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Arrêt 167142 - Office des étrangers - 25/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.142 No Rôle: A. 180367/E-30084 Affaire: Arrêt 167142 - Office des étrangers - 25/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 14:33 Fiche Arrêt no 167.142 du 25 janvier 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.142 du 25 janvier 2007 A. 180.367/30.084 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes F. & R. COEL, avocats Kardinaal Mercierplein 8 2800 Malines, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 21 janvier 2007 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le délégué du ministre de l’Intérieur refuse de prendre en considération la déclaration de réfugié faite le 4 décembre 2006; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 janvier 2007 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. COEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R -30.084 - 1/3 Considérant que le requérant a introduit une première demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par la Commission permanente de recours des réfugiés le 29 juin 2006; que le 10 novembre 2006, son avocat a introduit, en néerlandais, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par lettre adressée au ministre de l’Intérieur; que le 4 décembre, le requérant lui-même a introduit une telle demande, sur un formulaire «annexe 26» rédigé en néerlandais dans lequel il a déclaré d’une part, solliciter l’assistance d’un interprète maîtrisant l’arménien ou le russe, et, d’autre part, ne pas solliciter l’assistance d’un interprète et faire choix de la langue française pour l’examen de sa demande d’asile; que par l’acte attaqué, rédigé en français, la partie adverse a refusé de prendre cette demande en considération; Considérant d’office que l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est rédigé comme suit: «§ 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50, 50bis et 51 a lieu en français ou en néerlandais. La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. §

  1. L'étranger, visé à l'article 50 ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent. Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. §
  2. Dans les éventuelles procédures subséquentes devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe
  3. Le paragraphe 1er, alinéa 2, est applicable.» Considérant que l’article 66 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dans la version qu’en a établie l’article 23 de la loi du 15 septembre 2006, entré en vigueur le 1er décembre 2006, dispose comme suit en son alinéa 3: «Par dérogation à l’alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d’irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l’introduction de la demande d’asile conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers»; Considérant qu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ne peut être introduit que personnellement, et non à l’intervention d’un avocat, parce qu’elle requiert une relation personnelle des faits sur lesquels elle se fonde; que la demande formée par le requérant était équivoque en ce qui concerne le choix d’un R -30.084 - 2/3 interprète, puisqu’il avait tout à la fois déclaré en demander un et ne pas en demander et choisir la procédure en langue française; que, quelle que soit la branche de l’alternative que l’on retient, il s’impose de constater que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié devait être traitée en français, soit parce que l’on considère que le requérant a requis l’assistance d’un interprète et que l’administration a décidé, comme elle en a le pouvoir, de traiter le dossier en français – ce dont témoigne la langue utilisée pour la rédaction de l’acte attaqué –, soit parce que l’on considère qu’il n’a pas requis l’assistance d’un interprète et qu’il a choisi expressément le français – ce qu’il peut faire sur un formulaire rédigé en néerlandais –; qu’à bon droit, l’acte attaqué a été rédigé en français; qu’en application de l’article 66, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la requête devait être introduite en français, «sous peine d’irrecevabilité»; qu’ayant été introduite en néerlandais, elle est irrecevable; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt-cinq janvier deux mille sept, par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. R -30.084 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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