id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.036 No Rôle: A. 180013/VI-17342 Affaire: Arrêt 167036 - Marchés publics - 24/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 14:15 Fiche Arrêt no 167.036 du 24 janvier 2007 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 167.036 du 24 janvier 2007 G./A.180.013/VI-17.342 En cause : la société anonyme à responsabilité limitée de droit congolais AFRIQUE-EDITIONS, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Vincent OST, avocats, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public à finalité sociale Coopération technique belge, en abrégé C.T.B.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 janvier 2007 par la société anonyme à responsabilité limitée de droit congolais AFRIQUE-EDITIONS qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision présentée comme ayant été prise le 21 décembre 2006 par la «Commission d’évaluation» constituée par (la partie adverse), par laquelle le marché public «RDC 268 - marché de fourniture de manuels de français et de mathématiques pour les classes de 3ème et 4ème années primaires» a été attribué, en ce qui concerne le premier lot (manuels de français), à la société Hachette-Livre S.A."; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 18 janvier 2007 à 14.00 heures, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 23 janvier 2007 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.342 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Vincent OST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Elisabeth WILLEMART, loco Mes France MAUSSION et David D’HOOGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en sa séance du 18 janvier 2007, le conseil d’administration de la partie adverse a retiré l’acte attaqué; que la demande de suspension est devenue sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.342 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.