id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.921 No Rôle: A. 177062/VIII-5667 Affaire: Arrêt 166921 - Divers (fonction publique) - 18/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 06:18 Fiche Arrêt no 166.921 du 18 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.921 du 18 janvier 2007 A.177.062/VIII-5667 En cause : BLARIAU Pascal, rue Ferrer 438 7080 Frameries, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2006 par Pascal BLARIAU tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2006 lui infligeant la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade d'agent pénitentiaire; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2007; VIIIr - 5667 - 1/9 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LUPPENS, loco Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, né le 13 février 1963, entre au service de la partie adverse le 18 novembre 1985 en qualité de surveillant pénitentiaire. Il est ensuite promu au grade de chef de quartier puis, en date du 1er octobre 2000, au grade d'assistant pénitentiaire.
- Le 9 novembre 2004, Sabine RIGUEL, directrice de la prison de Tournai, remet la note suivante au requérant : " Monsieur BLARIAU, Dans la soirée du 7 septembre 2004, 250 i ont été découverts lors d'une fouille dans la cellule d'un détenu. L'agent qui a rédigé le rapport disciplinaire affirmait avoir également déposé l'argent dans la boîte aux lettres située à côté du bureau des assistants pénitentiaires. Le mercredi 8 septembre, lors du pré-rapport, vous avez fait état du rapport disciplinaire. Je me suis inquiétée de savoir si l'argent était en lieu sûr. Vous m'avez répondu que vous deviez vérifier s'il était dans le coffre du centre. Un peu plus tard, lorsque le détenu a comparu au rapport disciplinaire, vous m'avez affirmé que vous n'aviez pas trouvé l'argent. Il a fallu que j'insiste pour que vous téléphoniez à l'agent concerné. Suite à cette communication téléphonique, vous m'avez annoncé que l'argent avait disparu. Quelques jours plus tard, l'argent n'ayant toujours pas réapparu, je me suis vue dans l'obligation de déposer plainte. Entre-temps, à ma demande, vous avez remis une demande d'explications justificatives à l'agent qui avait déposé l'argent dans la boîte aux lettres. VIIIr - 5667 - 2/9 Pendant deux longs mois, vous vous êtes enfermé dans le silence, espérant, selon vos propres termes, «cette fois encore, qu'il n'y aurait aucune suite». Après que l'enquête ait pris une tournure assez inattendue, tant par son ampleur que par son côté intrusif pour l'ensemble des agents présents à l'établissement au moment des faits, vous avez réalisé sans doute votre erreur et m'avez téléphoné ce matin avant de vous rendre à la police pour avouer que vous étiez l'auteur du vol des 250 . i Vous m'avez remis cet argent en me disant que vous aviez espéré, en le subtilisant, que, «cette fois encore il n'y aurait aucune suite». L'acte commis reste inacceptable en raison de l'infraction pénale qu'il constitue et en fonction du poste que vous occupez à l'établissement. Vous êtes dès lors et jusqu'à nouvel ordre interdit d'accès à l'établissement en vertu de l'article 1 des Instructions particulières de l'AR du 14/5/1971."
- Le 9 novembre 2004, Sabine RIGUEL remet au requérant une convocation à une audition le 23 novembre 2004 en vue d'être entendu sur les faits précités.
- Une copie du procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2004 est remise le jour-même au requérant, invité à le renvoyer pour le 30 novembre 2004 au plus tard, accompagné de ses objections écrites éventuelles.
- A la suite de cette audition, le requérant formule quelques observations.
- Le 28 février 2005, le Procureur du Roi de Tournai écrit à Sabine RIGUEL : " (...) Il me paraît effectivement évident qu'il doit être définitivement écarté de la prison de Tournai. En cette hypothèse, je vous informe que je classe sans suite le dossier pénal. Si la procédure disciplinaire ne devait pas conduire à une telle issue, je vous remercie de m'en avertir. L'action publique serait alors réouverte. (...)".
