id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.927 No Rôle: A. 171824/XIII-4117 Affaire: Arrêt 166927 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-30 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 13:57 Fiche Arrêt no 166.927 du 18 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.927 du 18 janvier 2007 A.171.824/XIII-4117 En cause : 1. MARELLA Antonio, 2. ROBERTI Baudouin, 3. LEGAT Sarah, 4. BEKE Noël, ayant tous élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumulaire 93 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, en abrégé "MET", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 avril 2006 par Antonio MARELLA, Baudouin ROBERTI, Sarah LEGAT et Noël BEKE, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 février 2006 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclarant recevable le recours formé par le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET), direction générale des voies hydrauliques, contre l'arrêté de refus des fonctionnaires délégué et technique du 6 mai 2005 et accordant un XIIIr - 4117 - 1/15 permis unique visant à implanter et exploiter un centre de regroupement des produits de dragage et de curage catégorie B ( 75.000 m³/
- an)en provenance de la Haine et du canal Pommeroeul-Condé au niveau du site de Malmaison, sis rue de Chièvres lieu-dit Malmaison, à Hensies; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même arrêté; Vu la requête introduite le 27 avril 2006 par laquelle le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, en abrégé "MET", demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me N. DELVOIE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes F. GUERENNE et L. de MEEUS, loco Me F. HAUMONT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, direction générale des voies hydrauliques, introduit le 17 septembre 2004 une demande de permis unique tendant à implanter et exploiter un centre de regroupement de produits XIIIr - 4117 - 2/15 de dragage et de curage de catégorie B, d’une capacité de 75.000 m³ par an, en provenance de la Haine et du canal Pommeroeul-Condé, au niveau du site de Malmaison à Hensies-Bernissart; Une étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau d’étude INCITEC est jointe à la demande de permis. Le centre comprend une installation de prétraitement (regroupement, déshydratation, ...) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage. L’objectif de déshydratation des produits entrants est d’aboutir à un produit déshydraté contenant 65 % de matière sèche (pour un produit entrant contenant 45 à 50 % de matière sèche). La demande est déclarée complète et recevable le 18 novembre 2004. 2. Deux enquêtes publiques se déroulent du 24 novembre au 23 décembre 2004 sur le territoire de la commune de Bernissart et sur celui de la commune de Hensies. Elles suscitent de très nombreuses oppositions. 3. Les collèges des bourgmestre et échevins des deux communes émettent des avis défavorables. 4. Le rapport de synthèse, contenant un avis défavorable, est déposé le 7 avril 2005. 5. La décision de refus de permis du fonctionnaire délégué et du fonction- naire technique est adoptée le 6 mai 2005. Elle est notifiée au demandeur de permis le 9 mai 2005. 6. Le demandeur de permis introduit un recours le 27 mai 2005. 7. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) rend un avis favorable le 25 juillet 2005. 8. Les fonctionnaires délégué et technique émettent un avis favorable sur le projet, le 25 août 2005. 9. Par un arrêté du 8 septembre 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial dit le recours recevable, annule la décision XIIIr - 4117 - 3/15 de refus des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, et délivre le permis sollicité. 10. Ce permis fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension de son exécution introduits par les requérants, le 4 novembre 2005 (A. 167.475/XIII-3951). Dans son rapport du 13 décembre 2005, l’auditeur rapporteur a proposé d’annuler le permis du 8 septembre 2005 en application de l’article 94 du règlement de procédure, la première branche du premier moyen paraissant fondée pour les motifs suivants : " L’article 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage, remplacé par l’article 1er de l’arrêté du Gouverne- ment wallon du 10 juin 1999 et modifié par l’article 75 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003, dispose que «les matières appartenant à la catégorie B sont :
- a)soit orientées vers une installation de prétraitement afin d’y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d’être classées en catégorie A;
- b)soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure;
