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Arrêt 166980 - Elections, incompatibilités et déchéances - 22/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.980 No Rôle: A. 178749/VI-17284 Affaire: Arrêt 166980 - Elections, incompatibilités et déchéances - 22/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 14:02 Fiche Arrêt no 166.980 du 22 janvier 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.980 du 22 janvier 2007 G./A.178.749/VI-17.284 Elections communales de CHARLEROI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 2006 par Patrick COCRIAMONT qui interjette appel de l’arrêté du 9 novembre 2006 du collège provincial de la province de Hainaut validant dans leur totalité les élections communales qui ont eu lieu le 8 octobre 2006 à Charleroi; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Hainaut; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 17 janvier 2007 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.284 - 1/9 Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant s’est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Charleroi, sur la liste n/ 6 FRONT-NAT., et a été élu.
  2. Les résultats de l’élection contestée tels que proclamés ont donné la répartition des sièges suivante entre les listes concernées: Voix Sièges 2 ECOLO 9.049 4 3 PS 42.848 23 4 MR 27.467 14 5 CDH 12.711 6 6 FRONT-NAT. 10.601 4 9 FN Nationale 3.014 0 10 PTB+ 2.340 0 11 UNIE 237 0 12 FNB 1.027 0 13 WALLON 1.275 0 14 VIVANT 912 0
  3. Le "pacte de majorité" adopté le 4 décembre 2006 par le conseil communal est formé par les listes PS, MR, et CDH, soit par une majorité de 43/
  4. Le 18 octobre 2006, le requérant a introduit une réclamation devant le collège provincial de la province de Hainaut. Il y invoquait l’irrégularité suivante, à savoir la privation pour son parti, le Front National, dont le sigle usuel est FN, du numéro 1 qui lui avait été attribué lors du tirage régional ainsi que du droit d’utiliser son sigle usuel, irrégularité qui, selon lui, a créé une confusion dans l’esprit de l’électeur et a donc "incontestablement" eu une incidence sur la répartition des sièges. Il ajoutait que son parti n’a manqué un cinquième siège que "de quelques dizaines de voix".
  5. Le 9 novembre 2006, le collège provincial a rejeté la réclamation de Patrick COCRIAMONT et a validé l'élection communale du 8 octobre 2006 à Charleroi. Cette décision est rédigée ainsi qu’il suit : VI - 17.284 - 2/9 " Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 08 octobre 2006 à CHARLEROI, pour le renouvellement intégral du Conseil communal; Vu les pièces y annexées; Considérant que ces élections ont fait l*objet d’une réclamation introduite par Monsieur Patrick COCRIAMONT, premier candidat de la liste n/6, FRONT-NAT, domicilié rue Tourette, n/100, boîte 31 à 6000 CHARLEROI; Considérant que cette requête a été adressée à Monsieur le Greffier Provincial par pli recommandé du 18 octobre 2006; Considérant que cette réclamation a été introduite dans le délai imputé et dans les formes prescrites par les dispositions légales en la matière, qu*elle est donc recevable; Vu les pièces du dossier; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l*intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation » et particulièrement les articles L4146-4 à L4l46-17; Considérant que le requérant sollicite l*annulation de l*élection du conseil communal de CHARLEROI du 8 octobre 2006; Considérant que le requérant invoque, à l*appui de sa demande, la considération suivante: - Refus par le Bureau de circonscription de Charleroi d*attribuer le sigle FN et le numéro 1 à la liste déposée par le requérant ayant entraîné les conséquences suivantes: * le requérant a, donc, déposé sa liste sous le sigle FRONT- NAT en lieu et place du sigle FN; * le Bureau de circonscription de Charleroi a attribué à celle-ci le numéro 6; * le jour des élections, l*électeur n*a pas pu retrouver les caractéristiques propres d*identification de la liste Front National; Considérant que le requérant soulève le moyen pris du refus par le Bureau de circonscription de Charleroi d*attribuer le sigle FN et le numéro 1 à sa liste Front National; Considérant que le juge des référés est compétent pour connaître du contentieux relatif à la campagne électorale; Considérant qu*en cas d*irrégularité durant cette campagne, il appartient aux plaideurs de faire toute diligence pour saisir le juge des référés/; / Anne-Emmanuelle BOURGAUX, Denis DELVAX, Frédéric GOSSELIN, Yseult MARIQUE, Jérôme SOHIER et Nathalie VAN LAER; « Chronique de Jurisprudence; Les élections communales du 8 octobre 2000» In Administration Publique, 2001, p.264 Considérant qu*il ressort du contenu de la réclamation que le requérant connaissait la décision adoptée par le Bureau de circonscription de Charleroi puisqu*il a présenté sa liste sous un autre sigle; Que dès lors, le requérant avait la possibilité d*agir en référé en vue d*obtenir en justice l*attribution du sigle FN et du numéro 1 à la liste qu*il a déposée; VI - 17.284 - 3/9 Que le préjudice prétendument subi par le réclamant aurait pu être évité; Qu*il n*en a rien été; Considérant dès lors que le moyen n*est pas fondé; Considérant que même à supposer que les faits évoqués par le requérant aient eu un quelconque impact négatif sur le résultat du scrutin, la demande d*annulation est disproportionnée; Considérant par ailleurs que le procès-verbal de recensement des votes ne contient aucune observation ni réclamation; qu*au surplus, aucune irrégularité susceptible d’influencer les résultats du scrutin n*a été constatée dans les opérations; Ouï, en séance publique, Monsieur le Député Provincial Richard WILLAME, en son rapport, ARRETE : ARTICLE 1.- La réclamation introduite par Monsieur Patrick COCRIAMONT est rejetée. ARTICLE 2.- Les élections qui ont eu lieu à CHARLEROI, le 08 octobre 2006, ainsi que les pouvoirs des candidats proclamés respectivement conseillers communaux titulaires et suppléants, sont validés. (...)".
