← België

Arrêt 167025 - Discipline scolaire - 23/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.025 No Rôle: A. 177674/XI-16319 Affaire: Arrêt 167025 - Discipline scolaire - 23/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 14:13 Fiche Arrêt no 167.025 du 23 janvier 2007 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.025 du 23 janvier 2007 A. 177.674/XI-16.319 En cause : DUMONCEAU Muriel agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur THIRION Maxime, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat avenues Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 octobre 2006 par Muriel DUMONCEAU, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Maxime THIRION, et Maxime THIRION, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2006 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B prise à son égard par le conseil de classe de la quatrième année de l’enseignement général de l’Athénée Royal Louis Delattre de Fontaine-L’Evèque; Vu l'arrêt n/ 164.255 du 30 octobre 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 janvier 2007 à 9 heures 30; R XI - 16.319 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande en suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est revêtue de timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l’article 70, § 1er, 2/, et § 3, du règlement général de procédure dispose que la demande de suspension donne lieu au paiement d’une taxe de 175 euros par requérant; qu’en l’espèce la demande est introduite par un seul requérant représenté par sa mère de sorte qu’elle ne devait être revêtue de timbres fiscaux qu’à concurrence de 175 euros; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 164.255 du 30 octobre 2006 devrait être levée; Considérant qu’il ressort d’un courrier adressé par le conseil de la partie adverse au greffe du Conseil d’Etat que, suite au réexamen du cas de la requérante, l’acte attaqué a été retiré; qu’il découle de cette circonstance qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension et que les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse, R XI - 16.319 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 164.255 du 30 octobre 2006. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Article 3. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois janvier deux mille sept, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.319 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.025 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.