- c)soit éliminées en centre d’enfouissement technique». En l’espèce, le projet comprend un site de prétraitement permettant aux matières relevant de la catégorie B d’être transformées en matières relevant de la catégorie A. L’article 5 du même arrêté du 30 novembre 1995 dispose que les matières appartenant à la catégorie A peuvent être utilisées conformément aux dispositions prises en application de l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Cette dernière disposition prévoit en son paragraphe 2 que «le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu’il fixe, le traitement et l’utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés». L’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets prévoit que les matériaux (sables, pierres, boues) enlevés du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage qui présentent une siccité d’au moins 35 % ne peuvent être utilisés que pour des travaux de sous-fondation, de fondation, pour la réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région, ou pour l’aménagement et la réhabilitation de C.E.T. (Rubrique no 170506A1). Par «fondation» il faut entendre l'«ensemble des travaux et ouvrages destinés à assurer à la base la stabilité d’une construction» (dictionnaire «Robert»). L’annexe I du même arrêté du 14 juin 2001 prévoit que les matériaux (sables, pierres, boues) enlevés du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage présentant une siccité inférieure à 35 % ne peuvent être utilisés que pour des travaux d’aménagement du lit et des berges des cours et plans d’eau en dehors des zones présentant un intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1976 [lire 1973] relative à la conservation de la nature et des directives CEE 79/409 et 92/43 (rubrique no 170506A2). Dans un cas comme dans l’autre, l’utilisation des boues classées en catégorie A, n’est pas autorisée pour l’érection, comme en l’espèce, de digues, qui sont, selon la XIIIr - 4117 - 4/15 définition du dictionnaire Robert, de longues constructions destinées à contenir les eaux. En ce qu’elle est prise de la violation de l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage, la première branche du premier moyen est manifestement fondée". 11. L’arrêté du 8 septembre 2005 est retiré par un arrêté du 10 février 2006, qui délivre un nouveau permis. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 27 avril 2006, le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne (MET), bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir la demande; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 18, 52 et 53 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de caractère effectif de la procédure d’avis; qu’ils soutiennent que suite au retrait du permis initial, la partie adverse a sollicité un nouvel avis de l’Office wallon des déchets (O.W.D.), que celui-ci a rendu un nouvel avis proposant de modifier les conditions d’exploitation particulières, et que ces nouvelles conditions figurent à l’article 4 du permis attaqué, même si les motifs de l’acte attaqué ne font pas mention de ce nouvel avis; qu’ils estiment, dans une première branche, qu'aucune disposition du décret du 11 mars 1999 ou de l’arrêté du 4 juillet 2002 n'autorise le ministre à solliciter de nouveaux avis après avoir reçu le rapport de synthèse; que, dans une seconde branche, ils affirment qu'"en sollicitant l’avis d’une administration et en prenant une nouvelle décision sans soumettre ce nouvel avis aux fonctionnaires technique et délégué, le Ministre prive le rapport de synthèse de ces fonctionnaires de tout caractère utile et par conséquent de caractère effectif la procédure d’avis"; Considérant que la partie adverse répond qu’elle n’a pas sollicité de nouvel avis, mais qu’elle a statué à nouveau en se fondant sur le dossier en sa possession; qu’elle devait d’autant moins procéder à des mesures d’instruction complémentaires que l’acte attaqué est plus strict que l’acte retiré en ce qui concerne la nature des matériaux à utiliser; Considérant que la partie intervenante défend la même argumentation que la partie adverse; qu’elle ajoute que la thèse selon laquelle le ministre serait tenu par le XIIIr - 4117 - 5/15 rapport de synthèse émanant des fonctionnaires technique et délégué et par les avis émis et ne pourrait s'en départir sauf en demandant des devoirs complémentaires, est erronée; Considérant que l’article 95, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : " Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme"; Considérant que l’article 52, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que "les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme compétentes sur recours sollicitent l’avis des administrations et autorités qu’elles jugent nécessaires de consulter"; que, conformément au 2o de cette disposition, les