id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.925 No Rôle: A. 156567/XIII-3531 Affaire: Arrêt 166925 - Permis d'environnement - 18/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 13:56 Fiche Arrêt no 166.925 du 18 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.925 du 18 janvier 2007 A.156.567/XIII-3531 En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme PAGE CONTENEURS, instance reprise par : la Société anonyme SHANKS HAINAUT ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 octobre 2004 par la ville de Charleroi qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 23 juin 2004 accordant à la S.A. PAGE CONTENEURS un permis d'environnement relatif à la mise en exploitation, sur le site XIII - 3531 - 1/16 de l'ancien triage-lavoir du charbonnage du Martinet à Charleroi, section de Monceau- sur-Sambre, d'un centre de tri de déchets; Vu la requête introduite le 7 février 2005 par laquelle la société anonyme PAGE CONTENEURS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 février 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 13 décembre 2005 par laquelle la société anonyme SHANKS HAINAUT déclare reprendre l'instance introduite par la société anonyme PAGE CONTENEURS; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes A. MEUR et P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS , avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3531 - 2/16 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La S.A. PAGE CONTENEURS exploitait, depuis plusieurs années, un centre de tri situé à Courcelles dont, selon l'acte attaqué, "les caractéristiques générales ne satisfaisaient ni les autorités ni les riverains ni l'exploitant". 2. La S.A. PAGE CONTENEURS introduit, le 22 avril 2002, une demande de permis d'environnement tendant à l'exploitation d'un "centre d'environnement" situé sur le site de l'ancien triage-lavoir du charbonnage du Martinet, rue de Roux à Monceau-sur-Sambre et rue de Marchienne à Roux, sur un terrain cadastré Charleroi, 17ème division, section A, nos 42t, 40f2 et 40e2, et 19ème division, section C, nos 410f, 406r, 409f, 409k, 407f et 407g. Le centre d'environnement est destiné à contenir : - un centre de tri et de transfert des déchets, - un atelier/garage avec aire de lavage, - une station de ravitaillement en carburants des véhicules, - un centre administratif (bureaux, pont bascule et zone de parking), - une zone d'apport volontaire pour P.M.E./P.M.I., petits commerçants et artisans, - une zone de parcage pour conteneurs et un parking pour camions. Les déchets triés seront des déchets industriels banals, non dangereux et non toxiques, des déchets inertes et des déchets ménagers et assimilés non organiques. Le formulaire de demande de permis prévoit qu'ils représenteront 90.000 tonnes par an. La S.A. PAGE CONTENEURS a déjà obtenu ou obtiendra au cours de la procédure de demande de permis, les plans et permis suivants, pour les parcelles suivantes : - un plan de réhabilitation du 3 juillet 2002, pour les parcelles cadastrées section A, nos 42t, 40f2 et 40e2; ce plan a été modifié par un arrêté ministériel du 9 juillet 2004; XIII - 3531 - 3/16 - un permis d'urbanisme du 3 octobre 2002 pour la construction d'un hangar, d'un atelier et de bureaux administratifs, sur les parcelles cadastrées section A, nos 42t, 40f2 et 40e2, et section C, nos 410f, 406r, 409f, 409k, 407f et 407g. Par ailleurs, un arrêté du 28 janvier 2004 inscrit sur la liste de sauvegarde les parcelles cadastrées section A, no 42t (pour partie) et section C, nos 406r, 409f, 409k, 407f et 407g et inscrit en zone de protection les parcelles cadastrées section A, no 42t (pour partie) et section C, no 410f et 411c (pour partie); l'arrêté inscrivant les lieux sur la liste de sauvegarde a été modifié par un arrêté du 10 juin 2004. La S.A. PAGE CONTENEURS a introduit un recours en annulation contre ces arrêtés. Ceux-ci ont été annulés par l'arrêt no 166.522 du 11 janvier 2007. Auparavant, un projet de convention destiné à confier à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) la gestion de la zone humide de l'ancien lavoir-triage du charbonnage du Martinet a été établi le 17 décembre 2001 entre la Région wallonne et la S.A. PAGE CONTENEURS, pour les parcelles cadastrées section A, no 42t (pour partie) et section C, no 407g. Les plans et permis délivrés et les parcelles visées sont repris dans le tableau ci-dessous : parcelles projet de plan de permis liste de sauvegarde zone de protection permis cadastrales convention de réhabilitation du d'urbanisme du des 28/01- des 28/01- d'environnement gestion du 03/07/02 03/10/02 10/06/04 10/06/04 du 23/06/04 17/12/01 (acte attaqué) section A, no 42t x (
