id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.040 No Rôle: A. 90450/VI-15478 Affaire: Arrêt 167040 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 24/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 10:11 Fiche Arrêt no 167.040 du 24 janvier 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.040 du 24 janvier 2007 G./A.90.450/VI-15.478 En cause : l’association sans but lucratif INSTITUT MEDICAL EDITH CAVELL - les cliniques Edith Cavell, de la Basilique et Lambermont (en abrégé I.M.E.C.), ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune, ayant élu domicile chez Me Luc HERICKX, avocat, rue Prince Baudouin, no 62/1, 1090 Bruxelles. Partie intervenante : l’Association hospitalière de Bruxelles - Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, n/ 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2000 par l’association sans but lucratif INSTITUT MEDICAL EDITH CAVELL - les cliniques Edith Cavell, de la Basilique et Lambermont (en abrégé I.M.E.C.) qui demande l'annulation : - "de la décision de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale contenue dans la lettre datée du 27 janvier 2000 (no d’agrément : A/332) refusant à la requérante l’autorisation de mise en service et d’exploitation du programme de soins Médecine de la reproduction B; VI - 15.478 - 1/4 - de la décision de date inconnue autorisant la mise en service et l’exploitation du programme de soins médecine de la reproduction B du CHU Saint-Pierre à 1000 Bruxelles."; Vu la requête introduite le 1er août 2000 par laquelle l’association hospitalière de Bruxelles - Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 11 août 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 30 octobre 2006 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 16 janvier 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy CONING, loco Me Luc HERICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 15.478 - 2/4 Considérant que, par lettre du 30 octobre 2006, la partie requérante fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que la partie requérante a apposé sur son acte introductif d’instance des timbres fiscaux à concurrence de 14.000 francs belges (347,06 euros); que l’article 70, § 1er, 2o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que les requêtes introductives d’un recours en annulation donnent lieu au paiement d’une taxe de 7.000 francs belges (173,53 euros); qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie interve- nante à concurrence de 123,95 euros. Les dépens indûment acquittés par la partie requérante, liquidés à la somme de 173,53 euros, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 15.478 - 3/4 V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.478 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.