avis doivent, s’agissant du projet litigieux, parvenir dans le 40 jours à dater de la saisine des administrations et autorités concernées; Considérant que l’article 53 du même arrêté dispose comme suit : " Le rapport de synthèse visé à l’article 95, § 3, du décret comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis"; Considérant qu’il ressort de ces dispositions que, d’une part, il appartient aux administrations compétentes sur recours de recueillir les avis qu’elles jugent nécessaires de demander, et, d’autre part, que le rapport de synthèse est rédigé sur la base de ces avis recueillis; qu’il en résulte que le ministre n’est pas compétent pour demander des avis et que ceux-ci doivent être demandés par les administrations compétentes préalablement à la rédaction du rapport de synthèse; Considérant qu’une comparaison du permis du 8 septembre 2005 et du permis présentement attaqué, qui retire et remplace le précédent permis, permet d’établir que les avis émis par l'O.W.D. et qui sont annexés à l’un et à l’autre permis, présentent des différences en ce qui concerne les conditions d’aménagement du fond et des flancs du centre de regroupement et en ce qui concerne le contrôle des aménagements; qu’il s’en déduit nécessairement que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, l'O.W.D. a remis un nouvel avis entre les dates d’adoption des deux permis; que le moyen est sérieux dans ses deux branches; XIIIr - 4117 - 6/15 Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font état de plusieurs risques; que, tout d’abord, ils invoquent le risque sanitaire lié à la pollution atmosphérique dans les termes suivants : " Pollution atmosphérique - risque sanitaire Le résumé non technique de l*étude d*incidences révèle que l*exploitation présente un risque important de pollution de l*air par les poussières (moyenne journalière de 13,2 Kg) et par les gaz. Les principaux polluants susceptibles de se disperser dans l*environnement sont : - des métaux lourds - des hydrocarbures totaux - des hydrocarbures aromatiques polycycliques - de l'ammoniac et des composés gazeux soufrés et sulfurés. Le contenu des poussières en micro-organisme reste en outre inconnu et peu investigué, ce qui rend difficilement « prédictible » le risque d*exposition aux bioaérosols (poussières organiques pouvant contenir des bactéries, des virus, des parasites, des champignons). Si l'auteur de l*étude retient que pour le projet réduit autorisé, les calculs des teneurs en polluants à l*immission (réalisés uniquement avec le logiciel IMMPROG) montrent que les limites de référence restent confinées à l*intérieur de la propriété du MET, il ajoute : « Vers le sud-ouest, des mesures de précautions strictes doivent être prises concernant la maison accolée au projet (propriété du requérant MARELLA), pour laquelle le risque de pollution atmosphérique dans son environnement proche est élevé : une expropriation ou un rachat serait sans doute la meilleure solution pour éviter à ces riverains de vivre dans un environnement pollué. Bien que plus éloignés, le manège (propriété de la requérante LEGAT) et la villa qui y fait face sont également susceptibles de recevoir l*impact polluant du projet ». L*auteur de l*étude recommande également le placement d*une station de mesure de la qualité de l*air à la proximité de la Ferme de La Chapelle (propriété du requérant ROBERTI) et le placement de stations biologiques dans la zone d*influence du site (où se situe l*exploitation du requérant BEKE). La lecture de l*étude elle-même est encore plus éclairante Les simulations de dispersion reprises à l*annexe VIII-1 de l*étude d*incidences démontrent qu*il y aura des retombées de poussières sur les propriétés des requérants, en quantités variables, selon la proximité du site et le sens des vents dominants. La problématique des bioaérosols contenus dans ces poussières est spécialement étudiée chapitre Xl, aspects sanitaires, pages 38 et 39. De manière inquiétante, on y lit que : - aucune analyse microbiologique n*a été effectuée sur les sédiments de la Haine - le contenu des boues de dragage en bioaérosols est donc difficilement prévisible - elles peuvent contenir des particules microbiologiques (bactéries, virus, parasites ou champignons) - les analyses des sédiments de la Haine démontrent qu'ils sont constitués pour environ 30% de particules très fines - les particules très fines contiennent généralement un grand nombre de micro- organismes dont certains sont pathogènes (salmonelles, streptocoques fécaux...) - aucune étude scientifique ne s*est penchée sur les risques sanitaires potentiels des bioaérosols dans le cas spécifique des boues de dragage - concernant les risques pour la population riveraine, les données sont