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Arrêt 167161 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.161 No Rôle: A. 177842/XIII-4329 Affaire: Arrêt 167161 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 14:36 Fiche Arrêt no 167.161 du 26 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.161 du 26 janvier 2007 A. 177.842/XIII-4329 En cause : TOCK Ginette, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, drève de Nivelles 182/10 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2006 par Ginette TOCK, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 16 août 2006 par le fonctionnaire délégué à l'administration communale de Florenville et ayant pour objet la construction d'une passerelle sur l'ancien pont vicinal no II de Chassepierre; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 15 janvier 2007 à 09.30 heures; XIIIr - 4329 - 1/17 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. PILCER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 23 février 2006, la commune de Florenville sollicite auprès du fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), un permis d'urbanisme en vue de réaliser une passerelle, à l'emplacement de l'ancien pont vicinal no II de Chassepierre, au lieu dit "Croix Remy" cadastré 2ème division, Al et B
  2. L'auteur du projet, Emmanuel COLLARD, est l'attaché-architecte de la direction des services techniques de la province de Luxembourg. Le projet est situé pour partie en zone d'habitat et pour partie en zone agricole au plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté par arrêté royal du 27 mars
  3. Le bien se situe dans le périmètre d'un site Natura 2000 et dans le réseau Ravel. La requérante est propriétaire et habite une maison située rue du Breux, 4 à Chassepierre. Cette maison est située à une soixantaine de mètres du projet autorisé par l'acte attaqué.
  4. En séance du 21 mars 2006, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Florenville émet un avis favorable sur le projet. XIIIr - 4329 - 2/17
  5. Le 10 avril 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Florenville émet un avis favorable sur la demande.
  6. L'attaché-architecte communique à la D.G.A.T.L.P. la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement par fax le 25 avril
  7. Le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande le 26 avril
  8. Une enquête publique est organisée du 5 au 19 mai 2006 et suscite quatre lettres de réclamations dont une de la requérante.
  9. Le 11 mai 2006, la direction de l'espace rural de la division de la gestion de l'espace rural émet un avis favorable sur la demande, le projet n'ayant pas d'impact sur l'activité agricole locale.
  10. Le 12 mai 2006, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement -division de l'eau - émet un avis favorable sur la demande à condition que le bas des poutres du tablier soit "situé 0,50 m. plus haut que le seuil de la salle des fêtes «Le Breux» située en face de la passerelle de l'autre côté de la route".
  11. Le 23 mai 2006, la direction extérieure d'Arlon de la division nature et forêts (D.N.F.) de la Région wallonne émet un avis favorable sur la demande.
  12. Le 29 mai 2006, la D.G.A.T.L.P. attire l'attention du fonctionnaire délégué de la direction d'Arlon quant à la sécurité des garde-corps à placer, au regard de l'aménagement du réseau Ravel.
  13. En sa séance du 1er juin 2006, le conseil communal de la ville de Florenville, sur la question de voirie, "marque son accord sur le rétablissement du site de l'ancien pont vicinal no II de Chassepierre".
  14. La direction des services techniques - soit, sauf erreur, l'architecte auteur du projet -transmet, à la même date, son analyse des réclamations introduites dans le cadre de l'enquête publique.
  15. Le 6 juin 2006, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. XIIIr - 4329 - 3/17
  16. Le 16 août 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d' urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que l'administration communale de FLORENVILLE a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à FLORENVILLE -CHASSE- PIERRE cadastré : 2ème div. Sion (sic) A/proximité B 2512b, et ayant pour objet la construction d'une passerelle sur l'ancien pont vicinal (no II de Chassepierre); Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de Luxembourg de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste, contre accusé de réception postal daté du 12.04.2006; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat + zone agricole + RAVeL au plan de secteur du Sud-L uxembourg adopté par arrêté royal du 27.03.1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1 bis alinéa unique 18o de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Nature 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité du 5.05.2006 au 19.05.2006 pour le motif suivant : articles 128, 129 et 330

(9o)du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Considérant que 4 réclamations ont été introduites; Considérant que la Direction des Services Techniques a répondu en date du 1.06.2006 aux remarques émises par les 4 réclamants; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés : - Direction Générale de l'Agriculture : que son avis transmis en date du 17.05.2006 est favorable; - Division de l'eau : que son avis transmis en date du 30.05.2006 est favorable conditionnel; - RAVEL : que son avis transmis en date du 2.06.2006 est favorable; XIIIr - 4329 - 4/17 - Division Nature et Forêts : que son avis transmis en date du 26.05.2006 est favorable conditionnel; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de FLORENVILLE transmis en date du 9.06.2006 est favorable; Considérant que le Conseil communal a délibéré favorablement en date du 1.06.2006; Considérant la fiche d'entretien du 19.01.