- Le 21 mars 2005, Sabine RIGUEL informe le requérant qu'en conséquence de ce classement sans suite, la procédure disciplinaire peut suivre son cours et le convoque à une audition le 11 avril
- Une copie du procès-verbal de l'audition du 11 avril 2005 est notifiée au requérant le 15 avril
- Le 17 avril 2005, le requérant adresse ses remarques à Sabine RIGUEL. VIIIr - 5667 - 3/9
- Le 20 avril 2005, Sabine RIGUEL formule la proposition provisoire de sanction disciplinaire suivante : " Rétrogradation au grade d'agent pénitentiaire. A la suite des faits commis, il est impensable que Monsieur BLARIAU exerce encore des fonctions d'un tel niveau de responsabilité. Si le décès de son ex-compagne l'a perturbé, comme il le prétend avec beaucoup d'emphase, il est difficile de comprendre le lien entre le travail du deuil et l'acte commis, à savoir un vol. Par ailleurs, si Monsieur BLARIAU est fragile à ce point, il est clair qu'un poste aussi exposé que celui d'AP ne lui convient pas. Enfin, le fait même de demander en audition à pouvoir réintégrer ses fonctions à Tournai avant même la fin de la procédure disciplinaire montre à suffisance qu'il n'y a dans son chef aucune prise de conscience de la gravité des faits et de l'impact que ceux-ci ont pu avoir sur l'ensemble du personnel, en ce compris sur l'agent à qui il a remis une demande d'explication justificative concernant la disparition des 250 euros. Il est évident que pour cet agent en particulier mais également pour la majorité des agents, le discrédit de Monsieur BLARIAU est total et qu'une position hiérarchique lui est désormais impossible. Enfin, la collaboration avec la direction ne pourra plus se nouer dans un cadre de confiance. La demande de rétrogradation au niveau d'agent se motive par le fait qu'un chef de quartier exerce aussi des responsabilités : Monsieur BLARIAU, par les faits commis, a démontré qu'il n'est plus à même de les assurer." La proposition provisoire de sanction disciplinaire est notifiée le 20 avril 2005 au requérant et transmise le même jour à la Direction générale Exécution des peines et mesures, service du personnel du S.P.F. Justice.
- Par une lettre recommandée du 22 septembre 2005 avec accusé de réception, le requérant est convoqué à être entendu le 11 octobre 2005 par le Comité de direction sur la proposition provisoire de peine disciplinaire précitée.
- Le 20 octobre 2005, le Comité de direction émet à l'unanimité des voix la proposition définitive de peine disciplinaire de rétrogradation suivante : " Attendu qu'il est reproché à BLARIAU Pascal d'avoir, le 8 septembre 2004, dérobé une somme de 250 EUR découverte la veille dans la cellule d'un détenu; Attendu que le directeur principal de la prison de Tournai émet le 20 avril 2005 la proposition provisoire de peine disciplinaire de rétrogradation; Attendu que cette proposition a été notifiée à l'agent le 20 avril 2005 et transmise à la même date au Comité de direction; Vu la saisine du Comité intervenue le 21 septembre 2005; VIIIr - 5667 - 4/9 Vu l'audition de l'intéressé à l'audience du 11 octobre 2005, assisté de M. Laurent GLAUDOT, délégué syndical; Entendu Mme Sabine RIGUEL, directeur principal à la prison de Tournai; Attendu que la direction de la prison de Tournai a porté plainte à propos des faits reprochés à l'intéressé; Attendu que la Procureur du Roi de Tournai informe le 28 février 2005 la direction de l'établissement du classement sans suite du dossier pénal dans l'hypothèse d'un écartement définitif de M. BLARIAU de la prison de Tournai; Que l'action publique serait réouverte si la procédure disciplinaire ne devait pas conduire à une telle issue; Attendu que M. BLARIAU, dès la découverte de la disparition des 250 EUR, a mené une enquête administrative à ce sujet, à la demande de la direction; Attendu que deux mois après les faits, M. BLARIAU s'est rendu à la police pour avouer être l'auteur du vol et a rapporté l'argent; Attendu qu'il ne peut expliquer son acte; Attendu que son défenseur fait valoir qu'au moment des faits il avait de graves problèmes psychologiques dus à un événement extrêmement pénible dans sa vie privée; Qu'en outre, l'ambiance à la prison était détestable; Qu'il s'est trouvé dans un état qui annihile toute faculté de discernement et de contrôle; Attendu que l'acte commis ne reflète aucunement son comportement habituel, tant dans sa vie privée que professionnelle; Attendu que, même si des circonstances atténuantes peuvent lui être reconnues, pareil comportement ne peut être toléré, a fortiori de la part d'un assistant pénitentiaire qui exerce une fonction d'encadrement et de responsabilités; Attendu que sa crédibilité en tant qu'assistant pénitentiaire est totalement anéantie et que toute position hiérarchique est désormais impossible; Qu'il a démontré qu'il n'était plus à même d'assumer des responsabilités, que ce soit à Tournai ou dans un autre établissement, et qu'il a porté le discrédit sur sa fonction; Attendu que toute relation de confiance avec la direction a disparu; Attendu qu'une lourde sanction paraît inéluctable au vu de la gravité de l'acte commis; Par ces motifs, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Le Comité de direction Emet à l'unanimité des voix la proposition définitive de peine disciplinaire de rétrogradation". VIIIr - 5667 - 5/9 La proposition définitive de peine disciplinaire précitée est notifiée au requérant par pli recommandé du 21 octobre 2005 avec accusé de réception.