  6. Conformément à l'article L4146-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, la décision du collège provincial a été notifiée au requérant en sa qualité de réclamant devant le collège provincial. Considérant que le requérant expose, à titre de moyen, ce qui suit dans sa requête : " Que cette réclamation (introduite devant le collège provincial et rejetée par ce dernier) a été introduite pour cause d’irrégularités affectant les élections communales précitées, irrégularités susceptibles d*influencer la répartition des sièges entre les différentes listes. Que le requérant rappelle qu*il a déposé, dans le cadre des élections précitées, une liste sous le sigle FN et qui bénéficiait du numéro 1, or, en exécution de l*article L4142-28 § 3 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, le Ministre des Affaires intérieures a, par avis publié au Moniteur belge le 5 septembre 2006, porté à la connaissance du public que le vendredi 1er septembre 2006 les propositions d*affiliation de listes avaient été régulièrement déposées et que, notamment, le Front National sous le sigle FN se voyait attribué le numéro 1 et ceci pour les élections tant provinciales que communales du 8 octobre
  7. Que par la suite il a été reproché au Front National, de n*avoir désigné personne, lors du tirage au sort des numéros nationaux de liste en Wallonie, pour authentifier les listes de candidats et c*est sur ce fondement que l*administration wallonne a adressé un simple fax non signé aux présidents de bureaux de vote pour leur indiquer que le parti pour lequel le requérant est candidat, ne pourrait dès lors ni utiliser son sigle FN ni le numéro
  8. VI - 17.284 - 4/9 Que c*est dans ces circonstances que la liste du requérant a dû adopter au dernier moment le sigle FRONT-NAT et s*est vue attribuée le numéro
  9. Que de l*avis du requérant, cette décision a véritablement influencé les votes et par conséquent l*attribution des sièges, puisqu*au cours des dernières semaines de la campagne électorale le requérant n*a pas manqué de confirmer la publication du moniteur belge et d*indiquer aux électeurs le sigle et le numéro de liste sous lequel se présentait le parti et donc la liste du requérant. Qu*au surplus, depuis des décennies les électeurs reconnaissent le Front National par son sigle FN lequel est très représentatif et n*a pas été choisi au hasard. Que dès lors, lorsque les électeurs se sont retrouvés devant les urnes, ils n*ont pu retrouver les caractéristiques propres à identifier la liste Front National pour laquelle ils avaient l*intention de voter. Qu*il faut encore préciser que l*élection, sur Charleroi, d*un cinquième conseiller communal Front National n*a été manquée que de quelques dizaines de voix, ce qui prouve bien que la confusion créée dans l*esprit de l*électeur suite au refus de l*attribution du sigle et du numéro a incontestablement eu une incidence sur la répartition des sièges. Que le requérant demandait au Conseil provincial de retenir que c*est irrégulièrement que le bureau électoral de Charleroi a refusé d*attribuer le sigle FN et le numéro 1 à la liste que déposée par le requérant et ceci alors que la publication au Moniteur belge est la seule publication officielle et opposable. Que c*est dans ces circonstances que le requérant a introduit une réclamation pour cause d*irrégularités affectant les élections communales du 8 octobre 2006 de Charleroi et en ai demandé l*annulation. Que par décision du 9 novembre 2006, notifiée le 10 novembre 2006, le Collège Provincial de la Province du Hainaut a rejeté ma demande. Que pour motiver sa décision, le Collège a estimé que le préjudice aurait pu être évité en saisissant le juge des référés seul compétent en matière électorale, que la demande d*annulation est disproportionnée par rapport au résultat du scrutin, et enfin que le procès verbal de recensement des votes ne contient aucune observation ni réclama- tion, ni irrégularité. Que cette décision est contestée. Qu’en effet, l’argument de proportionnalité ne suffit pas du tout à justifier le rejet du recours alors que des intérêts légitimes ont été violés. Qu*il apparaît que le juge des référés est incompétent, le bureau électoral étant le seul apte à juger d*une réclamation jusqu*à l*arrêt définitif des listes et en tout état de cause, le juge civil ne pouvant enjoindre au bureau électoral, lequel à la date d*une éventuelle décision en référé n*existerait déjà plus, de modifier ce qu*il a décidé. Qu*en tout cas le requérant n*aurait pu entreprendre un recours civil avant qu*une décision soit rendue par le bureau électoral, au risque certain que le juge civil se déclare incompétent (absence de préjudice). Que de plus la décision du bureau électoral de Charleroi ne pouvait être prévisible puisque par exemple le bureau électoral de Sambreville a statué dans le sens contraire en permettant au FN de conserver le N/ 1 et en estimant que seule doit être prise en considération la publication des propositions d*affiliation au MB le 5/09/
  10. VI - 17.284 - 5/9 Qu*enfin, en sa qualité de candidat ayant déposé une liste, le requérant estime justifier pour ce qui concerne le présent recours, de l*intérêt nécessaire ainsi que d*une lésion incontestable. ..."; Considérant que le Conseil d'Etat statue, au contentieux des élections communales, comme juge d'appel et non de cassation; qu'à ce titre, le Conseil d'Etat exerce une compétence de pleine juridiction et peut donc substituer sa décision à celle du collège provincial, en abordant le litige dans sa globalité et en vidant lui-même la contestation dont il est saisi de sorte qu'est irrecevable le moyen pris d'irrégularités affectant la décision de la juridiction de premier degré; qu'en tant qu'il constitue une critique de la motivation de la décision du collège provincial, le moyen est irrecevable; Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient que "c*est irrégulière- ment que le bureau électoral de Charleroi a refusé d*attribuer le sigle FN et le numéro 1 à la liste qu'il a déposée" alors que la publication au Moniteur belge est la seule publication officielle et opposable en vertu de l*article L4142-28, § 3, du code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant que le code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme suit en ses articles L4142-26, -28, -29, -30 et -32 : " Art. L4142-