quasiment absentes. L*auteur de l*étude ajoute : « Pour pouvoir envisager le problème des risques, il serait donc nécessaire, dans un premier temps, de mieux connaître l*exposition, de savoir quelles peuvent être les XIIIr - 4117 - 7/15 concentrations en microorganismes attendues à une certaine distance de la source et si celles-ci sont suffisantes pour avoir un effet sur la santé humaine ». Bref, un facteur de risque reste totalement inconnu, les riverains serviront de cobayes. Les impacts sanitaires de cette pollution sont donc importants et pour partie n*ont fait l*objet d*aucune analyse. Outre les risques non évalués des bioaérosols, on peut notamment relever les risques suivants : • Plomb : saturnisme troubles du développement et diminution du QI chez l*enfant troubles neurologiques (encéphalopathie) chez l*adulte • Cadmium : troubles de métabolisme, troubles respiratoires sévères, maladie des reins, cancer de la prostate • Cuivre : léthargies, cirrhose du foie, troubles immunitaires, allergies de contact • Hydrocarbures tumeurs des voies respiratoires, cancer de la peau L*exploitation constitue un réel danger pour la santé des riverains les plus proches, dont notamment le requérant MARELLA et sa famille. La santé de la requérante LEGAT, qui exploite le manège est également mise en péril. Le centre de regroupement met également en péril les exploitations agricoles du requérant ROBERTI (la ferme de La CHAPELLE) et du requérant BEKE, dont les terres jouxtant le site de MALMAISON risquent de devenir définitivement impropres à la culture, ainsi que la santé des bovins et des chevaux du manège. Il faut en outre relever que pour l*aménagement du centre, un important travail de terrassement doit être réalisé notamment sur les boues contaminées présentes sur le site. Aucune étude spécifique n*a été réalisée sur ce point, mais il est évident que ces travaux de génie civile provoqueront le rejet d*une importante quantité de poussières dont les effets toxiques et l*impact sur la santé n*a pas été quantifiée. Enfin, dans la vallée de la Haine, les brouillards sont fréquents d*où d*importantes dispersions par aérosol. Le risque d*atteinte à la santé constitue à lui seul un risque de préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants invoquent aussi un préjudice lié aux nuisances olfactives dues aux hydrocarbures; à l’inititation du phénomène de fermenta- tion et à la présence de composés soufrés; qu’ils estiment que l’application des conditions sectorielles et particulières d’exploitation ne suffit pas à maîtriser ces odeurs parce que le centre doit faire l’objet d’une gestion active avec retournement régulier des andins et que ces opérations favorisent le développement des odeurs, spécialement en été, durant les périodes de fortes chaleur; qu'à propos du préjudice qui résulterait des nuisances sonores invoquées, ils relèvent que le seuil de 50 dBA sera dépassé pour la propriété du premier requérant et que l’exploitant ne devra s’en préoccuper que dans deux ans; qu'ils invoquent également un préjudice lié aux nuisances dues au trafic routier que générera l’exploitation du site, soit 70 camions par jour durant les 200 jours de travaux et 50 camions par jour durant 21 jours par an; qu'il soulignent que l’immeuble XIIIr - 4117 - 8/15 du premier requérant est situé au carrefour formé par le chemin de halage et la RN 552 et qu’il subira directement les effets de cette augmentation de charroi; qu’ils se plaignent aussi de l’atteinte à leur cadre de vie, le projet, vaste et peu esthétique, étant visible de la propriété des requérants MARELLA et ROBERTI, du chemin du halage, du Ravel, de la route nationale et du site exceptionnel des marais d’Harchies qu'il dévalorise; qu'ils invoquent encore une atteinte au patrimoine archéologique, le site de Malmaison se situant au sud-ouest d’un important vicus gallo-romain et l’exploitation rendant impossible la conduite de nouvelles fouilles durant 20 ans au moins; qu’ils invoquent enfin le risque pour la nappe aquifère du à la mise en péril du système d’étanchéité par l'emploi pour l’aménagement des digues des boues de dragage présentes sur le site qui présentent un risque d’émission de biogaz, relevé dans les conditions d’exploitation particulière de l'O.W.D.; qu’ils estiment que l’ensemble de ces éléments démontre à suffisance le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il ressort du plan ci-après reproduit que la propriété du requérant MARELLA se situe à 200 mètres au sud-ouest du projet, à l’angle du chemin du halage et de la RN 552, que la ferme de la Chapelle, propriété du requérant ROBERTI se situe à 420 mètres au nord-est du site, que la propriété de la requérante LEGAT se situe à 350 mètres au sud et que celle du requérant