id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.667 No Rôle: A. 93144/VIII-1851 Affaire: Arrêt 166667 - Divers (fonction publique) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 06:17 Fiche Arrêt no 166.667 du 15 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.667 du 15 janvier 2007 A.93.144/VIII-1851 En cause : VAN ORSHAEGEN C., ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 2000 par C. VAN ORSHAEGEN qui demande l'annulation de la décision de régularisation de ses jours de congé, prise par la direction régionale de Charleroi; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 1851 - 1/3 Entendu, en ses observations, Mme VANHOOREN, juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, agent de La Poste, a été absente, à la suite d'un accident de travail, du 5 mars 1996 au 31 décembre 1998; qu'à une date indéterminée, la partie adverse aurait octroyé à la requérante le report de vingt-sept jours de congé relatifs à l'année 1997 et d'autant pour l'année 1998; que, le 2 mai 2000, la direction régionale de Charleroi a requis du percepteur principal de Marcinnelle de vérifier si le nombre de jours de congé accordés à la requérante a été calculé conformément à l'article 26ter de la directive sur les congés; que, le 3 mai 2000, le supérieur hiérarchique de la requérante l'a invitée à viser un document relatif à la récupération de cinquante-quatre jours de congé indus; que l'article 26ter précité est rédigé comme suit : " Pour l'agent qui est absent pour maladie ou accident pendant toute une année civile, le congé annuel de vacances ne peut être reporté sur l'année suivante. Seul le congé qui a été sollicité et qui a été refusé pour des raisons de service peut être reporté"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime que "la partie adverse a retiré la décision contestée par l'octroi de 15 jours de congé"; Considérant que le document sur lequel se fonde la requérante est daté du 15 octobre 2004 et est relatif à une réclamation introduite par celle-ci à une date inconnue; sa conclusion est la suivante : " Il est donc bien exact que Mme VAN ORSHAEGEN doit récupérer : 6 jours de congé pour décembre 2003 7 jours de congé pour janvier 2004 + 3 jours qui représentent des codes 37. Soit un total de 16 jours de congé qui lui seront restitués à la clôture du mois ainsi qu'une régularisation de + 10 jours de maladie pour janvier 2004"; que le lien entre cette décision et l'acte attaqué n'apparaît pas à l'évidence; qu'en tout état de cause, la requérante n'a pas récupéré les cinquante-quatre jours de congé qui lui avaient été retirés; que le recours garde son objet; Considérant qu'un agent des services publics a droit a des congés de vacance dont son statut détermine la durée et les modalités; qu'il est généralement admis que les VIII - 1851 - 2/3 jours de congé auxquels l'agent a droit et qu'il n'a pas utilisés pendant l'année civile peuvent être reportés à l'année suivante dans la mesure déterminée par les règles statutaires applicables; que le simple décompte administratif des jours de congé auxquels un agent peut prétendre au cours d'une année civile ne saurait créer dans son chef ni une restriction de ses droits statutaires ni l'octroi de congés indus; que l'erreur commise par la partie adverse, au demeurant non contestée par la requérante, pouvait être corrigée à tout moment, les règles jurisprudentielles relatives au retrait des actes créateurs de droit n'étant pas applicables; Considérant que l'acte attaqué n'étant pas susceptible de recours, celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1851 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.