← België

Arrêt 166762 - Elections, incompatibilités et déchéances - 16/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.762 No Rôle: A. 178645/VI-17281 Affaire: Arrêt 166762 - Elections, incompatibilités et déchéances - 16/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 13:33 Fiche Arrêt no 166.762 du 16 janvier 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.762 du 16 janvier 2007 G./A.178.645/VI-17.281 Elections communales de MONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2006 par Didier SPEER qui demande au Conseil d'Etat de : " - annuler la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut no ECO/VAL/051 du 9 novembre 2006; - dire en conséquence y avoir lieu d'ordonner un nouveau recensement des suffrages avant de vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus à l'issue du scrutin communal du 8 octobre 2006."; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Hainaut; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 22 novembre 2006; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2007 à 10 heures 30; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.281 - 1/9 Entendu, en ses observations, Me Bernard PINCHART, avocat, comparais- sant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le requérant s'est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Mons, sur la liste no 4 MR. Il était septième candidat. Il a obtenu 220 voix et a été déclaré dixième suppléant.
  2. Le 18 octobre 2006, le requérant a déposé une réclamation auprès du collège provincial. Une autre réclamation a été introduite par Alain HUBERT, premier candidat de la liste no 7 REA.
  3. Dans sa réclamation, le requérant demande au collège provincial "d'ordonner un nouveau recensement des suffrages avant de vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus". A l'appui de sa réclamation, le requérant fait valoir les éléments suivants: - en un point "I. Le recensement des suffrages par le bureau principal", le requérant se prévaut de l'article "L4123-36 du code de la démocratie locale et de la Décentralisation". Il soutient que "la loi n'autorise pas le bureau principal à se décharger de sa mission au profit des calculateurs" et invoque plusieurs éléments de fait qui l'amènent à conclure que "le bureau principal n'a apparemment opéré aucune vérification des calculs". Le requérant fait valoir également que "lui-même n'a pas eu l'occasion de procéder à la moindre vérification", car, ayant demandé, comme la loi l'autorise, de "prendre inspection du double du procès-verbal du bureau principal certifié conforme par ses membres auprès du secrétariat communal", ce dernier n'a pu lui fournir qu'une photocopie de l'original, non certifiée, le bureau n'ayant, semble-t-il, pas établi le "double" prévu par la loi, en manière telle qu'il n'a pu "acquérir la conviction que le bureau principal a lui-même recensé les suffrages et vérifié que le chiffre électoral attribué à chacune des listes correspondait bien à la somme des résultats de liste obtenus VI - 17.281 - 2/9 dans les différents bureaux de dépouillement". Le requérant ajoute que le greffier provincial ne l'a pas autorisé à consulter les tableaux des bureaux de dépouillement, faculté que la loi ne prévoit d'ailleurs pas. Après avoir précisé qu'il ne met pas en doute la bonne foi des calculateurs et ne prétend pas qu'une erreur aurait été commise, le requérant conclut que "le recensement des suffrages manque totalement de transpa- rence"; - en un point "II. Les procès-verbaux des opérations des bureaux de dépouillement", le requérant expose qu'en violation de l'article L4123-35 du code précité selon lequel "le procès-verbal des opérations d'un bureau de dépouillement est dressé séance tenante et porte la signature des membres du bureau et des témoins", "à tout le moins dans deux bureaux de dépouillement, les procès-verbaux n'ont pas été signés par tous les assesseurs et témoins". Il soutient que ces illégalités sont "de nature à invalider les résultats, la signature des membres des bureaux et des témoins constituant une formalité substantielle destinée à garantir la régularité des opérations et l'authenticité des résultats"; - en un point "III. Les résultats du bureau de dépouillement 22", le requérant précise qu'il n'a obtenu que 22 voix de préférence dans ce bureau et met en cause les résultats du dépouillement qui lui paraissent anormaux pour les motifs qu'il expose et qui, selon lui, pourraient s'expliquer par une "erreur commise dans la lecture des lignes". Le requérant conclut: "En présence d'un résultat qui n'est peut-être pas anormal mais qui paraît anormal, il se justifie de procéder à un recomptage".
