"; que le requérant se prévaut également d'un intérêt moral; qu'il observe d'abord qu'il s'est vu refuser sa promotion non parce qu'il y avait de meilleurs candidats que lui mais en raison des défauts que lui attribuait la partie adverse; qu'il précise ensuite que les appréciations négatives portées sur son comportement "même si elles n'étaient pas suffisamment dénigrantes pour constituer en elles-mêmes un préjudice grave difficilement réparable, continuent de constituer une atteinte à (sa) réputation que désormais seul un arrêt d'annulation peut réparer"; Considérant que le requérant est en défaut d'expliquer en quoi un éventuel arrêt d'annulation pourrait lui apporter un avantage concret dès lors qu'en raison de sa mise à la retraite, la partie adverse ne pourrait pas lui accorder de promotion; que s'il se conçoit aisément que le requérant ait pu ressentir de l'amertume en raison des critiques qui lui ont été adressées, rien n'indique que celles-ci ont fait l'objet d'une publicité quelconque; qu'enfin, les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne confèrent pas aux citoyens un droit absolu de voir examinés au fond les recours qu'ils introduisent; que le requérant n'a plus intérêt à son recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété en ce qui concerne la décision du 26 octobre 1999 confirmant l'évaluation "réservée" attribuée à Jean-marie BONNECHERE. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. VIII - 3362 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3362 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.666 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.116.575 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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