BEKE se situe à environ 600 mètres au sud-ouest; XIIIr - 4117 - 9/15 Considérant que l'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.) a examiné trois options : " - la déshydratation naturelle par lagunage statique des boues de dragage et de curage (déshydratation passive) à concurrence de 103.000 m³/an (proposition initiale du demandeur); - la déshydratation mécanique au sol (sur site) des boues de dragage (85.000 m³) et le lagunage des boues de curage (18.000 m³) dénommée dans l’étude d'incidences «alternative technique»; - la déshydratation naturelle par lagunage avec aération (gestion dynamique - déshydratation active) tant des boues de dragage que des boues de curage avec une installation redimensionnée à concurrence d’une capacité de traitement de 75.000 m³/an, dénommée dans l’étude d’incidences «alternative complémentaire»"(acte attaqué, page 9); Considérant qu’en ce qui concerne le risque sanitaire du à la pollution atmosphérique, il y a lieu de relever que l’arrêté attaqué autorise non le projet initial de l’intervenant mais l’alternative complémentaire; Considérant que dans son chapitre relatif à la qualité de l’air, l’auteur de l’étude d’incidences conclut notamment comme suit (E.I.E., chapitre XI, pages 78 à 80) : " (...) Dans le cadre de l’alternative technique et de l’alternative complémentaire, les mêmes valeurs de référence [ndlr : valeurs obtenues sur base des simulations dans l’environnement dépassant les valeurs limites ou valeurs guides sur base d’une moyenne annuelle] restent confinées à l’intérieur du site, ce qui n’est pas le cas du projet initial pour lequel l’impact dépasse les limites de propriété du demandeur. Ainsi, dans le cas du projet initial soutenu par le M.E.T., il est important de prévoir une «zone tampon» qui s’étendrait à partir des limites du site et dans la direction des vents dominants (distance maximale) : (...)[Ndlr : au total, 350 mètres] Il est vivement déconseillé de poursuivre une activité agricole ou humaine au sein de la zone tampon préconisée. Vers le Sud-Ouest des mesures de précautions strictes doivent être prises concernant la maison accolée au projet, pour laquelle le risque de pollution atmosphérique dans son environnement proche est élevé : une expropriation ou un rachat serait sans doute la meilleure solution pour éviter à ces riverains de vivre dans un environnement pollué. Bien que plus éloignés, le manège et la villa qui y fait face sont également susceptibles de recevoir l’impact polluant du projet. Sur base des calculs réalisés, il est démontré que l’alternative technique et l’alternative complémentaire présenteraient de moindres risques sur la qualité de l’air dans l’environnement proche du site de Malmaison. Bien que l’alternative complémentaire émet plus de polluants atmosphériques que l’alternative de déshydratation mécanique (13,2 kg/j contre 4,4 kg/jour), les polluants gazeux restent confinés à l’intérieur des limites du Centre de Regroupement de Malmaison. (...) Ces alternatives permettraient de diminuer les surfaces émettrices de polluants gazeux et particulaires et de réduire par conséquent les quantités de polluants émises par le Centre de Regroupement, réduisant également les risques d’odeur (cf. chapitre XI). XIIIr - 4117 - 10/15 De plus, la faible emprise de ces alternatives génère la possibilité de créer d'importantes zones tampons boisées (de 50 mètres de large) sur les terrains mêmes du M.E.T ceinturant complètement le projet. La diffusion des polluants vers l’environnement extérieur en sera d’autant plus limitée; (...)"; Considérant que, dans le chapitre relatif aux aspects sanitaires, l'étude d'incidences conclut comme suit (E.I.E., chapitre XI : aspects sanitaires, pages 42 et 43) : " Le projet de Centre de Regroupement au lieu-dit de «Malmaison», sur le territoire des communes de Hensies et Bernissart, présente des impacts sanitaires non négligeables sur l'environnement proche du site. Comme déjà exposé au chapitre VIII, le principal impact est relatif aux retombées de poussières polluées dans l'environnement agricole voisin, ainsi que pour l'immeuble immédiatement accolé au projet. Pour rappel, sur base des analyses de sédiments, nous avons pu déterminer les principaux polluants susceptibles de se disperser dans l'environnement. Il s'agit : • de certains métaux lourds : Mn, Cu, (et légers dépassements pour Pb et Zn) (sous forme particulaire); • des hydrocarbures totaux : environ 1% (sous forme gazeuse et particulaire); • des hydrocarbures aromatiques polycycliques (sous forme gazeuse et articulaire); • dans une moindre mesure, de l'ammoniac et des composés gazeux soufrés et sulfurés. Le contenu de ces sédiments en particules microbiologiques reste, par contre, une grande inconnue, ce