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Arrêt 166922 - Divers (fonction publique) - 18/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.922 No Rôle: A. 178622/VIII-5733 Affaire: Arrêt 166922 - Divers (fonction publique) - 18/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:18 Fiche Arrêt no 166.922 du 18 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.922 du 18 janvier 2007 A.178.622/VIII-5733 En cause : PONCIN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : le Centre hospitalier universitaire de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 novembre 2006 par Jacques PONCIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par le Centre hospitalier universitaire de Liège (C.H.U.), le 29 septembre 2006, aux termes de laquelle la partie adverse l'invite à se présenter le mardi 3 octobre 2006 à 9 heures au service du professeur BOURS pour y reprendre la recherche bibliographique qu'il poursuivait; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5733 - 1/3 Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause sont exposés dans les arrêts os n 120.658, 135.698, 159.198 et 163.426; que, le 29 septembre 2006, l'administrateur- délégué a communiqué au requérant la décision suivante : " (...) il semble apparaître que la conséquence de l'arrêt no 159.198 du 24 mai 2006 suspendant la décision du 21 décembre 2005 du conseil d'administration du CHU soit que vous deviez retrouver les "tâches" qui vous étaient confiées au moment où la procédure ayant abouti à l'arrêt no 159.198 précité a été entamée. (...) Néanmoins, sous toutes réserves quant à l'utilité et à l'intérêt de ces tâches, et puisqu'il semble que telles devaient être les conséquences de l'arrêt 159.198, je vous invite à vous présenter le mardi 3 octobre 2006 à 9 heures au service du professeur BOURS pour reprendre la recherche bibliographique que vous poursuiviez"; qu'il s'agit de l'acte contesté; que, par des courriers des 11 et 27 octobre 2006, le requérant a tenté en vain d'obtenir de la partie adverse qu'elle reconsidère sa position; Considérant que si le Conseil d'Etat faisait droit à la demande, le requérant se retrouverait dans la position qui était la sienne au moment où a été prise la décision du 16 juin 2006 le dispensant de se présenter au travail "jusqu'à nouvel ordre"; que la demande de suspension de l'exécution de cette dernière décision a été rejetée en raison de l'adoption de la décision présentement contestée; que c'est en vain que le requérant plaide que cette décision, étant illégale, doit être écartée sur la base de l'article 159 de la Constitution; qu'en effet, le Conseil d'Etat ne saurait revenir sur l'arrêt no 163.426 du 11 octobre 2006 et anticiper sur le sort qui sera réservé au recours A.175.223/VIII- 5609; qu'il s'ensuit que le requérant n'a pas intérêt à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que la demande est irrecevable, VIIIr - 5733 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5733 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.922 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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