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Arrêt 166810 - Divers (fonction publique) - 17/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.810 No Rôle: A. 176471/VIII-5646 Affaire: Arrêt 166810 - Divers (fonction publique) - 17/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 13:41 Fiche Arrêt no 166.810 du 17 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.810 du 17 janvier 2007 A.176.471/VIII-5646 En cause : DEGHORAIN François, ayant élu domicile chez Me Francis GERMEAU, avocat, rue de l'Athénée 20 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2006 par François DEGHORAIN qui demande l'annulation de "la décision du 10 juillet 2006 confirmant la décision du 24 mai 2006 de la commission CAPAES, ( ...), au terme desquelles l’attribution du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles (...) a été refusée au requérant"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5646 - 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GERMEAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : Depuis le 13 février 2001, le requérant exerce à titre temporaire la fonction de maître-assistant en sciences sociales à la Haute Ecole provinciale de Charleroi- Université du Travail. Après avoir réussi les épreuves relatives aux formations (théorique et pratique) auxquelles il faut au préalable participer pour devenir titulaire du certificat d*aptitude pédagogique approprié à l*enseignement supérieur en Hautes Ecoles, le requérant s*adresse le 15 janvier 2006 à la commission CAPAES afin de lui présenter un dossier professionnel qui, s*il est jugé satisfaisant par ce collège, lui permettra d*obtenir le titre précité. Lors de sa réunion du 16 mai 2006, la commission examine le cas du requérant et décide de ne pas lui attribuer le certificat d*aptitude pédagogique approprié à l*enseignement supérieur en Hautes Ecoles. Cet acte qui a été communiqué à l*intéressé par une lettre recommandée du 24 mai 2006 est motivé comme suit : " Le candidat a remis un dossier purement descriptif portant uniquement sur son rôle de coordinateur du contrôle de qualité de l*enseignement. On ne voit pas l*enseignant enseigner. L'analyse réflexive portant sur l*aspect pédagogique, quasi inexistante, a paru insuffisante. Il n'a pas de bibliographie. Le dossier devrait être retravaillé sur le plan de l*analyse critique des activités d*enseignement mise en lien avec quelques compétences CAPAES illustrées par de courts exemples tirés de la réalité de terrain. VIII - 5646 - 2/6 Le travail n'est pas recevable aux termes de la circulaire 1231". Par une lettre recommandée du 8 juin 2006, le requérant introduit une réclamation auprès de la commission CAPAES; dans ce courrier, il expose diverses considérations qui, selon lui, plaident en faveur du dossier professionnel qu*il a déposé et s*insurge également contre l*attitude, à son sens partiale, de ce collège ainsi que contre le délai dans lequel il a été statué sur son cas. Le 11 juillet 2006, la présidente de la commission CAPAES annonce au requérant que sa réclamation est rejetée. Ce courrier recommandé qui contient la décision litigieuse est libellé comme suit : " Monsieur, J*accuse réception de votre réclamation du 08 juin 2006, relative à l*avis rendu par la Commission CAPAES le 16 mai 2006, sur base du dépôt de votre dossier professionnel auprès de celle-ci, jugé par vous partial et illégal. J'attire votre attention sur le fait que les avis rendus par cette commission le sont, indépendamment de l*organe de formation qui a certifié le suivi de votre formation CAPAES et n*a donc pas une simple fonction d*entérinement de la certification des Universités, des Hautes Ecoles et des Instituts d*Enseignement de Promotion sociale qui la délivrent. De plus, vous mettez clairement en cause l*intégrité même de cette Commission alors que celle-ci vous proposait d*améliorer votre travail par un complément qui lui aurait permis d*estimer la prise en compte des remarques qu*elle vous avait formulées, notamment le fait que le rapport était beaucoup plus descriptif que réflexif et que l*on voyait mal votre part exacte dans le travail de collaboration que vous vous proposiez d*analyser. Pour ce qui concerne le dépassement des délais, il n*incombe pas à la Commission qui a reçu 646 dossiers en 2005 et 337 en 2006, nombre plus important qu*escompté. Il est d*ailleurs prévu une rétroaction des suppléments barémiques pour les enseignants qui n'auraient pas été délibérés dans les temps. Votre dossier déposé au 15/01/2006 aurait dû, en effet être examiné au plus tard le 15 mai

  1. Il n'a donc qu*un jour de retard par rapport au délai légal qui est allongé de deux mois en cas de recours par la voie d*un complément apporté par le candidat, ce qui porte la date butoir pour l*examen de ce complément au 15 septembre 2006 dans votre cas, les mois de juillet et d*août ne comptant pas dans le calcul des délais (Décret CAPAES du 17 juillet 2002, article 8, §5). Comme aucun complément n*a été remis à la Commission dans les délais prévus, celle-ci ne peut donc revenir sur la décision formulée le 16 mai
