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Arrêt 166808 - Divers (fonction publique) - 17/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.808 No Rôle: A. 176475/VIII-5645 Affaire: Arrêt 166808 - Divers (fonction publique) - 17/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 13:39 Fiche Arrêt no 166.808 du 17 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.808 du 17 janvier 2007 A.176.475/VIII-5645 En cause : COLLIGNON Philippe, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 septembre 2006 par Philippe COLLIGNON tendant à la suspension de l'exécution de la décision de le révoquer, prise le 6 juillet 2006, par son supérieur hiérarchique immédiat; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2007; VIIIr - 5645- 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALTAZAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant est entré au service de la partie adverse le 15 avril

  1. Il occupait la fonction d*agent des postes (facteur) jusqu*au prononcé de la peine disciplinaire qu*il conteste. Auparavant, il avait fait l*objet de cinq sanctions disciplinaires mineures pour des erreurs ou omissions dans l*acheminement du courrier et aussi pour avoir consommé de l*alcool pendant les heures de service. Le 23 février 2006, il a été suspendu dans l*intérêt du service après la découverte de six caisses de courrier non distribué depuis le mois de janvier
  2. Le 17 mars 2006, son supérieur hiérarchique immédiat a proposé de le révoquer. Le requérant a comparu devant la commission de recours le 21 juin 2006, assisté de son délégué syndical. Cette instance a alors donné l*avis suivant : " (...) Qu'après avoir examiné tous les éléments du dossier et entendu Mr COLLIGNON, tous les membres considèrent que les faits de rétention de courrier reprochés à l*intéressé sont établis. Qu*en effet, lors de l'enquête menée par Investigations, il a reconnu avoir dissimulé du courrier à l*endroit de sa deuxième surcharge et lors de son audition devant la Commission, il n'a pas contesté sérieusement les faits, mais a tenté de les minimiser. Que, pour tous les membres, les faits de rétention se sont déroulés pendant une période d*un an et ne peuvent donc être considérés comme accidentels. Qu*ils sont VIIIr - 5645- 2/5 graves pour un agent chargé de la distribution du courrier et ne peuvent être minimisés par le fait que parmi le courrier retrouvé figurent un certain nombre d'envois publicitaires. Qu*il s*agisse de courrier prioritaire ou non, d*envois adressé (sic) ou d*ENA. Mr COLLIGNON en tant que distributeur avait le devoir de distribuer toute la correspondance qu*il (sic) lui avait été confiée, sans discrimination. Qu*il a déjà été sanctionné à deux reprises

(3), le 13 avril 2005 et le 3 février 2006, pour des faits comparables. Que la Commission de recours à l*unanimité, bien que sensible aux difficultés personnelles rencontrées à l*époque par le requérant et invoquées dans sa défense, estiment (sic) que la révocation infligée est en rapport avec la gravité intrinsèque des faits commis et qu*elle doit être appliquée". Le 6 juillet 2006, le supérieur hiérarchique immédiat, retenant que l*avis de la commission de recours était défavorable au requérant, a confirmé sa proposition initiale en reproduisant, pour l*essentiel, les termes de l*avis précité. Il s*agit de la décision faisant l*objet de la demande de suspension; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'après avoir fait référence au procès-verbal de son audition et à sa lettre du 24 mars 2006, le requérant expose que la partie adverse n'a pas tenu compte des précisions qu'il a apportées sur la nature exacte des faits qui pouvaient lui être reprochés, plus particulièrement sur la nature du courrier retenu, et sur sa situation familiale; qu'il estime que, s'agissant de la sanction la plus grave qui pouvait être infligée, la partie adverse devait particulièrement motiver sa décision; que, selon lui, la motivation "devait non seulement viser les faits qui étaient à l'origine des reproches adressés au requérant, mais elle devait également répondre aux arguments et explications avancés par lui dans le cadre de sa défense, et ce de manière circonstanciée, et non en se bornant à indiquer que les explications avancées ne sont pas de nature à remettre en cause la décision adoptée"; qu'il soutient que la partie adverse n'a pas satisfait à cette obligation; Considérant que, pour satisfaire à l'exigence de motivation formelle, une décision disciplinaire doit indiquer les manquements retenus à charge de l'agent, la disposition sur laquelle l'autorité se fonde pour punir et les raisons pour lesquelles elle a choisi la sanction infligée; que la motivation d'une sanction disciplinaire ne doit pas VIIIr - 5645- 3/5 seulement porter sur la matérialité des faits et leur caractère répréhensible, mais aussi sur l'adéquation de la sanction; Considérant que la décision contestée indique les manquements reprochés au requérant, relève que celui-ci n'a pas sérieusement contesté les faits mais a tenté de les minimiser, précise que ces faits se sont déroulés pendant une période d'un an, et constate qu'ils sont graves, même si des envois publicitaires figurent dans le courrier non distribué; que la décision fait état de sanctions antérieures pour des faits comparables et n'ignore pas les difficultés personnelles rencontrées par le requérant puisqu'elle fait référence à cet égard à l'avis de la commission de recours, connu du requérant; qu'il est également fait référence à cet avis à propos de la gravité intrinsèque des faits qui, selon la commission et l'auteur de l'acte, justifie la sanction de la révocation; qu'au stade actuel de la procédure, cette motivation apparaît comme conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient que la partie adverse n'a tenu compte ni des difficultés qu'il rencontrait dans sa vie privée, ni de celles liées à la mise en place du système GEOROUTE qui a mis les agents dans une situation de stress particulière; qu'il fait référence aux critiques formulées dans le premier moyen et conclut en ces termes : " Ainsi, les courriers découverts n'ont pas été détruits, mais leur distribution a été postposée. Par ailleurs, ces courriers étaient des envois non adressés, ou non distribuables, ce qui diminue d'autant plus le risque de préjudice éventuel causé à la clientèle de la partie adverse. Enfin, la situation personnelle du requérant aurait dû attirer l'attention de la partie adverse et appeler, de sa part, le cas échéant, à l'adoption de mesures d'ordre intérieur qui s'imposaient, et non à l'adoption d'une sanction disciplinaire consistant à mettre fin à la relation statutaire la liant avec un agent confronté à des difficultés sérieuses dans le cadre de l'exercice de son métier"; Considérant qu'il résulte tant de la décision critiquée que du dossier administratif d'une part, que c'est à de multiples reprises et pendant une longue durée que le requérant s'est abstenu de distribuer le courrier qui lui était confié et, d'autre part, que ce courrier ne comportait pas exclusivement des envois non adressés ou non distribuables; que ces manquements ont pu justifier une perte de confiance de la partie adverse; que le requérant n'établit pas que toute autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, se serait abstenue de sanctionner le comportement du requérant ou l'aurait sanctionné de manière plus légère; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIIIr - 5645- 4/5 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5645- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.808 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.334 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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