id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.763 No Rôle: A. 178620/VI-17279 Affaire: Arrêt 166763 - Elections, incompatibilités et déchéances - 16/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 13:33 Fiche Arrêt no 166.763 du 16 janvier 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.763 du 16 janvier 2007 G./A.178.620/VI-17.279 Elections communales de MEIX-DEVANT-VIRTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2006 par François RICHARD qui demande l'annulation des élections communales qui ont eu lieu à Meix-devant-Virton le 8 octobre 2006; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Luxembourg; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 22 novembre 2006; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; VI - 17.279 - 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le requérant s'est porté candidat, tête de liste, à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Meix-devant-Virton, sur la liste n/ 7 du parti SERVIR. 2. Selon le procès-verbal du bureau de dépouillement unique, le requérant a obtenu 143 voix de préférence. Sa liste n'a obtenu aucun siège. 3. La liste no 8 du parti MAÏEUR a obtenu 7 sièges sur 11 et la liste no 9 IC, 4 sièges. 4. Le 17 octobre 2006, le requérant a introduit une réclamation à la "députation permanente" du conseil provincial du Luxembourg, en vue "de l'annulation des élections communales". Le requérant exposait que : " 1. Sur la liste MAÏEUR no 8 figure en quatrième position Madame Isabelle REZER, or elle fait figurer sur le bulletin de vote le nom de son compagnon. Ce dernier exerce la fonction de policier et est fort bien connu, mais n'est pas l'époux de Mme REZER. Or la loi interdit de faire mention d'un autre nom autre que celui d'époux. Ce procédé a permis à cette candidate de faire un score de voix plus important qu'avec son seul nom de jeune fille. Le nom figurant sur la liste électorale est BEVER-REZER. 2. Le Bourgmestre en fonction Pascal FRANCOIS et chef de file de la liste MAÏEUR no 8 a exercé des pressions et du chantage sur deux candidates de la liste SERVIR no 7 à savoir Marjorie BEEF (...) et Sarah FAUTRE (...). 3. Le jour du vote, dimanche 8 octobre 2006, j'ai constaté avec plusieurs témoins que des individus, dont Sébastien GILSON, frère d'un candidat de la liste MAIEUR no8 (...) collaient des affiches avec un montage photographique de deux photos. L'une me montrant de profil, je suis clairement identifiable, derrière un panneau électoral avec en arrière plan, ma voiture le coffre ouvert, je préparais le collage d'une affiche et en dessous un panneau électoral sans affiches, la luminosité étant différente, le cliché a été pris en fin de journée. Une phrase en noir, en travers, indiquant que je suis en plein travail d'arrachage et une question... «Est-ce bien cela la démocratie?», calomnie. Or, ce collage s'effectuait devant la file des électeurs et a très certainement influencé le choix de l'électeur. 4. Au bureau de vote de Villers-la-Loue, le président du bureau Willy ROZET a interdit à mon témoin de liste CAPPELAERE Gudrun (...) de siéger. Cette dernière arrive à 07.35, le bureau est fermé à clef, elle attend l'ouverture à 08.10hr pour se voir refuser de siéger et de prêter serment sous prétexte qu'elle aurait dû être là à 07.30h. Or il existe un conflit privé entre Willy ROZET et mon témoin de liste. (...) ". VI - 17.279 - 2/7 5. Le 9 novembre 2006, le collège provincial de la province de Luxembourg a rejeté la réclamation du requérant, pour les motifs qui suivent: " VERIFICATION DES ELECTIONS COMMUNALES DE 2006. -------------------------------------------- LE COLLEGE PROVINCIAL DU CONSEIL PROVINCIAL : Présents : Mmes et MM. LEDENT, Président, COLLIN, CARRIER, MAHY, GREISCH, PONCELET, membres, B. CAPRASSE, Gouverneur et P.-H. GOFFINET, Greffier provincial. Rapporteur : M. LEDENT Vu les pièces relatives aux élections qui ont eu lieu pour le renouvellement intégral du Conseil communal de Meix-devant-Virton; Vu le procès-verbal du bureau électoral du 14 septembre 2006 arrêtant la liste des candidats et la forme du bulletin de vote; Vu le procès-verbal de l'élection du 08 octobre 2006; proclamant élus conseillers communaux: Liste 8 : MAÏEUR : 1-Monsieur FRANCOIS Pascal, 2-Madame HANUS-FOURNIRET Sabine, 3-Monsieur GILSON Marc, 4-Monsieur WEKHUIZEN Michaël, 5-Madame ENGEL Marie-Françoise, 6-Monsieur TRIBOLET François, 7-Monsieur PONCE Yvon. Liste 9: IC : 1-Madame ESCUDERO Mélissa, 2-Monsieur BON Alain, 3-Monsieur HUBERT Claude, 4-Monsieur EVRARD Sébastien. déclarant conseillers suppléants : Liste 8 : MAÏEUR : 1-Madame BEVER-REZER Isabelle, 2-Madame COHIDON-BAETSLE Pascale, 3- Monsieur JACMART Olivier, 4-Madame GILS Linda. Liste 9 : IC : 1-Monsieur CATOT Bernard, 2-Madame GEORGES Emilie, 3-Madame NOËL Marielle, 4-Monsieur PIERRARD Jean-Claude, 5-Madame NICAISE-POSTAL Véronique, 6-Madame DOMINGUES Olivia, 7-Monsieur BAETSLE Pascal. Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l'article 104 bis de la Loi provinciale et les arrêtés royaux des 17 septembre 1987 et 06 septembre 1988; Ouï l'exposé de l'affaire en séance publique par M. le Député LEDENT; Attendu qu'une réclamation a été introduite au Greffier provincial par Monsieur François RICHARD, candidat n° 1 sur la liste no 7; Attendu la présentation de la candidature de Madame Isabelle REZER qui, sur le bulletin de vote, fait figurer le nom de son compagnon mais qui n'est pas son époux; VI - 17.279 - 3/7 Attendu que le décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre 1er de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Moniteur belge du 09.06.2006) précise, notamment en son article L4142-4 §5.... « l'identité du (de
- la)candidat(
- e)marié(
- e)ou veuf(
- ve)peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé»; Attendu que le même décret précise en son article L4142-9 «les candidats et les déposants sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentations qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau de circonscription»; Que le Collège analyse comme suit la situation: Que le recours de Monsieur RICHARD est recevable mais certainement tardif (voir point 2 - analyse du recours). Le chapitre relatif à la vérification des candidatures (art. L4120-10 à L4142-25) permettait en effet au requérant de s'inquiéter de la légitimité de la présentation de la candidature incriminée avant les élections; Que les autres points mentionnés par Monsieur RICHARD (2, 3, 4) ne sont pas objectivement analysables et ne feront donc l'objet d'aucun commentaire; Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la réclamation recevable mais non fondée; ARRETE: Article 1.- : Les opérations électorales qui ont eu lieu aux fins prémentionnées sont validées sous réserve de la vérification des dépenses électorales. Article 2.- : La réclamation introduite par Monsieur François RICHARD est recevable mais non fondée.". 6. La décision du collège provincial a été notifiée au requérant le 10 novembre 2006; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il soutient que "si l'acte du 9 novembre 2006 avait été dûment motivé, (il aurait) été mieux informé sur les motifs de rejet"; Considérant que la décision attaquée a été accomplie par le collège provincial en qualité de juridiction et non d’autorité administrative; que la loi du 29 juillet 1991, précitée, qui ne vise que les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, ne lui donc est pas applicable; que certes, en vertu de l'article 104bis, 7/, de la loi provinciale, dans les cas où, comme en l'espèce, le collège provincial exerce une mission juridictionnelle, il doit motiver sa décision; que, toutefois, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux électoral, a une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation; VI - 17.279 - 4/7 que, dans ce cadre, est irrecevable le moyen pris d' irrégularités de procédure affectant la décision de la juridiction du premier degré; que le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article L4112-26, 5/, du code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu’il fait valoir que ce n’est que le 17 octobre 2006 qu’il a été prévenu, par une communication téléphonique, de ce que la candidate Isabelle REZER faisait figurer le nom de son compagnon Monsieur BEVER, policier fort bien connu, sur le bulletin de vote, que le bourgmestre, parfaitement au courant, a signé le procès-verbal alors qu’il contenait des mentions incorrectes, qu’en sa qualité d’officier de police judiciaire, chef de la police et officier d’état civil, il avait accès au registre national, qu’il était tête de liste sur la liste n/8 MAÏEUR et que c’est à tort que le collège provincial invoque "le chapitre relatif à la vérification des candidatures (art. L4120-10 à L4142-25 )", alors que l’article L4120- 10 n’existe pas, pas plus que l’article L4120; Considérant qu'en ce qu'il a trait à l'erreur commise par le collège provincial dans la numérotation des articles, le moyen est irrecevable; Considérant que c’est en vain que le requérant reproche au bourgmestre d’avoir signé un procès-verbal, en sa qualité d’officier de police judiciaire, alors qu’il savait que celui-ci contenait des mentions incorrectes; que le requérant ne précise pas de quel procès-verbal il s'agit, de sorte que, sur ce point, le moyen est imprécis et partant irrecevable; Considérant que l'article L4142-4, § 5, du code précité permet seulement au candidat ou à la candidate marié ou mariée, veuf ou veuve, de faire suivre son nom de celui de son conjoint ou de son conjoint décédé sur