id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.974 No Rôle: A. 176087/VIII-5628 Affaire: Arrêt 166974 - Discipline (fonction publique) - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 06:18 Fiche Arrêt no 166.974 du 19 janvier 2007 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.974 du 19 janvier 2007 A.176.087/VIII-5628 En cause : DEDOYARD Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 août 2006 par Jean-Marie DEDOYARD tendant à la suspension de l'exécution de la décision de le rétrograder au grade de sous- percepteur, prise le 3 juillet 2006 par Mark MICHIELS, "Employee & Union Relations director"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2007; VIIIr - 5628- 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HENRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALTAZAR, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Jusqu*à l*adoption de la décision contestée, le requérant, entré au service de la partie adverse le 25 avril 1980, était titulaire du grade de rédacteur (rang 20) et affecté, depuis le 1er novembre 1997, à la direction du bureau de poste de Waimes. Il n*avait pas d*antécédent disciplinaire et son travail était apprécié favorablement par ses supérieurs. Les 1er et 17 mars 2005, des plaintes ont été déposées contre lui par deux de ses subordonnés pour propos humiliants, violence morale et harcèlement sexuel. Le 28 juin suivant, le requérant a été entendu par le conseiller en prévention de la partie adverse, qui a transmis son rapport à l*autorité disciplinaire le 19 juillet de la même année. Répondant aux demandes écrites d*explications qui s*ensuivirent, le requérant a nié la plupart des faits dénoncés ou le degré de gravité qu*on leur attachait, relevant des irrégularités de procédure, notamment la sélection aléatoire des agents entendus comme témoins, et faisant valoir que Claire BARRAGAN, conseiller en prévention du rôle linguistique néerlandais, ne paraissait pas maîtriser complètement la langue française. VIIIr - 5628- 2/5 Le 1er septembre 2005, le requérant a été informé de ce que l*autorité envisageait de le rétrograder au rang de sous-percepteur et de le déplacer par mesure d*ordre. Le 28 octobre 2005, après avoir entendu le requérant, son supérieur immédiat a considéré que les mesures envisagées étaient les plus appropriées compte tenu de la nature et de la gravité des faits imputés. Le même jour, le requérant a exprimé le souhait d*en appeler à la commission de recours. En novembre 2005, l*autorité a jugé qu*il n*y avait plus lieu de le muter d*office, considérant qu*il avait volontairement sollicité son déplacement à Flémalle. Le 30 janvier 2006, le conseil du requérant a fait parvenir un mémoire au greffe de la commission de recours, en vue de l*audience fixée le 8 février suivant. Le 1er mars 2006, la commission de recours a proposé de réduire la peine à une suspension d*une durée de cinq jours, considérant l*absence d*antécédents disciplinaires du requérant, son attitude conciliante et son intention de s*amender. La décision prise le 3 juillet 2006, qui constitue l*objet de la demande de suspension, inflige au requérant la peine disciplinaire de la rétrogradation; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant décrit en ces termes le préjudice grave difficilement réparable que risquerait de lui causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué : " La peine disciplinaire infligée au requérant par décision du 3 juillet 2006 est de nature à lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. Alors que Monsieur DEDOYARD exerçait la direction d'un bureau de poste depuis le 1er novembre 1997, la rétrogradation par laquelle il a été puni l'empêche de continuer à exercer ses fonctions et faire valoir ses droits à la promotion. VIIIr - 5628- 3/5 En effet, en raison de la décision querellée, il n'occupe plus un poste de directeur de bureau comme auparavant mais est actuellement occupé en tant que sous-percepteur au bureau de poste de Flémalle. Outre la perte d'expérience et d'opportunités professionnelles, il subit un dommage d'ordre moral qui constitue un préjudice grave difficilement réparable. La peine de la rétrogradation, la plus grave selon l'échelle des peines établie par l'article 89 § 1er du Statut administratif des agents de La Poste, lui occasionne un préjudice grave et difficilement réparable. Il ne pourrait attendre l'issue du recours en annulation sans que son honneur et sa santé ne soient irrémédiablement atteints. De plus, la sanction de la rétrogradation est une sanction grave dont le caractère humiliant peut être ressenti quotidiennement, notamment parce qu'elle prive le requérant de l'exercice de fonctions dirigeantes et le cantonne dans des fonctions d'exécution. Le fait de subir cette humiliation pendant toute la durée de la procédure en annulation confère à ce préjudice grave un caractère difficilement réparable. Il en résulte donc que l'exécution immédiate de l'acte querellé est de nature à faire supporter au requérant un risque de préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, par cette description, le requérant indique les conséquences qu'emporte une rétrogradation pour tout agent à qui cette sanction est infligée, ce qui semble signifier, selon lui, que l'exécution d'une telle peine disciplinaire entraînerait automatiquement un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable; que l'existence de ce risque doit être vérifiée au cas par cas, et donc être démontrée de manière individualisée; que le requérant n'indique pas quelles sont concrètement les opportunités professionnelles qu'il risque de perdre; qu'il ne produit aucune pièce dont il pourrait être déduit que son état de santé est compromis par l'exécution de l'acte critiqué; que la rétrogradation est certes une sanction grave et qu'elle peut engendrer un sentiment d'humiliation à l'origine d'un préjudice moral; que, sauf circonstances exceptionnelles, un préjudice moral est en principe susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation; que le requérant n'invoque aucune circonstance exceptionnelle; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 5628- 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5628- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.974 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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