id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.143 No Rôle: A. 180365/E-30082 Affaire: Arrêt 167143 - Office des étrangers - 25/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 14:34 Fiche Arrêt no 167.143 du 25 janvier 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.143 du 25 janvier 2007 A. 180.365/30.082 En cause :
- XXX,
- XXX, agissant en leurs noms et représentants légales de leurs enfants mineurs,
- XXX,
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 18 janvier par XXX, son épouse XXX, et leurs enfants mineurs XXX (° 01.09.1996), XXX (°19.06.1998) et XXXa (° 03.09.2002) XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision refusant l’autorisation de séjour qu’ils ont demandée en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 janvier 2007 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -30.082 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: XXX et ses enfants sont arrivés en Belgique en 2002 et XXX en 2003; ils ont introduit des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié qui ont été rejetées par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides par des décisions du 24 décembre 2002 et du 9 septembre
- Les recours en annulation introduits auprès du Conseil d'Etat contre ces décisions ont été rejetés par les arrêts n° 120.847 du 24 juin 2003 et n° 146.601 du 24 juin
- Le 28 janvier 2004, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 à l’appui de laquelle ils invoquaient des raisons médicales relatives à l'enfant XXX, qui souffre de plusieurs handicaps. Cette demande a été déclarée irrecevable le 3 octobre
- Le recours en annulation été introduit contre cette décision est pendant sous le numéro de rôle 167.911/E-
- Le 13 décembre 2005, une nouvelle demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, a été adressée au bourgmestre de Soumagne, également fondée sur l’état de santé de l’enfant XXX. Le premier requérant a été arrêté le 2 février 2006 et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Liège du 30 octobre 2006 à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis de cinq ans pour la moitié, du chef de traite d’être humains et association de malfaiteurs. Libérable depuis le 19 décembre 2006, il a été maintenu à la disposition de l’Office des Etrangers, et un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin lui a été donné, motivé comme suit: «0 - article 7, al. 1er, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport muni d'un visa valable 0 - article 7, al. 1er, 3° : est considéré(e) par le Ministre de l'Intérieur ou par son délégué W. VANHERBRUGGEN, attaché comme pouvant compromettre l'ordre public: l'intéressé s'est rendu coupable de la traite des êtres humains, association de malfaiteurs- participation. ... 0 - article 7, al. 1er, 6° : ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour le retour dans le pays de provenance / pour le transit vers un Etat tiers dans R -30.082 - 2/5 lequel son admission est garantie
(1), et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, l'intéressé(
- e)n'est en possession que de 47,57 euros. En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(
- e)à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, finlandaise, islandaise, norvégienne, danoise, ou suédoise, pour le motif suivant: - ne peut quitter légalement par ses propres moyens; -l'intéressé s'étant rendu coupable de la traite des êtres humains, association de malfaiteurs - participation, il existe un risque de nouvelle atteinte à l'ordre public - l'intéressé ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour se procurer un titre de voyage; En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l'intéressé(
- e)doit être détenu(
- e)à cette fin; - Vu que l'intéressé ne possède aucun document d'identité, son maintien en détention s'impose pour permettre par ses autorités nationales l'octroi d'un titre de voyage; - Vu que l'intéressé est en situation de séjour illégal en Belgique, le maintien de l'intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers s'impose en vue d'assurer son éloignement effectif; -Vu que l'intéressé(
- e)est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, le maintien de l'intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers s'impose en vue d'assurer son éloignement effectif.» Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation. Le 16 janvier 2007, par l’acte attaqué, la demande d’autorisation de séjour introduite le 13 décembre 2005 en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée; cette décision est motivée comme suit: «Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. Les requérants invoquent un problème de santé de leur enfant, XXX, nécessitant un traitement adéquat ainsi qu'un encadrement en Belgique, lesquels ne seraient pas disponibles dans le pays d'origine. Les éléments médicaux en notre possession mettent en évidence que l'enfant présente des troubles psychomoteurs et une déficience auditive, qu'il nécessite un enseignement spécialisé et qu'il présente ces pathologies depuis la naissance. Des informations recueillies par le dr de Block dans le cadre de sa fonction de médecin expert auprès de l'Office des Etrangers et obtenues auprès du poste diplomatique belge compétent pour l'Albanie attestent d'une part qu'il existe en Albanie un école spécialisée pour ce type de pathologie et que cette école possède “les moyens techniques et un personnel qualifié” et d'autre part que les soins nécessaires au traitement de la pathologie de l'enfant sont disponibles en Albanie (neurologie, physio-kinésithérapie). Les différents documents auxquels nous nous référons sont annexés à la présente décision. Les éléments apportés par les requérants ne justifient pas une régularisation de séjour de plus de trois mois et les éléments ne démontrent pas l'existence, en cas de retour des intéressés dans leur pays d'origine ou dans le pays de séjour, d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lié à l'absence de traitement adéquat sur place. Ces éléments ne démontrent pas l'existence, en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine ou dans le pays de séjour, d'un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. Dès lors, le retour au pays d'origine ou de résidence habituelle ne saurait contrevenir à la Directive européenne 2004/83/EG, ni à l'Article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.» R -30.082 - 3/5 Considérant que l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin qui a été donné le 19 décembre 2006 au premier requérant n’a pas été attaqué et est devenu définitif; Considérant que la décision attaquée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, ni, à plus forte raison, d’aucune mesure de contrainte; qu’en ses arrêts n° 141.510 à 141.512 du 2 mars 2005, l’assemblée générale de la section d’administration du Conseil d’Etat s’est prononcée dans les termes suivants: «Considérant que la procédure de suspension d'extrême urgence est dérogatoire au droit commun; qu'elle réduit à sa plus simple expression l'exercice des droits de la défense qui constitue pourtant une clé de voûte du procès équitable; qu'elle ne permet pas au membre de l'auditorat d'instruire, au sens strict du terme, l'affaire, privant l'une et l'autre partie du bénéfice du double examen de la requête, et les empêchant ainsi de présenter au juge administratif une argumentation élaborée en toute connaissance de cause; que, pour ces différentes raisons, le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel; Considérant que la procédure d'extrême urgence n'est admissible que s'il est satisfait à la condition prévue par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers qui dispose comme suit : “Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension contient un exposé des faits qui la justifie”; que, pour être pertinent, l'exposé requis doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d'introduire en cours d'instance une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 9, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000, les deux demandes étant alors examinées conjointement, conformément à l'article 12 du même arrêté; que l'application de ces dispositions réglementaires, combinées en cas de nécessité, assure au requérant une protection juridictionnelle aussi complète que le permet la loi, laquelle n'accorde pas un effet suspensif automatique à la demande de suspension; que l'exigence d'un respect strict de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire, assortie ultérieurement, le cas échéant, du mécanisme prévu par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000; Considérant qu’il est constant que, hormis dans des cas exceptionnels où ils sont assortis d’une mesure de contrainte en vue du rapatriement, la partie adverse ne procède pas systématiquement au contrôle de l’exécution effective des ordres de quitter le territoire qui sont délivrés; que dès lors, la seule référence à l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré ne suffit pas à démontrer l’existence de l’extrême urgence»; Considérant qu’en application de cette règle jurisprudentielle, et en vue d’éviter des divergences de jurisprudence nuisibles à la sécurité juridique, il y a lieu de constater que l’extrême urgence n’est pas établie dans le chef des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants; qu’en tant qu’elle est introduite par eux, la demande de suspension n’est pas recevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence; R -30.082 - 4/5 Considérant que l’éloignement éventuel du premier requérant (auquel la partie adverse a déjà tenté de procéder le 18 janvier) constitue l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin du 19 décembre 2006, mais non de l’acte attaqué; que la demande de suspension est irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’elle est introduite par ce requérant; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt-cinq janvier deux mille sept, par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. R -30.082 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div