  4. Par une décision du 9 novembre 2006, le collège provincial de la province de Hainaut a statué sur la réclamation d'Alain HUBERT et sur celle du requérant. Il les a rejetées et a validé "les élections qui ont eu lieu à Mons, le 8 octobre 2006, ainsi que les pouvoirs des candidats proclamés respectivement conseillers communaux titulaires et suppléants". S'agissant de la réclamation introduite par le requérant, la décision du collège provincial est motivée ainsi qu'il suit: " Considérant que le requérant soulève un premier moyen pris du manque de transparence du recensement des suffrages; Considérant que l'examen du procès-verbal de recensement des votes démontre qu'aucune irrégularité n'a été dénoncée; Que tous les témoins, en ce compris le témoin de la liste du requérant, le sieur Didier MOINY, ont signé sans réserve ledit procès-verbal; VI - 17.281 - 3/9 Considérant que conformément à l'article L-4146-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Collège Provincial a une nouvelle fois procédé à la vérification de «l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés»; Que dans ce cadre, l'ensemble des résultats a été «réencodé» sur base des chiffres retenus dans les procès-verbaux de dépouillement; Que les résultats ainsi obtenus sont identiques à ceux annoncés par le bureau principal; Que la mise en cause du travail des calculateurs n'est pas relevante; Considérant dès lors que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant soulève un second moyen pris de l'absence de signatures des assesseurs et des témoins dans certains procès-verbaux de dépouillement; Qu'il appert qu'après examen desdits procès-verbaux, il s'avère que certains témoins n'ont pas signé les procès-verbaux; Que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit la signature obligatoire des procès-verbaux des opérations de vote par les témoins; Que ce manquement doit incontestablement être considéré comme étant couvert par le procès-verbal de recensement des votes qui a été signé par tous les témoins et membres du bureau communal; Considérant dès lors que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant soulève un troisième moyen pris d'une éventuelle confusion intervenue lors du dépouillement des votes du bureau no 22; Considérant que l'examen du procès-verbal de dépouillement du bureau no 22 démontre qu'aucune irrégularité n'a été dénoncée; Que tous les témoins, en ce compris le témoin de la liste du requérant, Madame Marie-Henriette CAUCHIE, ont signé sans réserve ledit procès-verbal; Considérant que, si notre Collège est bien compétent y compris pour procéder à une nouvelle vérification des bulletins de vote, il ne peut ni ne doit user de cette faculté que si des faits précis et concordants résultant directement des procès-verbaux ou des réclamations font présumer des erreurs ou des irrégularités (CE arrêts no 14.352 du 12/02/1971, El. Saint-Nicolas; no 23.016 du 10/03/1983, El. Ichtegem); Que le requérant n'apporte pas d'éléments concrets susceptibles de renverser la présomption d'exactitude attachée aux procès-verbaux; Considérant qu'en tout état de cause, si une inversion entre le score du requérant et le score obtenu par le huitième candidat était avérée, la conséquence aurait été que le requérant aurait été déclaré cinquième suppléant au lieu de dixième suppléant; Que la répartition des sièges entre les listes n'aurait nullement été modifiée; Considérant dès lors que le moyen n'est pas fondé; VI - 17.281 - 4/9 Considérant par ailleurs que le procès-verbal de recensement des votes ne contient aucune observation ni réclamation; qu'au surplus, aucune irrégularité susceptible d'influencer les résultats du scrutin n'a été constatée dans les opérations.". Conformément à l'article L4146-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, la décision du collège provincial a été notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste le 10 novembre
  5. Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de l'article L4123-36 du code de la démocratie locale et de la décentralisation"; qu'il soutient que les termes de la disposition précitée "sont clairs", à savoir que "le travail des calculateurs s'effectue sous la surveillance du bureau"; qu'il affirme que celui-ci "a failli à sa mission légale de surveillance constante des opérations", dès lors que les calculateurs ayant opéré dans un local séparé, "tous les calculs se sont effectués en dehors de toute surveillance du bureau principal", qu'en ce qui concerne le recensement des suffrages, le procès-verbal du bureau se borne à renvoyer à des annexes constituées par les listings de résultats imprimés par les calculateurs et que le bureau n'a effectué aucune vérification des calculs; que le requérant fait valoir que l'absence d'irrégularité mentionnée dans le procès-verbal de recensement des votes dont se prévaut le collège provincial dans sa décision ne dément