id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.977 No Rôle: A. 169151/XI-16224 Affaire: Arrêt 166977 - Examens (enseignement) - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 14:01 Fiche Arrêt no 166.977 du 19 janvier 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.977 du 19 janvier 2007 A. 169.151/XI-16.224 En cause : KASHALA TSHISWAKA Véronique, ayant élu domicile avenue Maurice Maeterlinck 34 1348 Louvain-la-Neuve, contre : Le Jury de 1ère année du Baccalauréat d'assistante sociale de l'Institut Cardyn, ayant élu domicile chez Me P. GILAIN, avocat, rue Tumelaire 23/7 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2005 par Véronique KASHALA TSHISWAKA qui poursuit l’annulation de “la décision du jury restreint de la première année de Baccalauréat d’assistant(
- e)social(
- e)de l’Institut Cardijn du 21 septembre 2005, notifiée à la requérante le 22 septembre 2005, refusant de revoir la délibération du jury du 12 septembre 2005 interdisant à la requérante de passer dans l’année supérieure”; Vu l'arrêt n/ 157.164 du 30 mars 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de cet arrêt à la partie requérante le 6 avril 2006; Vu la demande de M.CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 30 juin 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 3 juillet 2006 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; XI - 16.224 - 1/3 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 novembre 2006 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me M. LYS, loco Me V. LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/ 157.164 du 30 mars 2006 a été notifié par lettre recommandée du 6 avril 2006 à la partie requérante qui en a accusé réception, en son domicile élu; que cette lettre de notification précisait notamment ce qui suit : " Si vous avez l’intention d’introduire une demande de poursuite de la procédure, il vous est loisible de le faire dans un délai de trente jours à dater de la réception de la présente. Cette demande éventuelle devrait être revêtue de 175 EUR de timbres fiscaux belges par requérant [...]. D’autre part, j’attire votre attention sur l’article 17, § 4ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et sur l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 juin 2000 (voir texte au verso)."; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; que, lors de l'audience du 21 novembre 2006, la partie requérante n'a invoqué aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure, qui justifierait qu'elle aurait été empêchée de transmettre au Conseil d'Etat et dans le délai imparti de 30 jours, une demande de poursuite de la procédure; qu'il y a lieu, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de constater la présomption de désistement, XI - 16.224 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. C. DEBROUX. XI - 16.224 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.977 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div