- pp)x x x (
- pp)x (
- pp)x section A, no 40f2 x x x section A, no 40e2 x x x section C, no 410f x x x section C, no 406r x x x section C, no 409f x x x section C, no 409k x x x section C, no 407f x x x section C, no 407g x x x x section C, no 411c x (
- pp)XIII - 3531 - 4/16 3. Le 18 juin 2002, la D.G.R.N.E. écrit à la députation permanente du conseil provincial du Hainaut que le projet n'est repris ni à l'annexe I du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ni à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution dudit décret et qu'il ne doit donc pas être soumis de plein droit à la réalisation d'une étude d'incidences. 4. L'enquête publique recueille une pétition de 841 signatures d'opposants au projet. 5. Les avis suivants sont émis : - le service régional d'incendie, le 28 août 2002; - la division de l'eau de la D.G.R.N.E., le 9 septembre 2002 : avis favorable; - le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi, le 2 octobre 2002 : avis défavorable; - le fonctionnaire délégué, le 28 octobre 2002 : avis favorable; - l'office wallon des déchets, le 9 décembre 2002 : avis favorable. Dans son rapport, la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la D.G.R.N.E. propose d'accorder le permis sollicité pour une durée de trente années. 6. La députation permanente du conseil provincial du Hainaut refuse d'accorder le permis sollicité par une décision du 30 octobre 2003. 7. La S.A. PAGE CONTENEURS introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 1er décembre 2003. 8. Le 3 décembre 2003, un arrêté ministériel retire, à la date du 31 décembre 2004, les autorisations d'exploiter visant les activités de la société sur le site de Courcelles. 9. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable sur le projet le 9 janvier 2004. XIII - 3531 - 5/16 Dans son rapport, la D.P.A. propose d'annuler la décision de la députation permanente et d'accorder le permis sollicité pour une durée de vingt années. 10. Par un arrêté du 23 juin 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annule la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 30 octobre 2003 et délivre le permis sollicité pour une durée de vingt ans et pour une capacité de 60.000 tonnes de déchets par an. Les déchets visés sont "les déchets industriels banals, non dangereux et non toxiques, tels que papier, carton, plastiques, caoutchouc, bois, métaux, terres naturelles, matériaux de construction incombustibles, ..., les déchets inertes et les déchets ménagers et assimilés non organiques de même nature que les déchets industriels banals". Il s'agit de l'acte attaqué qui est notifié à la ville de Charleroi le 30 août 2004 en vue de son affichage; Considérant que la société anonyme SHANKS HAINAUT ayant repris la société anonyme PAGE CONTENEURS à la suite d'une opération de fusion-absorption, il y a lieu d'accueillir la reprise d'instance; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 195 et 206 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur ou de l'absence dans les motifs et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à l'acte attaqué de ne pas tenir compte de l'inscription, par un arrêté du 28 janvier 2004, modifié le 10 juin 2004, du site sur la liste de sauvegarde; qu'elle estime que les motifs de la décision entreprise qui concernent l'inscription sur la liste de sauvegarde sont "particulièrement indigents" et se contentent de se référer à un projet de convention relative à la gestion de la zone humide présente sur le site, dont le contenu n'est pas autrement précisé par l'acte attaqué, alors que "l'ensemble des conditions d'exploitation doivent impérativement figurer dans l'autorisation administrative"; qu'elle relève qu'en outre, d'une part, le site destiné à accueillir l'exploitation autorisée est proche des terrils du Martinet, "site classé sur avis de la Commission Royale des Monuments et Sites en avril 1996", et que, d'autre part, la