- Le 26 octobre 2005, le requérant introduit un recours devant la Chambre de recours départementale du S.P.F. Justice.
- Le 20 décembre 2005, le Directeur général de la Direction générale Exécution des peines et mesures du S.P.F. Justice demande au président de la Chambre de recours de faire comparaître le requérant devant celle-ci.
- Par une lettre recommandée du 28 février 2006 avec accusé de réception, le greffier-rapporteur de la Chambre de recours convoque le requérant à comparaître le 29 mars
- Le 29 mars 2006, la Chambre de recours départementale émet l'avis suivant : " En cause de Pascal BLARIAU, requérant, assisté de Laurent GLAUDOT, délégué syndical c/l' Administration pénitentiaire, représentée par Sabine RIGUEL, directrice principale à la prison de Tournai. Vu le recours introduit le 26 octobre 2005 par Pascal BLARIAU à l'encontre de la proposition définitive de sanction, étant la rétrogradation prise par le Comité de Direction en date du 20 octobre 2005; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le procès-verbal de la séance du 29 mars 2006 où les parties furent entendues en leurs explications; Attendu que le recours, régulier en la forme et dans le temps, est recevable; Que, pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée; Attendu que le requérant reconnaît les faits qui lui sont reprochés; Qu'il ne peut les justifier et impute son égarement, dont il a, une fois confondu, réparé les conséquences en restituant l'argent dérobé, à un état de délabrement psychique aigu et un profond désarroi: sa compagne venait de se suicider et il s'en imputait la responsabilité; Attendu que de la sorte, sans nier la nécessité d'une sanction, encore sied-il d'aménager celle-ci à l'aune de toutes les circonstances invoquées par le requérant, non démenties par l'Administration et de nature à satisfaire au souhait du parquet du Procureur du Roi de Tournai tel que formulé le 28 février 2005; Qu'ainsi, la Chambre de recours a finalement émis l'avis précisé au dispositif ci-après : Par ces motifs, la Chambre de recours, statuant contradictoirement, après avoir rétabli la parité de ses membres, a estimé, par 7 voix contre 1, pouvoir suggérer d'infliger à Pascal BLARIAU la sanction disciplinaire d'une suspension de 2 mois". VIIIr - 5667 - 6/9
- Le 25 avril 2006, le greffier-rapporteur transmet à la Ministre de la Justice le dossier relatif au recours du requérant et l'avis émis par la Chambre de recours.
- Le 23 mai 2006, la Ministre de la Justice informe le greffier-rapporteur de la Chambre de recours de sa décision de maintenir la décision prise par le Comité de direction et d'infliger au requérant la peine de la rétrogradation.