  2. Il vous est donc loisible de représenter un nouveau dossier à dater du 15 janvier 2007 ou de faire valoir vos droits, que vous estimez avoir été violés, auprès de la section d*administration du Conseil d*Etat"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 3, 4 et 8, §5, du décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 2002 VIII - 5646 - 3/6 définissant le certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur en hautes Ecoles et ses conditions d’obtention, de la violation de la circulaire n/1231 du 20 septembre 2005 de la présidente de la commission CAPAES, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il développe ce moyen en cinq branches; que dans les trois premières branches, il critique la motivation et les motifs de la décision attaquée; que dans la quatrième branche, il reproche à la commission CAPAES d’invoquer sa propre turpitude pour excuser le retard avec lequel elle s’est prononcée sur son cas et d’avoir totalement ignoré les arguments invoqués dans la réclamation du 8 juin 2006; que dans la cinquième branche, le requérant se plaint de n’avoir pas été suffisamment informé des voies de recours dont il disposait; qu’il y fait grief à la partie adverse d’avoir adopté une décision stéréotypée qui ne rencontre pas l’ensemble de ses arguments et qui ne contient que "des formules vagues et creuses qui ne veulent rien dire"; Considérant que la partie adverse expose qu’en considérant, après examen du dossier professionnel remis par le requérant, que le certificat demandé ne pouvait pas lui être octroyé, la commission CAPAES a fait usage du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par le décret du 17 juillet 2002; qu’elle souligne que la commission a également adressé au requérant des recommandations pour lui permettre d’améliorer son dossier; qu’elle soutient qu’ayant constaté que, dans le délai supplémentaire de quinze jours qui lui avait été octroyé, le requérant n’avait pas fourni les compléments souhaités et se bornait à mettre en cause la légalité et l’impartialité du travail de la commission, celle-ci a valablement pu décider qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur sa première décision; que la partie adverse estime que la motivation de l’acte attaqué est adéquate et suffisante; qu’elle déclare ne pas apercevoir en quoi la remise au requérant d’un document intitulé "conseils de rédaction" affecterait la légalité des décisions prises par la commission CAPAES; qu’elle fait valoir que le délai de quatre mois dont la commission dispose pour se prononcer est un délai d’ordre et qu’en l’espèce, ce délai n’a été dépassé que d’un jour, ce qui ne peut avoir pour effet d’entraîner l’illégalité de la première décision prise à l’égard du requérant; qu’elle observe que lorsqu’une autorité administrative omet, lors de la notification d’un acte, d’indiquer les modalités des recours qui peuvent être exercés contre cet acte, cette omission a pour seule conséquence que le délai de recours ne commence pas à courir et n’affecte pas la légalité de l’acte; que, selon elle, cette omission n’a d’ailleurs eu aucune incidence en l’espèce puisque le recours a été introduit dans les formes et délai requis; Considérant que dans sa réclamation du 8 juin 2006, le requérant a exposé des arguments tendant à démontrer que son dossier professionnel était conforme au VIII - 5646 - 4/6 prescrit du décret précité du 17 juillet 2002 et ne méritait pas les critiques qui lui avaient été adressées; que la lettre du 11 juillet 2006 n’examine pas ces arguments et se borne à signaler au requérant que la commission CAPAES ne peut pas revenir sur sa décision du 16 mai 2006 parce qu’il n’a remis aucun complément de dossier; qu’outre son caractère laconique, cette réponse n’est pas juridiquement admissible; qu’en effet, ni l’article 8, §5, du décret précité du 17 juillet 2002, ni les arrêtés pris pour son exécution n’autorisent la commission CAPAES à subordonner l’examen d’une réclamation contre le refus d’accorder le CAPAES à la production d’un complément de dossier; que le décret du 17 juillet 2002 offre au récipiendaire qui a échoué une véritable possibilité de contester la décision d’échec prise à son égard; que s’il fallait admettre que l’examen d’une telle réclamation est subordonné à la production d’un dossier complémentaire, il ne s’agirait plus d’un véritable recours, mais d’une sorte de seconde session qui ne peut être présentée avec succès que si le récipiendaire accepte de remanier son dossier dans le sens indiqué par la commission CAPAES; que, pour l’ensemble de ces raisons, le moyen en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle la commission CAPAES rejette la réclamation que François DEGHORAIN a introduite en vue d'obtenir le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5646 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5646 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.810 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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