référence à des conditions figurant dans l'arrêté ministériel approuvant le plan de réhabilitation du site n'est pas pertinente, parce que ce plan permet la modification du relief du sol et nullement l'exploitation d'un centre de regroupement, de transfert, de tri et de valorisation de déchets; qu'enfin, selon elle, il ne peut être objecté "que les effets de l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde concernent, pour l'essentiel, la protection urbanistique de ce bien et non la police de l'environnement" parce que ce XIII - 3531 - 6/16 serait oublier "le principe de l'indépendance et du cumul des polices administratives qui, loin de s'exclure, doivent être appliquées conjointement"; qu'en réplique, elle rappelle que la partie adverse n'a jamais exposé les raisons pour lesquelles elle estimait pouvoir accorder le permis d'exploiter le centre en cause sans porter atteinte aux mesures de protection patrimoniale qui avaient été prises en inscrivant le site sur la liste de sauvegarde; que, concernant la référence à un projet de convention relative à la gestion de la zone humide présente sur le site, elle relève que ce document n'est pas définitif et que le titulaire du permis pourrait ne pas signer ce projet de texte; qu'enfin, en ce qui concerne les plans de réhabilitation qui, selon la partie adverse, ne sont pas seulement des permis de modification du relief du sol, mais valent aussi autorisation de gestion des déchets, elle réplique que les activités de gestion des déchets visées par un plan de réhabilitation sont relativement restreintes et ne peuvent couvrir les activités d'exploitation d'un centre de tri de déchets, de sorte que la référence faite dans le permis attaqué aux conditions figurant dans l'arrêté ministériel approuvant le plan de réhabilitation est sans pertinence; Considérant que l'arrêté ministériel du 28 janvier 2004, dont le plan annexé a été remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 2004, procédant à l'inscription sur la liste de sauvegarde des anciens bassins à schlamm au lieu-dit "le Martinet" à Roux et Monceau-sur-Sambre et prévoyant une zone de protection conformément à l'article 209 du CWATUP, a été annulé par l'arrêt no 166.522 du 11 janvier 2007; qu'il est donc censé n'avoir jamais existé; que, dès lors, la requérante est sans intérêt à critiquer la motivation de l'arrêté attaqué sur ce point; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs, de l'erreur, de l'absence ou de la contradiction dans les motifs; qu'elle expose que les motifs de l'acte attaqué relatifs au bruit et aux poussières, à la gestion des eaux usées, aux odeurs, au charroi, à l'absence de projet touristique pour le site du Martinet et à l'enclavement du site sont entachés d'inexactitudes ou de contradictions; qu'elle relève qu'en ce qui concerne les motifs relatifs au bruit et aux poussières, l'acte attaqué expose que le demandeur de permis s'est engagé à exercer les activités sujettes au bruit à l'intérieur des bâtiments fermés qui sont distants de plus de cent mètres des habitations les plus proches, et de mettre en oeuvre l'écran végétal prévu par le plan de réhabilitation approuvé par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2002; que, selon elle, cette motivation n'est pas légalement admissible pour les motifs suivants : XIII - 3531 - 7/16 - l'engagement du demandeur de permis de confiner ses activités bruyantes à l'intérieur de bâtiments fermés n'est pas autrement précisé et les conditions relatives à la limitation du bruit ne sont pas déterminées; l'engagement unilatéral du bénéficiaire de permis de confiner les activités sujettes au bruit à l'intérieur de bâtiments fermés ne peut être pris en compte tant qu'il n'est pas concrétisé dans les conditions d'exploitation du permis et, en outre, une telle manière de procéder contredit l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 6o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui dispose que "la décision accordant le permis mentionne au minimum (...) 