nullement l'illégalité manifeste qu'il dénonce; qu'il reproche au collège provincial de ne l'avoir invité à assister ni aux vérifications auxquelles il prétend avoir procédé ni à la séance au cours de laquelle sa réclamation a été examinée et de ne pas lui avoir donné accès au dossier contenant les procès-verbaux des bureaux de dépouillement; Considérant que lorsqu'il statue au contentieux électoral, le Conseil d'Etat a une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation; que le requérant est irrecevable à invoquer les irrégularités de procédure qui auraient été commises par le collège provincial; Considérant qu'il résulte du décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du code de la démocratie locale et de la décentralisation, publié au Moniteur belge du 9 juin 2006, que l'article L4123-36 du code dont la violation est invoquée au moyen n'existe plus; que cet article était rédigé comme suit en son alinéa 2: "Sur demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition du bureau principal des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. L'indemnité à allouer à ces calculateurs est fixée par le collège des bourgmestre et échevins"; que l'article L4145-5, §4 du code est rédigé ainsi qu'il suit: "A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la VI - 17.281 - 5/9 disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs"; que le moyen s'appuie essentiellement sur la méconnaissance par le bureau de circonscription d'une obligation spéciale de surveillance des calculateurs qui était énoncée dans l'article L4123-36 du code mais qui ne l'est plus dans les dispositions actuelles de celui-ci; qu'il s'ensuit que le moyen est en défaut d'indiquer avec suffisamment de précision en vertu de quelle disposition législative ou règle de droit une obligation de surveillance subsisterait à charge du bureau de circonscription; que le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation de l'article L4123-44" du code précité qui prévoit qu'"un double du procès-verbal du bureau principal certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection"; que le requérant expose que le 16 octobre 2006, le secrétaire communal de la ville de Mons a fait savoir à son conseil qu'aucun double du procès-verbal ne lui était parvenu et que quelques heures plus tard le secrétaire communal a communiqué à son conseil "le double du procès-verbal" qui, en réalité, n'était qu'une photocopie de l'original non certifiée conforme par les membres du "bureau principal"; que le requérant soutient que le prescrit légal a été violé; qu'il ajoute, en substance, que l'examen de cette copie du procès-verbal ne permet pas "d'acquérir la conviction" que le "Bureau principal" a effectué correctement sa mission; que le requérant fait grief à "la partie adverse" et au greffier provincial de ne pas l'avoir autorisé, avant l'introduction de sa réclamation, à consulter les tableaux des bureaux de dépouillement, tout en reconnaissant que la loi ne prévoit pas pareille consultation; qu'il souligne qu'il "n'a jamais mis en doute la bonne foi des calculateurs et n'affirme d'ailleurs pas non plus qu'une erreur a été commise"; Considérant que le moyen doit être lu comme invoquant la violation de l'article L4145-16, §3, alinéa 2 du code précité; qu'en effet, il résulte du décret du 1er juin 2006 précité que l'article L4123-44 du code dont la violation est invoquée au moyen n'existe plus; que toutefois, l'article L4145-16, §3, alinéa 2 du code est identique à l'article L4123-44, mis à part le remplacement des mots "bureau principal" par les mots "bureau communal"; Considérant que les moyens invoqués à l'appui d'une demande de recomptage des voix, qui implique la validation de l'élection, ne sont recevables que pour autant que, reconnus fondés, ils entraîneraient une modification du résultat de l'élection, c'est-à-dire de la répartition des sièges entre les listes ou de l'ordre des élus; qu'en l'espèce, la seule illégalité dénoncée par le moyen, étant l'absence de dépôt d'un double VI - 17.281 - 6/9 du procès-verbal du bureau communal au secrétariat communal, dépôt qui a pour but de permettre à chacun de prendre connaissance des résultats et aux candidats de vérifier la régularité des opérations, n'est manifestement pas de nature à modifier le résultat de l'élection et, partant, à justifier un nouveau recensement des suffrages; que le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation de l'article L4123-35" du code précité, selon lequel "le procès-verbal des opérations d'un bureau de dépouillement est dressé séance tenante et porte la signature des membres du bureau ainsi que des témoins"; qu'il prétend que "les procès-verbaux de deux des bureaux de dépouillement n'ont pas été signés par tous les assesseurs et témoins", que "rien ne peut dès lors être déduit avec certitude d'une signature manquante" et que, s'agissant d'une formalité