qui rend difficilement prédictible le risque d'exposition aux bioaérosols (poussières organiques pouvant contenir des bactéries, des virus, des parasites, des champignons,...) Dans le cas du projet proposé par le M.E.T., des mesures devraient donc ¸ impérativement être prévues : pour la zone agricole, nous préconisons de créer une zone tampon boisée et de soustraire ces terrains à toute activité, ce qui impliquera l'utilisation de terrains ¸ ¸ n'appartenant pas au demandeur; pour l'immeuble riverain, nous préconisons un rachat ou une expropriation; en ce qui concerne le manège et la villa de la rue d'Hensies (entre la Haine et l'autoroute), ainsi que pour la ferme de la Chapelle, des mesures de contrôle devront impérativement être mises en oeuvre. Ces recommandations nous apparaissent comme des préalables indispensables à une éventuelle mise en oeuvre du projet. Dans le cadre de l'alternative complémentaire étudiée sur le site, les simulations ont permis de montrer que l'impact environnemental resterait circonscrit au site lui-même, et qu'il est de plus possible de créer une large zone tampon boisée sur le terrain appartenant au M.E.T. Enfin, quel que soit le projet qui sera décidé par le M.E.T., il est recommandé de mettre en oeuvre une stratégie ciblée de contrôles environnementaux tels que résumé (sic) sur la carte suivante comprenant : - Des jauges de mesures des retombées de poussières (avec analyses chimiques des poussières ainsi collectées); minimum préconisé : 3 jauges; - Une station de mesure de la qualité de l'air (située entre le projet de C.R. et la ferme de la Chapelle); minimum préconisé : 1 station; Cette station permettrait de contrôler la qualité de l'air : N polluants gazeux, N composés organiques, N micro-particules, N micro-organismes. XIIIr - 4117 - 11/15 - Des stations biologiques (bio-indicateurs); minimum préconisé : 2 stations. Le choix des bio-indicateurs les plus pertinents pourra faire l'objet d'un cahier des charges par un Expert qualifié en cette matière spécifique"; Considérant qu’il ressort de cette étude que les risques importants pour l’environnement des requérants résultent du projet initial et non du projet finalement autorisé qui, selon l’étude, confine la pollution atmosphérique au site compte tenu de la zone tampon boisée tout autour de celui-ci; que les mesures de précaution strictes concernant la maison du premier requérant accolée au projet, l’expropriation ou le rachat de cette propriété n’ont été proposés par l’auteur de l’étude qu’au cas où le projet initial du demandeur aurait été retenu; que concernant la question des bioaérosols, l’étude d’incidences a procédé à une analyse des sédiments de la Haine (Annexe 1.1); que, certes, il n’existe à ce jour aucune étude scientifique sur les risques sanitaires potentiels des bioaérosols dans le cas de dépôts de boues de dragage; que, cependant, ce n’est pas parce que toutes les implications environnementales d’un projet ne sont pas encore connues qu’un risque de préjudice grave serait d’office établi, d’autant que l’auteur de l’étude d’incidences procède pour pallier cette lacune, à une comparaison avec les usines de compostage, lesquelles traitent de la matière organique pure, et à propos desquelles existe une étude bibliographique française; que cette étude révèle une absence d’influence des émissions de ces usines au-delà d’une distance de 150 à 200 mètres (E.I.E., chapitre XI, page 39); qu’il résulte aussi des conclusions de l’analyse réalisée par le service de toxicologie industrielle de l’Université de Liège, reprises dans l’étude d’incidences (annexe XI-3), que "le projet initial d’entreposage et de lagunage ne devrait pas causer des problèmes de pollution de nature à altérer la santé des habitants, riverains du site (les habitants les plus proches résident en dehors de la zone tampon établie par le programme informatique)"; Considérant, quant à la mise en péril des exploitations agricoles des requérants ROBERTI et BEKE, que ceux-ci n’établissent pas qu’ils exploitent des terres agricoles jouxtant le site; que, par ailleurs, le risque de pollution des terres situées sous les vents dominants, n’avait été mis en évidence que dans le cas du projet initial du demandeur mais non dans le cas du projet finalement autorisé; Considérant, quant au risque de nuisances olfactives, que compte tenu des distances séparant les requérants du site, de la zone tampon boisée tout autour du site, de la direction des vents dominants, des conditions imposées par l’acte attaqué quant à ce (article 26 des conditions sectorielles d’exploitation [A.G.W. du 3 avril 2003] imposant de mettre en place des mesures palliatives de ces problèmes, conditions particulières "cellule IPPC" et "cellule air" tendant