id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.687 No Rôle: A. 170198/XIII-4067 Affaire: Arrêt 166687 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-29 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:17 Fiche Arrêt no 166.687 du 15 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.687 du 15 janvier 2007 A.170.198/XIII-4067 En cause : la Société coopérative intercommunale à responsabilité limitée l'Association Liégeoise du Gaz, en abrégé "A.L.G.", ayant élu domicile chez Mes Maurice ELOY et Jean CRUYPLANTS, avocats, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Commission de Régularisation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé "CREG", ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2006 par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée l'Association Liégeoise du Gaz, en abrégé "A.L.G.", qui demande l'annulation de : "
- La décision adoptée par la CREG le 15 décembre 2005, avec la référence (B)051215-CDC-474/1 et portant sur «la proposition tarifaire de la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée ALG pour l'exercice d'exploitation 2006», fixant les tarifs provisoires devant être appliqués par la requérante pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006, notifiée à la requérante par un courrier daté du 16 décembre 2005, réceptionné le 19 décembre 2005;
- La décision adoptée par la CREG le 17 novembre 2005, avec la référence (B)051117-CDC-474 et portant sur «la demande d'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget de la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée ALG pour l'exercice d'exploitation 2006», rejetant la proposition tarifaire formulée par la requérante pour l'année d'exploitation 2006 et déclarant que cette proposition doit être adaptée sur un certain nombre de XIII - 4067 - 1/3 points pour que la CREG donne son approbation, notifiée à la requérante par un courrier daté du 17 novembre 2005"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, du 12 septembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 septembre 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 3 juillet 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- XIII - 4067 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4067 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div