- La Ministre de la Justice adopte le 25 juillet 2006 l'arrêté suivant : " Vu l'arrêté royal du 02 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires; Considérant qu'il est reproché à Monsieur Pascal BLARIAU, assistant pénitentiaire à la prison de Tournai, d'avoir dérobé une somme de 250 euros découverte la veille dans la cellule d'un détenu; Vu la proposition provisoire de peine disciplinaire de rétrogradation émise le 20/04/2005 par le directeur principal de la prison de Tournai; Vu la proposition définitive de peine disciplinaire de rétrogradation formulée par le Comité de direction du 20/10/2005; Vu le recours introduit par Monsieur BLARIAU en date du 26/10/2005; Vu l'avis motivé de la Chambre de recours qui a estimé à la majorité être favorable à une peine disciplinaire de suspension disciplinaire de 2 mois à l'encontre de Monsieur BLARIAU; Considérant que l'argumentation développée lors de la Chambre de recours indique que l'intéressé peut être soumis à une contrainte, une force irrésistible causée par plusieurs facteurs dont l'ambiance de travail et le comportement de certains agents. Considérant que si, d'une part, un mauvais état d'esprit régnait entre la direction et l'intéressé et que, d'autre part, ce dernier a vécu un drame personnel peu avant les faits nécessitant un traitement thérapeutique, la fonction d'assistant pénitentiaire nécessite toutefois une capacité de contrôle du stress ainsi qu'une capacité à gérer les ambiances difficiles, à être une référence pour l'ensemble des agents pénitentiaires qui sont sous leurs ordres. Arrête: Article unique: La peine disciplinaire de rétrogradation est infligée à Monsieur Pascal BLARIAU, né le 13/02/1963, agent pénitentiaire à la prison de Tournai." Il s'agit de l'arrêté attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, du respect des droits de la défense, du principe "audi alteram partem", du VIIIr - 5667 - 7/9 délai raisonnable et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué, adopté le 25 juillet 2006 et notifié au requérant le 2 août 2006, sanctionne des faits avoués le 9 novembre 2004, soit près de deux ans plus tôt; qu'il souligne qu'en raison de l'importance de l'enjeu, la procédure disciplinaire devait être traitée comme une affaire urgente; qu'il estime qu'aucun retard dans la procédure ne peut lui être imputé et que l'affaire ne présentait aucune complexité; que, selon lui, aucune raison objective ne peut justifier qu'il a fallu près de six mois après la proposition provisoire de sanction pour qu'il soit entendu par le Comité de direction, qu'il a fallu cinq mois pour qu'il soit entendu par la Chambre de recours et que la partie adverse a mis quatre mois pour prendre sa décision, ce qui porte à près de quinze mois le délai écoulé entre l'adoption de la proposition provisoire de sanction et celle de la décision définitive; Considérant que la partie adverse fait valoir que la procédure disciplinaire était suspendue jusqu'au début du mois de mars 2005 par la procédure pénale et que les différentes étapes de cette procédure sont toutes intervenues à intervalles réguliers dans des délais irréprochables; qu'elle soutient que le délai de cinq mois avant la convocation devant le Comité de direction, qui n'est pas en soi anormal, s'explique par la période de vacances de juillet et août; qu'elle observe également que si la convocation du requérant devant la Chambre de recours est intervenue dans les quatre mois de l'introduction du recours, ce délai s'explique par le fait qu'il a fallu composer la Chambre et passer la période des vacances de Noël; que d'après la partie adverse, la durée de la procédure découle en grande partie de l'exercice par le requérant de ses droits de la défense et des recours légaux; Considérant que la sanction proposée était grave de sorte que la procédure disciplinaire devait être traitée comme une affaire urgente; que celle-ci ne présentait aucun caractère de complexité, le requérant ayant immédiatement reconnu les faits reprochés; qu'en application de l'article 81, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la procédure disciplinaire a été suspendue jusqu'au 28 février 2005, de sorte qu'elle a duré dix-sept mois, ce qui est excessif pour une affaire urgente; que cette durée n'est pas imputable au comportement du requérant à qui il ne saurait être reproché d'avoir usé de la voie de recours que lui ouvrait le statut; que la procédure a connu plusieurs périodes d'inactivité injustifiables, soit cinq mois pour saisir le Comité de direction, cinq mois pour l'audition du requérant par la Chambre de recours à compter de la saisine de celle-ci et trois mois entre la transmission de l'avis de la Chambre de recours à la Ministre et la signature de l'arrêté attaqué, alors que l'article 94, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 dispose que "Le Ministre décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours (...)"; que le moyen est sérieux; VIIIr - 5667 - 8/9 Considérant qu'il est de jurisprudence que la sanction de la rétrogradation est une sanction grave dont le caractère humiliant peut être ressenti quotidiennement; que le fait de devoir subir cette humiliation pendant toute la durée de la procédure en annulation confère à ce préjudice moral grave un caractère difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2006 infligeant à Pascal BLARIAU la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade d'agent pénitentiaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5667 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.921 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div