6o) les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement"; - la distance séparant le site et les habitations les plus proches est erronée, car certaines maisons sont enclavées et d'autres ne sont distantes du site que de huit mètres; à la critique de la partie adverse portant sur le caractère obscur du moyen au motif qu'il n'identifierait pas les habitations se situant à moins de cent mètres de l'exploitation, elle réplique que pèse sur la partie adverse l'obligation de déposer un dossier administratif complet comprenant, notamment, l'étude d'incidences réalisée sur le site et qui contient une photographie aérienne permettant d'identifier aisément les habitations en question; elle observe par ailleurs que la partie adverse ne soutient pas que ces habitations n'existeraient pas; elle soutient que la circonstance que les bâtiments fermés seraient distants de plus de cent mètres des habitations les plus proches ne constitue pas un argument pertinent permettant de justifier de la limitation des nuisances acoustiques générées par les activités; - enfin, les conditions relatives au placement d'un écran végétal périphérique ne sont pas déterminées par le permis attaqué, mais par un plan de réhabilitation du site, qui ne porte pas sur l'exploitation du centre de tri, mais sur la modification sensible du relief du sol rendue nécessaire pour l'évacuation des déchets; elle affirme que la partie adverse opère une confusion entre deux autorisations administratives distinctes, à savoir le plan de réhabilitation et l'autorisation d'exploiter un centre de tri; qu'en ce qui concerne la gestion des eaux usées, elle soutient que les conditions fixées sont insuffisantes et qu'aucune mesure spécifique de protection de la zone humide contre le ruissellement des eaux usées vers cette partie du site d'exploitation n'a été prévue; qu'elle estime qu'on ne peut se contenter de la motivation très floue qui figure dans le permis; qu'en réplique à l'argument de la partie adverse selon lequel l'acte attaqué a été accordé en application de l'ancienne réglementation (le titre Ier du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.)), elle fait valoir que les règles de fond du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont applicables en l'espèce sur pied XIII - 3531 - 8/16 de l'article 180, alinéa 3, du décret; qu'en ce qui concerne les odeurs, elle affirme que les motifs de l'acte attaqué qui justifient que les activités autorisées ne génèrent pas de nuisances olfactives - à savoir que les déchets sont stockés à l'intérieur de bâtiments et que les habitations riveraines sont suffisamment éloignées du site - sont erronés; qu'en effet, elle soutient que, d'une part, en ce qui concerne les bâtiments, les portes seront ouvertes le temps d'amener les déchets et de les retirer, un système d'aération est prévu et une fosse de décantation des boues d'égouts est prévue à l'extérieur des bâtiments, et que, d'autre part, les habitations riveraines sont très proches du site et pour certaines même enclavées; qu'en ce qui concerne le charroi, elle reproche à l'acte attaqué de faire abstraction de plusieurs éléments de fait de nature à avoir un impact sur l'environnement et les habitants vivant à proximité du site; qu'ainsi, elle affirme que les 28 camions par heure qui entreront et sortiront du site emprunteront une voirie communale avant de rejoindre la route N584 et traverseront "le centre de Roux, de Courcelles, de Marchienne et une partie de Monceau", et que, de plus, l'acte attaqué passe sous silence les vibrations dues au charroi; qu'elle relève également une contradiction entre "les heures d'ouverture du site et le rythme d'acheminement des déchets", d'une part, et les 60.000 tonnes annuelles de déchets autorisées, d'autre part; qu'enfin, elle soutient que le raccordement du site à la voie ferrée est impossible à réaliser en raison de la dénivellation entre les terrains et que l'ouverture d'une nouvelle voirie n'est pas réalisable en raison de l'absence de prévision de toute zone non aedificandi tant dans le plan de mobilité de la ville de Charleroi que dans le permis d'urbanisme du 3 octobre 2002; qu'en ce qui concerne l'absence de projet touristique, elle expose qu'un projet touristique existe, qui consiste "à créer un maillage écologique avec la chaîne des terrils du nord de la France"; qu'en ce qui concerne l'absence d'enclavement du site du Martinet, elle rétorque que celui-ci sera bien enclavé entre un centre d'enfouissement technique et le futur centre de tri; Considérant qu'en ce qui concerne les poussières émises par l'exploitation