id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.810 No Rôle: A. 176471/VIII-5646 Affaire: Arrêt 166810 - Divers (fonction publique) - 17/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 13:41 Fiche Arrêt no 166.810 du 17 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.810 du 17 janvier 2007 A.176.471/VIII-5646 En cause : DEGHORAIN François, ayant élu domicile chez Me Francis GERMEAU, avocat, rue de l'Athénée 20 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2006 par François DEGHORAIN qui demande l'annulation de "la décision du 10 juillet 2006 confirmant la décision du 24 mai 2006 de la commission CAPAES, ( ...), au terme desquelles l’attribution du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles (...) a été refusée au requérant"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5646 - 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GERMEAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : Depuis le 13 février 2001, le requérant exerce à titre temporaire la fonction de maître-assistant en sciences sociales à la Haute Ecole provinciale de Charleroi- Université du Travail. Après avoir réussi les épreuves relatives aux formations (théorique et pratique) auxquelles il faut au préalable participer pour devenir titulaire du certificat d*aptitude pédagogique approprié à l*enseignement supérieur en Hautes Ecoles, le requérant s*adresse le 15 janvier 2006 à la commission CAPAES afin de lui présenter un dossier professionnel qui, s*il est jugé satisfaisant par ce collège, lui permettra d*obtenir le titre précité. Lors de sa réunion du 16 mai 2006, la commission examine le cas du requérant et décide de ne pas lui attribuer le certificat d*aptitude pédagogique approprié à l*enseignement supérieur en Hautes Ecoles. Cet acte qui a été communiqué à l*intéressé par une lettre recommandée du 24 mai 2006 est motivé comme suit : " Le candidat a remis un dossier purement descriptif portant uniquement sur son rôle de coordinateur du contrôle de qualité de l*enseignement. On ne voit pas l*enseignant enseigner. L'analyse réflexive portant sur l*aspect pédagogique, quasi inexistante, a paru insuffisante. Il n'a pas de bibliographie. Le dossier devrait être retravaillé sur le plan de l*analyse critique des activités d*enseignement mise en lien avec quelques compétences CAPAES illustrées par de courts exemples tirés de la réalité de terrain. VIII - 5646 - 2/6 Le travail n'est pas recevable aux termes de la circulaire 1231". Par une lettre recommandée du 8 juin 2006, le requérant introduit une réclamation auprès de la commission CAPAES; dans ce courrier, il expose diverses considérations qui, selon lui, plaident en faveur du dossier professionnel qu*il a déposé et s*insurge également contre l*attitude, à son sens partiale, de ce collège ainsi que contre le délai dans lequel il a été statué sur son cas. Le 11 juillet 2006, la présidente de la commission CAPAES annonce au requérant que sa réclamation est rejetée. Ce courrier recommandé qui contient la décision litigieuse est libellé comme suit : " Monsieur, J*accuse réception de votre réclamation du 08 juin 2006, relative à l*avis rendu par la Commission CAPAES le 16 mai 2006, sur base du dépôt de votre dossier professionnel auprès de celle-ci, jugé par vous partial et illégal. J'attire votre attention sur le fait que les avis rendus par cette commission le sont, indépendamment de l*organe de formation qui a certifié le suivi de votre formation CAPAES et n*a donc pas une simple fonction d*entérinement de la certification des Universités, des Hautes Ecoles et des Instituts d*Enseignement de Promotion sociale qui la délivrent. De plus, vous mettez clairement en cause l*intégrité même de cette Commission alors que celle-ci vous proposait d*améliorer votre travail par un complément qui lui aurait permis d*estimer la prise en compte des remarques qu*elle vous avait formulées, notamment le fait que le rapport était beaucoup plus descriptif que réflexif et que l*on voyait mal votre part exacte dans le travail de collaboration que vous vous proposiez d*analyser. Pour ce qui concerne le dépassement des délais, il n*incombe pas à la Commission qui a reçu 646 dossiers en 2005 et 337 en 2006, nombre plus important qu*escompté. Il est d*ailleurs prévu une rétroaction des suppléments barémiques pour les enseignants qui n'auraient pas été délibérés dans les temps. Votre dossier déposé au 15/01/2006 aurait dû, en effet être examiné au plus tard le 15 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.