← België

Arrêt 166761 - Examens (enseignement) - 16/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.761 No Rôle: A. 180097/XI-16347 Affaire: Arrêt 166761 - Examens (enseignement) - 16/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 13:32 Fiche Arrêt no 166.761 du 16 janvier 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.761 du 16 janvier 2007 A. 180.097/XI-16.347 En cause : SOUTO LOPEZ Raquel, ayant élu domicile avenue Charle Woeste 70bte12 1090 Bruxelles, contre : La Haute Ecole Lucia de DeBrouckère ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 9 janvier 2007 par Raquel SOUTO LOPEZ, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution d’ «une cote de jury en 3ème année de bachelier en diététique à l’Institut Arthur Haulot(Haute Ecole Lucia De Brouckère, avenue Emile Gryson, 1, bât.4C, 1070 Bruxelles) en vue de l’obtention du diplôme de diététicienne (études de plein exercice dispensées en langue française)» ; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 janvier 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R -XI- 16.347 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 4, alinéa 2 et 3 , § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que: «Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires.»; Considérant qu'à l'audience du 16 janvier 2006, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande en suspension d 'extrême urgence doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize janvier deux mille sept, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R -XI- 16.347 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.