autorisée, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que le projet tel que décrit dans la demande (confinement des activités de tri à l'intérieur de bâtiments fermés, voiries internes asphaltées ou bétonnées) est à même de réduire le dégagement de poussières; que l'écran végétal périphérique jouerait également un rôle non négligeable dans l'absorption d'un éventuel dégagement de poussières"; que la requérante n'explique pas en quoi ces motifs seraient erronés; Considérant qu'en ce qui concerne le bruit, l'acte attaqué est motivé comme suit : XIII - 3531 - 9/16 " Considérant que l'étude, réalisée par le bureau INCITEC, auteur d'études d'incidences agréé en région wallonne, met en évidence le bruit de fond particulièrement élevé résultant du trafic sur la rue de Roux et de l'activité de la gare de triage; Considérant que l'exploitant s'est engagé à confiner les activités sujettes au bruit important à l'intérieur de bâtiments fermés, en retrait de la route et distants de plus de cent mètres des habitations les plus proches; qu'un écran végétal périphérique a, par ailleurs, été défini dans les conditions annexées à l'arrêté ministériel du 3 juillet 2002, approuvant le plan de réhabilitation du site de l'ancien triage-lavoir; (...) Considérant que le matériel mis en place serait récent et garantirait le respect des normes de bruit à l'émission; Considérant que le respect de conditions particulières en matière de bruit semblables aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement permettrait de répondre aux inquiétudes des riverains en matière de nuisances sonores; que ces conditions pourraient prévoir une campagne de mesures de bruit complémentaires dont les modalités sont définies dans le présent arrêté ministériel"; Considérant que des mesures de lutte contre le bruit sont prévues dans les conditions particulières relatives au centre d'environnement (annexe 3), aux points A.1. (plantations de nature à former un écran végétal) et D; que, par ailleurs, les articles 18 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement s'appliquent en l'espèce et sont reproduits à l'annexe 5 de l'acte attaqué; qu'il en est de même du tableau relatif aux valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé, annexé au même arrêté; qu'enfin, comme le relèvent les parties adverse et intervenante, ce n'est pas le site qui est éloigné de plus de cent mètres des habitations les plus proches, mais les bâtiments fermés destinés à accueillir les activités bruyantes; qu'au vu de ces motifs et des conditions d'exploitation, le moyen n'est pas fondé sur ce point; Considérant qu'en ce qui concerne la gestion des eaux usées, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant qu'aucun captage connu et autorisé par la Région wallonne n'est concerné par le projet; Considérant que toutes les précautions doivent être prises pour collecter et traiter les eaux polluées par l'activité, les déchets liquides ou autres hydrocarbures de manière à éviter toute pollution du sol, du sous-sol ainsi que de la nappe alluviale, située en aval du site; XIII - 3531 - 10/16 Considérant, pour ce faire, que l'exploitant a prévu un traitement spécifique pour chaque flux d'eaux usées avant rejet; que ces aménagements sont mieux décrits dans le rapport de première instance du fonctionnaire de la Direction de Charleroi de la Division de la Prévention et des Autorisations, repris in extenso dans l'arrêté querellé; (...) Considérant, en matière de rejets en eaux de surface, que l'exploitant doit se conformer à la législation en cette matière; Considérant que le présent arrêté ministériel comporte des prescriptions relatives à la protection de la nappe aquifère et des eaux de surface"; Considérant qu'en outre, des mesures de protection de l'environnement contre la pollution par les eaux usées sont prévues aux points 2.6, 2.7, 2.9 et 2.10 des conditions d'exploitation relatives à la gestion des déchets accueillis dans l'établissement (annexe 2), ainsi qu'au point B des conditions particulières relatives au centre d'environnement (annexe 3); que la requérante ne démontre pas que ces mesures ne seraient pas de nature à protéger la zone humide voisine; qu'enfin, les articles 26 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur sont applicables en l'espèce et sont reproduits à l'annexe 