  1. DECIDE Article 1.- Le permis d'urbanisme sollicité par l'administration communale de FLORENVILLE est octroyé. Les conditions émises par la Division de l'Eau (dont copie en annexe no 1) et par la Division Nature et Forêts (dont copie en annexe no 2) seront strictement respectées (...)".
  2. Le permis est notifié à la requérante le 18 août
  3. Les annexes lui seront communiquées à sa demande, le 13 septembre
  4. Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des articles 4, 115, 116 et 285 et suivants du CWATUP (Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine), des articles D.65 et D. 66, § 1er, du livre 1er du Code de l'environnement (première branche) et du principe selon lequel l'autorité compétente doit statuer en connaissance de cause, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir et du défaut de motivation (deuxième branche); En ce que le dossier disponible dans le cadre de l'enquête publique n'était pas complet et ne comprenait pas de notice d'évaluation des incidences; Alors que un dossier doit être complet et comprendre une notice d'évaluation des incidences ainsi que tous les éléments nécessaires, pour permettre aux intéressés d'exprimer valablement leurs observations et réclamations (première branche) et afin de permettre aux autorités compétentes de statuer sur la demande en connaissance de cause (deuxième branche)"; Considérant qu'elle expose dans la première branche ce qui suit : " (...) En l'espèce, le dossier qui pouvait être consulté dans le cadre de l'enquête publique, ne contenait que deux plans (situation existante et situation projetée) et quelques photos. Comme le relève la requérante dans sa réclamation (pièce no 2), le Bourgmestre de Florenville a admis que le dossier ne contenait que quelques lettres et n'était pas complet. XIIIr - 4329 - 5/17 Force est de constater qu'en vertu de l'article 285 du CWATUP, le dossier doit comprendre la demande de permis d'urbanisme et que celle-ci n'était pas dans le dossier, pas plus que les autres nombreux éléments énumérés à l'article 285 du Code wallon. De même, aucune notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ne se trouvait dans le dossier alors que, conformément à l'article D.65 du Code de l'environnement, toute demande de permis doit être accompagnée d'une telle notice. En l'espèce, une telle notice était d'autant plus nécessaire que le projet autorisé se situe sur un site Natura 2000 et qu'il était évidemment très important pour les intéressés de connaître l'impact de ce projet sur la faune et la flore de ce site. De même, pour l'impact paysager, le trafic généré par l'ouverture de la passerelle et des voiries qu'elle relie, et de la délicate question des risques d'inondation (...). A cet égard, c'est évidemment à tort, et de manière peu pertinente, que la Direction des Services Techniques de la province du Luxembourg affirme que «le dossier consultable à l'administration communale est le dossier de demande de permis d'urbanisme conforme aux prescriptions du CWATUP, preuve en est l'accusé de réception du Ministère de l'Aménagement du Territoire. Le Cahier Spécial des Charges et les plans d'exécution ne font jamais partie d'un dossier de demande de permis » (pièce n 4). L'article 285 du CWATUP et les articles D.65 et D.66, § 1er, du livre 1er du Code de l'environnement sont donc violés. L'article D.63 du même livre précise encore à cet égard que «la nullité doit en tous cas être prononcée (...) en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre». Le caractère incomplet du dossier a également des conséquences sur la régularité du déroulement de l'enquête publique. Comme le précise l'article 4 du CWATUP, tout tiers intéressé doit pouvoir obtenir des explications et pouvoir exprimer ses observations sur le projet. Or, comme l'a souligné la requérante dans sa réclamation, l'indigence du dossier était telle qu'il était totalement impossible pour les intéressés de prendre valablement connaissance du projet et, par conséquent, de pouvoir formuler des observations concrètes sur celui-ci. De ce fait, les dispositions relatives à l'organisation des enquêtes publiques ont été vidées de leur sens et rendues inopérantes. L' article 4 du CWATUP a donc été violé"; Considérant