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Arrêt 166807 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 17/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.807 No Rôle: A. 176225/VIII-5634 Affaire: Arrêt 166807 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 17/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 13:39 Fiche Arrêt no 166.807 du 17 janvier 2007 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.807 du 17 janvier 2007 A.176.225/VIII-5634 En cause : BOUICHA Tarik, Klein Holland 63 1840 Londerzeel, contre :

  1. l'a.s.b.l. Ecole régionale et intercommunale de police (E.R.I.P.), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er septembre 2006 par Tarik BOUICHA, tendant à la suspension de l'exécution de : - la décision d'échec définitif à la formation de cadre de base avec effet immédiat, qui lui a été notifiée par le directeur de l'école régionale et intercommunale de police en date du 5 juillet 2006, suite à une décision prise par le directeur général du personnel de la police fédérale de la même date, - l'avis motivé au directeur général du personnel de la police fédérale pris par le président du jury d'examen en date du 15 juin 2006; Vu l'arrêt n/ 162.309 du 5 septembre 2006 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; VIIIr - 5364 - 1/6 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me NINANE, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
  3. Le 6 octobre 2003, le requérant a été incorporé à l’Ecole régionale et intercommunale de police, en abrégé E.R.I.P., en qualité d’aspirant inspecteur de police dans le cadre de base de la police intégrée. Sa formation a été interrompue par l’effet d’une mesure de suspension prise à son égard parce qu’il faisait l’objet de deux informations judiciaires. L’intéressé a été autorisé à reprendre sa formation le 16 août
  4. La sanction disciplinaire de l’avertissement lui a été infligée le 23 mars 2006 pour "avoir porté atteinte à la dignité de la fonction en exerçant une activité complémentaire de serveur dans un restaurant sans en avoir reçu l’autorisation préalable" et "ne pas avoir respecté les directives relatives aux exemptions de service pour avoir exercé cette activité complémentaire alors qu’il était exempt, la permission de sortir étant limitée aux nécessités engendrées par la maladie". Le requérant n’a exercé aucun recours contre la mesure de suspension ou contre la sanction de l’avertissement.
  5. Le requérant a présenté les examens et épreuves pratiques en application du chapitre V de l’arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses VIIIr - 5364 - 2/6 dispositions transitoires. A l’issue de deux sessions, il a obtenu un résultat global inférieur au minimum requis de 60 %.
  6. Le 15 juin 2006, le jury d’examen a donné son avis au directeur général du personnel de la police fédérale au sujet de l’application au requérant des possibilités visées à l’article IV.II.44, 3/ et 4/ de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Le jury a estimé "que l’intéressé n’a manifestement pas sa place au sein des services de police, il ne présente pas le profil requis d’un inspecteur, tant au niveau de ses acquis en matière de connaissances qu’en matière de comportement. Dès lors, il n’est nullement opportun de l’autoriser à recommencer tout ou partie de sa formation, au vu de ce qui précède un changement d’attitude semble tout à fait improbable. Le jury propose dès lors un échec définitif". Cet avis constitue le second acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
  7. Le 5 juillet 2006, le directeur général de la police fédérale a rendu une décision d’échec définitif, avec effet immédiat, à la formation de cadre de base. Il s’agit du premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée. L’auteur de la décision fait siens les avis du jury d’examen et du directeur de l’E.R.I.P. et constate en outre que : " - l’échec définitif entraîne de plein droit le retrait de tout commissionnement à un grade (...) - l’aspirant, à l’exception de l’aspirant qui dans le cadre de la promotion par accession à un cadre supérieur est désigné en tant que tel, qui a échoué définitivement, fait d’office et sans préavis, l’objet d’un retrait définitif d’emploi (...)"; Considérant que l’E.R.I.P. expose qu’elle n’est pas l’auteur du premier acte critiqué et estime devoir être mise hors de cause pour ce qui concerne cet acte; qu’elle fait valoir par ailleurs que l’avis donné par le jury d’examen n’est qu’un acte préparatoire à la décision du 5 juillet 2006 et n’est donc pas susceptible de recours, en sorte que la demande serait irrecevable en son second objet; Considérant que l’avis du jury d’examen est effectivement un acte préparatoire, non susceptible, comme tel, de faire l’objet d’un recours en annulation, même si son irrégularité éventuelle peut être invoquée à l’appui du recours dirigé contre la décision finale; que la demande est irrecevable en son second objet; que, sans préjudice de ce qui pourrait être décidé dans le cadre de la procédure en annulation VIIIr - 5364 - 3/6 quant à l’utilité de maintenir l’E.R.I.P. à la cause, cette partie doit, au stade actuel de la procédure, être mise hors de cause; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant décrit en ces termes le préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte critiqué : " L’exécution de la décision attaquée a pour effet que le requérant se trouve dans l’impossibilité de se réinscrire pour la formation de base auprès de l’ERIP, puisque la décision attaquée est une décision d’échec définitif. L’exécution de la décision attaquée entraîne de plein droit le retrait de tout commissionnement à un grade ainsi que le retrait définitif d’emploi d’office et sans préavis. Il est clair qu’il existe un préjudice grave difficilement réparable, puisque l’exécution de la décision attaquée empêche le requérant a (sic) se réinscrire pour la formation de base auprès de l’ERIP. Tant que la décision attaquée n’est pas suspendue, le requérant ne peut pas s’inscrire et se voit confronté avec un retrait définitif d’emploi... Ceci a pour conséquence que non seulement, il existe un préjudice financier dans la mesure où le requérant ne perçoit plus de rémunération dans le cadre de la formation ERIP, mais également un préjudice qui porte sur sa carrière et sur son expérience. L’exécution de la décision attaquée a en effet pour conséquence que le requérant ne peut plus fonctionner au sein de la Police Fédérale comme il a fait pendant des années, mais également qu’il ne pourra plus fonctionner sur ‘le terrain’. En exécutant la décision attaquée, le requérant perd de (sic) petit à petit son expérience sur le terrain. Il ne faut en effet pas oublier que le métier de Policier se situe sur le terrain et chaque jour sur le terrain, apporte plus d’expérience pour le Policier. De plus, en exécutant la décision attaquée, le requérant rate des opportunités professionnelles. Il existe dès lors un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef du requérant"; Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles, un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable; qu’en l’espèce, le requérant se borne à indiquer qu’il ne percevra plus sa rémunération; qu’il ne donne aucune précision dont l’existence de circonstances exceptionnelles pourrait être déduite; Considérant, quant à l’aspect professionnel du préjudice allégué, que le requérant énonce, sans guère les commenter, les conséquences que la réglementation en vigueur attache à l’échec définitif; que le risque d’échec est inhérent à toute formation, même lorsque celle-ci est dispensée dans la perspective de l’attribution d’un emploi VIIIr - 5364 - 4/6 public; que l’échec subi par le requérant est, certes, la source d’un préjudice, mais que ce préjudice peut être adéquatement réparé par un éventuel arrêt d’annulation, puisque, dans ce cas, l’autorité aurait l’obligation de rétablir la légalité et, le cas échéant, de reconstituer la carrière de l’intéressé; qu’enfin, le requérant affirme qu’il "rate des opportunités professionnelles" mais ne développe pas concrètement cette affirmation; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable, imputable à l’exécution immédiate de la décision critiquée n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. L'a.s.b.l. Ecole régionale et intercommunale de police (E.R.I.P.) est mise hors de cause dans le cadre de la procédure en référé. Article
  8. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5364 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5364 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.807 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.309 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.466 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.464 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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