7 de l'acte attaqué; qu'au vu des motifs et des conditions d'exploitation, le moyen n'est pas fondé sur ce point; Considérant qu'en ce qui concerne les odeurs, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que seuls les déchets verts, les boues d'avaloirs (seules boues autorisées sur le site) et les ordures ménagères pourraient dégager des odeurs; qu'il convient d'imposer au demandeur que l'évacuation des déchets fermentescibles soit exécutée, dans les meilleurs délais, vers les filières agréées; que dans l'attente d'une évacuation, ces déchets fermentescibles seraient stockés dans un hall fermé ou dans la fosse de décantation; Considérant, en conséquence, que l'éloignement de la zone de tri et de la fosse de décantation des boues par rapport aux habitations voisines garantit un impact olfactif négligeable pour le voisinage; Considérant que le respect des conditions relatives à la lutte contre les odeurs, précisées dans le présent arrêté ministériel, est à même de réduire ces impacts olfactifs à une charge acceptable pour le voisinage"; Considérant que, comme le souligne la partie intervenante, les dégagements d'odeurs dus à l'ouverture des portes et au système d'aération représentent un phénomène trop marginal pour être pris en considération et ne paraissent pas de nature à mettre à néant les mesures de lutte contre les nuisances olfactives qui sont énoncées au point C.3. des conditions particulières relatives au centre d'environnement (annexe XIII - 3531 - 11/16 3); que les bâtiments où s'effectue le tri et la fosse de décantation sont en effet éloignés d'une centaine de mètres des habitations les plus proches et que celles-ci ne se trouvent pas dans les vents dominants, de sorte que l'impact négligeable des odeurs relevé par l'acte attaqué ne paraît pas manifestement déraisonnable; Considérant, enfin, que le point E des conditions particulières relatives au centre d'environnement concerne la prévention et la lutte contre l'incendie et non les nuisances olfactives; qu'à supposer que la requérante fasse référence au point C.3. desdites conditions particulières, il y a lieu de relever que la circonstance que l'acte attaqué prévoit une limite à la concentration en odeur due à l'exploitation de la plate-forme de compostage, ne signifie pas que la partie adverse a négligé de prendre des mesures contre les nuisances olfactives en général; que le moyen n'est pas fondé sur ce point; Considérant qu'en ce qui concerne le charroi, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant, en matière de compatibilité des horaires avec le voisinage, que le demandeur précise que le centre serait ouvert de 6h00 à 22h00; que les activités seraient fortement réduites dès 18 heures; que seuls des impératifs techniques inhérents à la clientèle justifieraient un départ impromptu la nuit; Considérant qu'en moyenne journalière, quatre camions ou camionnettes pourraient ainsi quitter le site en dehors des heures normales d'activités; que les nuisances sont donc limitées pour les riverains; qu'en effet, l'augmentation de circulation sur la Nationale 584 estimée entre 4 et 6 % n'est pas de nature à accroître de manière dommageable pour les riverains les inconvénients inhérents à la présence sur cette voirie; que des conditions particulières sont jointes au présent arrêté ministériel; (...) Considérant que le bureau INCITEC estime l'augmentation de la circulation sur la N584 générée par le projet entre 4 et 6 % du trafic total actuel, principalement par le trafic des camions/camionnettes; Considérant que l'exploitant n'a pas rejeté l'idée d'utiliser la voie ferrée ainsi que la gare de triage pour réduire le trafic; Considérant que le service voyer confirme que la N584 est une route provinciale classée dans le Réseau II; que celle-ci est conçue pour le trafic lourd (250 à 2.000 poids lourds par jour et par sens de circulation); qu'elle est utilisée par de nombreux camions; que des travaux ont d'ailleurs été réalisés pour accueillir un éventuel charroi plus important; Considérant que la direction des routes de Charleroi du MET n'a pas de remarques à formuler en ce qui concerne les itinéraires régionaux; Considérant que, pour sécuriser la sortie du site, des contacts sont actuellement en cours avec les autorités provinciales afin d'envisager la possibilité XIII - 