l’acte de présentation; qu’à supposer même qu'Isabelle REZER n'ait pas pu faire figurer le nom de son compagnon sur l’acte de présentation, le requérant reste en défaut d’établir que cette irrégularité aurait constitué pour cette candidate un avantage tel qu’il aurait pu influencer la répartition des sièges entre les différentes listes; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l’insuffisance de la motivation de la décision du collège provincial en ce que celui-ci énonce que les points 2, 3 et 4 de la réclamation déposée par le requérant "ne sont pas objectivement analysables et ne feront l’objet d’aucun commentaire"; qu’il soutient que la décision du collège provincial doit reposer sur des motifs matériellement exacts, juridiquement admissibles et pertinents, non sur une motivation "fourre-tout", que la loi du 29 juillet 1991, précitée, impose des obligations qui offrent un minimum de protection à tout VI - 17.279 - 5/7 administré, qu’une motivation tenant en une simple référence à une disposition légale est insuffisante, et que le collège provincial n’a pu affirmer que "le chapitre relatif à la vérification des candidatures (art. L4120-10 [qui n'existe pas] à L4142-25) permettait en effet au requérant de s’inquiéter de la légitimité de la présentation de la candidature incriminée avant les élections", alors que c’est au président du bureau principal, qui reçoit les candidatures, à faire cette vérification; Considérant que, pour les motifs retenus à l'occasion de l'examen des premier et deuxième moyens, le troisième moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen par lequel il reproche au collège provincial d’avoir éludé les points 2, 3 et 4 de sa requête en déclarant qu’ils n’étaient pas objectivement analysables, alors qu’il y dénonçait les pressions exercées par le bourgmestre sur deux candidates de la liste n/ 7 SERVIR, qu’il avait porté ces faits à la connaissance du greffier provincial ainsi qu’à celle du commissaire d’arrondissement, que le collège provincial aurait pu diligenter une enquête dans l’intérêt du citoyen et de la démocratie et que la formule qu’il a adoptée ne peut être tenue pour une motivation adéquate; qu’il prend un cinquième moyen de ce que les pressions exercées par le bourgmestre sur une candidate de sa liste l’ont conduite à abandonner la liste du requérant, lui faisant ainsi perdre un siège, que le trucage de l’affiche incriminée sautait aux yeux, qu’il n’appartenait pas au président du bureau de vote de Villers-la-Loue d’interdire au témoin de siéger, mais seulement de prendre acte au procès-verbal de son retard, de telle sorte que tous les faits dénoncés par lui étaient objectivement analysables; Considérant, en ce qui concerne le reproche de pressions et de chantage, adressé au bourgmestre, que le requérant reste en défaut d’établir, faute de tout argument à cet égard, que ces pressions et l'abandon de candidature qui en aurait résulté auraient fait perdre un siège à la liste qui était la sienne; Considérant, en ce qui concerne les faits qualifiés de "calomnie" par le requérant, qu'à les supposer établis, ils ne présentaient aucune gravité et n’étaient pas de nature à le discréditer aux yeux d’un électeur raisonnable, accoutumé aux querelles électorales; que, de surcroît, le montage photographique incriminé, dont une copie est jointe aux pièces de la procédure, s’avère peu convaincant, contrairement à ce qu’affirme le requérant; qu’il ne permet, en effet, de vérifier ni si, comme mentionné, celui-ci est occupé à arracher une affiche électorale ou s’il n’est pas plutôt en train de coller l’une de ses affiches (1ère photo), ni, moins encore, si les dégradations du panneau d’affichage (2ème photo) sont l’oeuvre du requérant, celui-ci n’y apparaissant pas; VI - 17.279 - 6/7 Considérant, en ce qui concerne l’interdiction de "siéger", opposée par le président du bureau de vote de Villers-la-Loue au témoin du requérant, que celle-ci a pu s’expliquer par une arrivée tardive, fût-ce de quelque 5 minutes, relatée au procès- verbal du bureau n/ 16, comme le donne à entendre le requérant lui-même, qui se borne à alléguer, pour le surplus, qu’une querelle d’ordre privé opposait le témoin au président de ce bureau de vote, sans apporter aucune précision sur ce point; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les quatrième et cinquième moyens ne sont pas fondés, DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L'arrêté du 9 novembre 2006 du collège provincial de la province de Luxembourg est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Meix-devant-Virton le 8 octobre 2006 sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize janvier deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.279 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div