à limiter les émissions de poussières et d’odeurs ), ce risque, s’il ne peut être contesté, ne peut être considéré à ce point grave XIIIr - 4117 - 12/15 qu’il justifierait la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; qu’à propos des conditions imposées, les requérants se bornent à affirmer, sans rien étayer, qu’elles ne suffiraient pas à maîtriser les nuisances olfactives; Considérant que l'étude d’incidences montre que les nuisances sonores dues à l’exploitation même du site et auxquelles seront soumis les riverains du site, seront inférieures à 50 dBA, y compris pour le requérant situé à 200 mètres des digues du projet (E.I.E., chapitre XII, page 16 et figure XII-8); que, par ailleurs, l’arrêté attaqué impose le respect de la limite de 50 dBA en période de jour; que cette condition est conforme à la valeur limite de bruit à l'immission imposée par l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; qu’enfin, l’environnement des requérants, en particulier du premier requérant, est déjà particulièrement bruyant, puisque les niveaux sonores relevés dans le cadre de l’étude d’incidences indiquent un environnement sonore bruyant lié au trafic de l’autoroute et des routes nationales environnantes, avec un niveau approchant ou dépassant la norme de 55 dBA, en sorte que la situation acoustique notamment du premier requérant ne sera pas modifiée par l’exploitation du site; Considérant, quant au risque découlant de l’augmentation du charroi, qu’il y a lieu de relever que l’entrée du site se situe à environ 400 mètres de l’habitation du premier requérant, le long du chemin du halage; que, concernant le préjudice résultant du nombre de camions utilisés pour la construction du site, il s’agit d’un préjudice par nature temporaire ne pouvant en principe constituer un préjudice grave difficilement réparable; que, par ailleurs, tous les camions n’emprunteront pas le chemin du halage passant devant la propriété du premier requérant (E.I.E., chapitre XIII, page 4); qu’il n’est pas démontré que le passage de camions durant une vingtaine de jours par an serait susceptible de causer au premier requérant un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant, quant au risque d’atteinte au cadre de vie des requérants; qu’il y a lieu de rappeler que le projet autorisé implique la création d’une zone tampon de 50 mètres qui sera plantée d’essences à croissance rapide, de sorte que la quasi-totalité des installations et bassins sera masquée (résumé non technique de l’étude d’incidences, page 50); qu’en outre, des digues entoureront ces bassins et seront ensemencées sur leur face externe; que la gravité du préjudice n’est dès lors pas établie; Considérant, quant au risque d’atteinte au patrimoine archéologique, que les requérants ne prouvent pas que le site présenterait un intérêt archéologique exceptionnel ni en quoi, à supposer qu’il ait cet intérêt, les requérants subiraient un XIIIr - 4117 - 13/15 préjudice personnel par l’atteinte à ce patrimoine ou par le fait que des fouilles ne pourraient être entreprises pendant la durée de l’exploitation; que, par ailleurs, l’arrêté attaqué relevait que l’option retenue qui a l’avantage de diminuer l’emprise du projet au sol de moitié, diminuait par conséquent le risque d'impact sur le sous-sol archéologique; qu’enfin, comme le fait observer l’intervenant, l’article 249 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) impose le respect de mesures de précaution lors de la découverte fortuite de biens archéologiques; Considérant, quant au risque de contamination de la nappe aquifère, que l’étude d’incidences relevait que le système de double étanchéité mis en place annule tout risque de contamination des eaux souterraines (E.I.E., chapitre VI, page 26); que les requérants n’établissent pas que ce système pourrait être mis en péril par une éventuelle émission de biogaz, notamment compte tenu des conditions particulières imposées par l’Office wallon des déchets; que ce risque de préjudice n’est pas non plus établi; Considérant, en conclusion, qu’en aucun de ses points, le risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué par les requérants n’est à suffisance établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, en abrégé "MET", dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 4117 - 14/15 Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, en abrégé "MET", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 31,25 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-huit janvier deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4117 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.927 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.149 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div