3531 - 12/16 d'installer un îlot directionnel pour permettre un élargissement de la voirie; qu'il n'y aurait aucun stationnement de camions sur la voie publique; Considérant que les habitations les plus concernées par cette implantation sont situées le long de la rue de Roux; que la pétition a été contresignée par 841 plaignants dont une proportion relativement importante n'est pas domiciliée à proximité du site; (...) Considérant, en matière de plan de mobilité et de la route du Centre, que le demandeur a intégré son projet sur base notamment du plan de mobilité de Charleroi; que le permis d'urbanisme, délivré en date du 3 octobre 2002, impose des prescriptions notamment en matière de zone non aedificandi qui sont à même de rassurer les autorités locales et ne pas hypothéquer les éventuels futurs projets routiers"; Considérant, par ailleurs, que le bureau INCITEC s'est fondé sur le plan de situation joint à la demande pour effectuer une analyse du bruit ainsi qu'une analyse du charroi avec des mesures de bruit situées de part et d'autre de l'entrée du site ainsi qu'une analyse du charroi, à la fois dans le sens de Marchienne-Courcelles, et dans le sens Courcelles-Marchienne; que cette étude relève le peu d'impact du charroi supplémentaire sur le trafic de la route N584; qu'en outre, l'étude se base sur un seuil annuel de 90.000 tonnes de déchets, alors que le seuil autorisé est de 60.000 tonnes; que les camions ne devront pas emprunter de voiries communales pour rejoindre la N584, car cette dernière est précisément la rue de Roux, de sorte que le charroi quittant le site aboutira nécessairement et immédiatement sur la N584; que dès lors que l'augmentation du charroi est minime, les vibrations en résultant le seront également; qu'en outre, des mesures de réduction des vibrations dues aux camions sont prévues au point D des conditions particulières relatives au centre d'environnement (annexe 3); Considérant que la possibilité d'ouvrir une nouvelle voirie est prévue par le permis d'urbanisme du 3 octobre 2002 qui est devenu définitif à défaut d'avoir été attaqué devant le Conseil d'Etat; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas de contradiction entre les heures d'ouverture du site et le rythme d'acheminement des déchets, l'exploitant étant tenu de respecter chacune des conditions; Considérant, pour le surplus, que le motif selon lequel l'exploitant n'a pas rejeté l'idée d'utiliser la voie ferrée est surabondant; Considérant dès lors, qu'en ce qui concerne le charroi, le moyen n'est pas fondé; XIII - 3531 - 13/16 Considérant qu'en ce qui concerne les projets touristiques, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant, des renseignements pris auprès des autorités communales et régionales, qu'il s'avère qu'il n'existe pas de projet touristique et culturel soutenu tant par la Ville de Charleroi que par la Région à l'égard du terril du Martinet hormis les randonnées découvertes; que, par ailleurs, l'implantation du centre ne nuirait en rien au développement d'un éventuel projet qu'il soit touristique ou culturel puisque la compatibilité avec l'environnement et le voisinage a été démontrée dans le présent préambule"; Considérant que cette motivation démontre que la partie adverse s'est inquiétée de l'existence d'un projet touristique sur le site du centre de tri; que la foi qu'elle a accordée aux renseignements qui lui ont été communiqués n'est pas constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation; que, de même, l'affirmation selon laquelle l'implantation du centre ne nuirait pas au développement d'un éventuel projet touristique n'apparaît pas manifestement déraisonnable; qu'enfin, la requérante n'explique pas en quoi consiste le projet qu'elle décrit et ne dépose aucune pièce attestant de sa réalité et du rattachement du site à "la chaîne des terrils du nord de la France"; que le moyen n'est pas fondé sur ce point; Considérant qu'en ce qui concerne l'enclavement du site du Martinet, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que la relative proximité du CET du Champs de Beaumont implique une réduction du trajet pour acheminer les déchets ultimes sortant du centre de tri vers l'enfouissement; que cette proximité est un atout puisqu'elle limite les opérations de transport de déchets en distance comme en