substantielle, cette irrégularité est "de nature à invalider les résultats"; Considérant que le moyen doit être lu comme invoquant la violation de l'article L4144-9, alinéa 1er du code qui dispose que "le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins"; qu'en effet, il résulte du décret du 1er juin 2006 précité que l'article L4123-35 du code dont la violation est invoquée au moyen n'existe plus mais que le texte qu'il énonçait est identique à celui de l'article L4144-9, alinéa 1er; Considérant que le requérant ne fait état d'aucune erreur ou irrégularité dans les opérations de dépouillement des bureaux, au demeurant non identifiés, dont il critique les procès-verbaux; que l'absence de certaines signatures sur un procès-verbal n'emporte pas automatiquement la preuve que des irrégularités se seraient produites; que, comme il a été rappelé à l'occasion de l'examen du deuxième moyen, les moyens invoqués à l'appui d'une demande de recomptage des voix ne sont recevables que pour autant que, reconnus fondés, ils entraîneraient une modification du résultat de l'élection; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de la violation du principe général de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'il expose qu'il est domicilié dans l'ancienne commune d'Obourg et y est né; qu'il fait valoir ce qui suit: " En dépit de cela, il n'aurait recueilli au sein du bureau de dépouillement no 22 (qui comprend un bureau de vote d'OBOURG) que 22 voix de préférence. Le requérant était le candidat no 7 sur la liste 4 (MR). VI - 17.281 - 7/9 Le candidat qui le suivait immédiatement sur cette liste a recueilli pour sa part, dans le bureau de dépouillement no 22, 69 voix. Or, si l'on compare ce résultat aux voix recueillies par ledit candidat dans les autres bureaux de dépouillement, on constate qu'il est quatre fois supérieur au meilleur résultat obtenu par ce candidat dans les 30 autres bureaux de dépouillement! Le fait pourrait s'expliquer par un résultat exceptionnel dans ledit bureau réalisé par le 8ème candidat de la liste no 4 mais le requérant est aussi en droit de se demander si le résultat n'est pas tout simplement la conséquence d'une erreur commise dans la lecture des lignes, le résultat du 7ème candidat ayant peut-être été attribué au 8ème... Le requérant estime que ceci déjà justifie un recomptage."; que le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a affirmé le collège provincial dans sa décision, le fait que le procès-verbal du bureau de dépouillement no 22, signé sans réserve par tous les témoins y compris celui de sa liste, ne dénonce aucune irrégularité est sans pertinence, dès lors que le grief qu'il allègue concerne "une (éventuelle) erreur d'attention qui a pu échapper à tous"; Considérant que le procès-verbal de dépouillement dûment et régulièrement établi fait foi de son contenu, en sorte que s'il ne comporte aucune réserve ni observa- tion, les opérations sont présumées s'être déroulées de manière régulière; que cette présomption ne peut être renversée que par des éléments concrets, précis et concordants de nature à mettre en cause la régularité des opérations; qu'en l'espèce, le procès-verbal du bureau de dépouillement no 22 a été régulièrement établi et signé par les membres du bureau ainsi que par les témoins, notamment celui de la liste sur laquelle se présentait le requérant; qu'il ne contient ni réserve ni observation; que les opérations de dépouillement doivent être présumées s'être déroulées régulièrement; que les éléments de fait sur lesquels s'appuie le requérant pour justifier ses doutes quant à l'exactitude de son résultat et de celui du candidat no 8 ne suffisent pas à renverser la présomption de régularité des opérations de dépouillement qui s'attache au procès-verbal, d'autant que, mis à part le bureau no 17 où il a obtenu 23 voix, c'est au bureau no 22 que le requérant, qui a totalité 220 voix pour les 31 bureaux de dépouillement, a fait le meilleur résultat et que, dans plus de la moitié des bureaux de dépouillement, le candidat n/8, qui a totalisé 305 voix et a été déclaré 5ème suppléant, a obtenu plus de voix de préférence que le requérant; qu'en l'absence de la preuve d'erreurs commises lors des opérations de dépouillement du bureau n/22 qui rendraient incertain le résultat du dénombrement, l'allégation de la simple possibilité "d'une erreur commise dans la lecture des lignes" ne saurait justifier un nouveau recensement des suffrages; que le moyen ne peut être retenu, VI - 17.281 - 8/9 DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L'arrêté du 9 novembre 2006 du collège provincial de la province de Hainaut est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Mons le 8 octobre 2006 sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize janvier deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.281 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.