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Arrêt 166714 - Marchés publics - 16/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.714 No Rôle: A. 178058/VI-17265 Affaire: Arrêt 166714 - Marchés publics - 16/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 15:10 Fiche Arrêt no 166.714 du 16 janvier 2007 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.714 du 16 janvier 2007 G./A.178.058/VI-17.265 En cause : la société anonyme SITA WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Oupeye. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 octobre 2006 par la société anonyme SITA WALLONIE qui sollicite la suspension de l’exécution des décisions suivantes : " - la décision par laquelle, le collège communal de la commune d*Oupeye a décidé, le 2 octobre 2006, de ne pas attribuer un marché public de services portant sur la collecte périodique des déchets ménagers sur les territoires d*Oupeye et de Visé, ainsi que sur leur transport et vidange au centre de traitement; - la décision de date et d*auteur inconnus par laquelle il a été décidé de recommencer la procédure de passation de marché, en suivant un autre mode, étant cette fois la procédure négociée; - la décision de date inconnue par laquelle le collège communal de la commune d*Oupeye a décidé d*attribuer le marché précité à la société OUPEYE VOIRIE SERVICE (O.V.S.)."; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 17.265 - 1/3 Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2007 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Christophe LEPINOIS, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d’un acte ne peut être prononcée qu'à la double condition que des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué soient invoqués et que l'exécution immédiate de cet acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable, la demanderesse allègue que la perte du marché litigieux lui cause un préjudice financier, le marché portant sur une période de cinq ans et étant d’un montant annuel estimé de 540.000 euros, et un préjudice moral dès lors qu’il résulte à son estime "de l’enchaînement des décisions qui ont été prises dans ce dossier une réelle volonté, dans le chef de la partie adverse, de favoriser un concurrent de la demanderesse"; Considérant que par une lettre du 30 novembre 2006, reçue au greffe le 4 décembre 2006, le conseil de la partie adverse avise le Conseil d’Etat que "le marché a été notifié ce qui rend la requête en suspension inutile"; qu’il ressort de l’instruction d’audience que la décision d’attribuer le marché a été notifiée à la firme attributaire par pli recommandé à la poste le 14 novembre 2006; VIr - 17.265 - 2/3 Considérant que, selon l’article 117 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics : " Le marché est conclu lorsque l'approbation de son offre est notifiée au soumission- naire choisi, dénommé ci-après l'adjudicataire. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve. Cette notification est adressée par lettre recommandée à la poste.(...)"; Considérant qu’il s’ensuit que la notification le 14 novembre 2006 de la décision d’attribution du marché a eu pour effet de faire naître un contrat entre la partie adverse et la firme attributaire du marché; qu'une suspension de l’exécution de la décision d'attribution du marché par le Conseil d'Etat n'entraînerait pas la suspension de ce contrat dès lors que la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des cours et tribunaux; qu’il s’ensuit que le préjudice qui, selon la demande- resse, risque de lui être causé ne peut être annulé ou évité par un arrêt de suspension du Conseil d'Etat; que cette constatation suffit pour rejeter la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize janvier deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.265 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.714 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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