volume et répond aux soucis de mobilité; Considérant que le site du Martinet ne serait pas enclavé entre deux centres de tri comme l'indique l'argumentation de l'arrêté querellé"; Considérant qu'il ressort des plans déposés que le terril du Martinet n'est en effet pas enclavé entre deux centres de tri des déchets; que le moyen n'est pas fondé sur ce point; Considérant, en conclusion, que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 70 et 71 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l'article 13 du titre Ier du R.G.P.T., de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès ou du détournement de pouvoir; qu'elle relève que l'acte a été adopté en "période d'affaires prudentes", directement après les élections régionales du 13 juin 2004, à un moment où XIII - 3531 - 14/16 les pouvoirs du Gouvernement wallon étaient limités; qu'elle expose que le délai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre le moment où le dossier de recours était en état et celui où la partie adverse a statué ne peut s'expliquer que par la volonté "de ne pas décider avant les élections régionales du 13 juin 2004 et, ainsi, ne pas exposer la décision administrative au jugement de l'électeur" et au contrôle parlementaire; qu'elle soutient que le dossier était important, comme en témoigne la réalisation d'une étude d'incidences et les nombreuses oppositions au projet, et ne pouvait donc être traité dans le cadre des affaires courantes; qu'enfin, elle remarque que le titre Ier du R.G.P.T. ne fixe aucun délai de rigueur pour le ministre amené à statuer sur un recours en réformation dirigé contre une décision de refus de permis et que si le délai raisonnable n'était pas dépassé le 13 juin 2004, il ne l'était a fortiori pas avant cette date; qu'en réplique, elle affirme qu'à propos du délai pris par la partie adverse pour statuer, que ce n'est pas tant ce délai qui est mis en cause, mais la manière dont le dossier a été traité : il n'est pas expliqué pourquoi la partie adverse a pris plusieurs mois entre le moment où le dossier était en état et celui où elle a statué sur la demande; qu'elle soutient que ce qui est donc en cause, c'est le ralentissement inexplicable dans le traitement du dossier, suivi d'une accélération soudaine; que, par ailleurs, selon elle, en exigeant la réalisation d'une étude d'incidences, alors que celle-ci n'était pas obligatoire, la partie adverse a estimé que le projet revêtait une importance particulière sur le plan environnemental; qu'elle rappelle qu'en outre, le projet avait suscité plusieurs centaines d'oppositions et un avis défavorable de sa part; qu'elle en déduit que l'acte attaqué ne peut être considéré comme une affaire habituelle; Considérant que lorsqu'un gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses pouvoirs pendant la période où il échappe au contrôle des assemblées élues, il peut uniquement expédier ce que l'on appelle "les affaires courantes"; que cette notion s'oppose à celle d'"affaires de gouvernement", qui concerne des affaires impliquant des options dont l'importance sur le plan de la politique générale est par essence telle que ces affaires ne pourraient être décidées que par un gouvernement qui a l'appui du parlement et qui risque de perdre cet appui en raison de la décision qu'il a prise; qu'en l'espèce, le dossier n'a qu'une dimension locale et ne paraît pas présenter un enjeu électoral régional; qu'en tout cas, la requérante ne démontre pas en quoi la décision attaquée revêtirait un tel enjeu; que le fait que le projet ait suscité de nombreuses oppositions et ait reçu l'avis défavorable de la commune sur le territoire de laquelle il est destiné à s'implanter, ne le fait pas entrer dans la catégorie des "affaires de gouvernement"; Considérant, par ailleurs, que le délai de quatre mois et demi environ qui s'est écoulé entre le rapport de la D.G.R.N.E. proposant une décision au ministre et l'arrêté adopté par celui-ci ne paraît ni précipité ni trop long, mais raisonnable, compte tenu des circonstances de l'espèce, XIII - 3531 - 15/16 DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par la société anonyme SHANKS HAINAUT est accueillie. Article 2. La requête en annulation est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3531 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div