  11. §1er. En vue d'assurer aux listes représentant, dans chaque circons- cription, un même parti politique, l'utilisation d'un numéro d'ordre commun sur le bulletin de vote pour l'élection à venir, une proposition d'affiliation peut être déposée auprès du Gouvernement par ce parti politique, pour autant que ce parti soit représenté au Parlement wallon. §
  12. La proposition mentionne le sigle ou logo appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti. §
  13. Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Un même sigle ou logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. §
  14. La proposition d'affiliation doit être signée par cinq députés wallons au moins appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique est représenté par moins de cinq députés wallons, la proposition d'affiliation est signée par tous les députés wallons appartenant à ce parti. Un député wallon ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation". "Art. L4142-
  15. §1er. Le 1er septembre, entre 10 et 12 heures, les propositions d'affiliations sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Gouvernement. VI - 17.284 - 6/9 §
  16. A 12 heures, le Gouvernement procède au tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux différentes affiliations. §
  17. Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge. §
  18. Le Gouvernement transmet aux présidents des bureaux de district le tableau mentionné au paragraphe précédent, ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leur suppléant respectif, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats". "Art. L4142-
  19. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §
  20. A défaut de cette attestation, le bureau de district constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun". "Art. L4142-
  21. §1er. Pour les listes qui ne font pas usage de cette disposition, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite ci-après. §
  22. Les candidats qui déposent un acte de présentation entre les mains du président du bureau principal provincial peuvent joindre à cet acte un document reprenant le sigle ou le logo de leur parti politique ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette liste pour attester, dans chaque district, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti politique. §
  23. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal provincial procède au tirage au sort des listes déposées au chef-lieu de la province et qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre des Affaires intérieures. Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes. Les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète. §
  24. Le président du bureau principal provincial transmet aux bureaux de district, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles ou logos et numéros d'ordre commun ainsi attribués. Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2". "Art. L4142-
  25. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional ou provincial joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4, ou L4142-30, §
  26. A défaut de cette attestation, le bureau communal constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun"; VI - 17.284 - 7/9 Considérant que le 1er septembre 2006, le parti Front National s'est vu attribuer pour toute la Région wallonne le numéro d'ordre commun 1 et le droit d’utiliser son sigle usuel FN; que par un avis publié au Moniteur belge le 5 septembre 2006, le Ministre wallon des Affaires intérieures a porté ces éléments à la connaissance du public, conformément à l'article L4142-28, § 3, du code précité; que par une télécopie du 11 septembre 2006, la cellule "Elections" de la Région wallonne, au nom du ministre, a adressé aux présidents des bureaux de district le tableau des affiliations, conformément à l'article L4142-28, § 4, du code précité; qu'il ressort de ce document que le FN est resté en défaut de désigner les personnes habilitées à authentifier les listes de candidats qu'il reconnaît; que ni dans sa réclamation devant le collège provincial ni dans le présent recours, le requérant ne prétend ni ne démontre que les attestations prévues par le législateur ont bien été fournies aux bureaux de district et communal; qu'en écartant d’office l’utilisation du sigle protégé et du numéro d’ordre commun attribué au FN lors du tirage régional, à défaut pour les candidats de ce parti de produire "l’attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4, ou L4142-30, §2", le bureau communal de Charleroi a fait une juste et régulière application de l’article L4142- 32 précité; que l'irrégularité avancée par le requérant n'est pas établie; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article unique. La requête est rejetée. L'arrêté du 9 novembre 2006 du collège provincial de la province de Hainaut est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Charleroi le 8 octobre 2006 sont validées. VI - 17.284 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.284 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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