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Arrêt 166715 - Permis de travail et cartes professionnelles - 16/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.715 No Rôle: A. 165398/VI-16987 Affaire: Arrêt 166715 - Permis de travail et cartes professionnelles - 16/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-29 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 13:28 Fiche Arrêt no 166.715 du 16 janvier 2007 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.715 du 16 janvier 2007 G./A.165.398/VI-16.987 En cause : HRATCH Aper, rue Eeckelaers, no 8, 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2005 par Aper HRATCH qui demande l’annulation "de la décision du 28 juin 2005 (prise) par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi décidant de ne pas lui accorder le permis de travail"; Vu l’ordonnance du 21 septembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié par la voie administrative le 6 avril 2006 à la partie requérante; Vu la note de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 16.987 - 1/2 Vu le courrier adressé le 23 novembre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.987 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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