que, dans la deuxième branche du moyen, elle relève ce qui suit : " L'autorité qui statue sur une demande de permis doit avoir procédé à un examen concret du dossier et statué en connaissance de cause. Or, force est de constater que le dossier étant incomplet et lacunaire, comme démontré dans le cadre de la première branche du moyen, il n'a pas été possible pour la partie adverse de prendre valablement connaissance du projet autorisé et de statuer en connaissance de cause. Cette constatation est confirmée à ce sujet par l'attitude de la commune de Florenville qui a refusé (et qui, au demeurant, paraît bien incapable) de communiquer le dossier administratif sur base duquel elle a statué alors que, précisément, l'article D.13 du Code de l'environnement permet la communication à l'intéressé des documents demandés"; XIIIr - 4329 - 6/17 Considérant que la partie adverse soutient que le dossier administratif comprenait bien une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, de sorte que l'autorité administrative a pu statuer sur la demande de permis d'urbanisme en parfaite connaissance de cause; Considérant, quant à la première branche, que l'article 4 du CWATUP dispose ainsi qu'il suit : " (...) 4o durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin sur rendez-vous; 5o tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l'enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de l'enquête publique"; que l'article 285 du CWATUP est rédigé comme suit : " Pour qu'un dossier de demande de bâtir soit considéré comme complet, il doit contenir (...) : 1o une demande de permis, en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 20"; que l'article D.65 du Code de l'environnement énonce ce qui suit : " Toute demande de permis comporte soit une notice d 'évaluation des incidences soit une étude d'incidences sur l'environnement"; que l'article D.66, § 1er, du Code de l'environnement est libellé ainsi qu'il suit : " Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur : 1o L'homme, la faune et la flore; 2o Le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; 3o Les biens matériels et le patrimoine culturel; 4o L'interaction entre les facteurs visés aux 1o, 2o et 3o du présent alinéa "; Considérant que les irrégularités commises lors d'une enquête ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation consécutive que lorsqu'elles ont causé personnelle- ment grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; XIIIr - 4329 - 7/17 Considérant qu'en l'espèce, s'il est exact que le dossier administratif contient bien une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, la partie adverse ne conteste toutefois pas que ni la demande de permis d'urbanisme, ni la notice n'ont été portées à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique de sorte qu'il était impossible pour les intéressés de prendre valablement connaissance du projet et, par conséquent, de pouvoir formuler des observations concrètes sur celui-ci; qu'ainsi, en sa première branche, le moyen est sérieux; Considérant, au sujet de la seconde branche, qu'elle doit être examinée avec les deuxième et troisième moyens; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation de l'article 84 du CWATUP, du principe du raisonnable et de bonne administration, du caractère exécutoire des permis, de l'interdiction pour un acte d'être conditionnel et de dépendre, pour sa bonne exécution, d'un événement futur et indéterminé, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir; En ce que l'acte attaqué autorise la construction d'une passerelle qui n'est pas reliée aux rives de la rivière qu'elle enjambe; Alors qu'un projet urbanistique qui n'est pas complet n'est pas admissible et, partant ne peut être autorisé"; qu'elle expose ce qui suit : " Le projet tel qu'autorisé par l'acte attaqué ne peut servir au passage et être utilisé conformément à sa destination de passerelle puisque il n'est pas relié aux rives de la Semois. En effet, le projet autorisé par l'acte attaqué ne prévoit nullement comment la passerelle sera reliée aux rives de la rivière et, partant, celle-ci ne sera pas accessible. L'affirmation de la Direction des Services Techniques de la province de Luxembourg (pièce no 4) selon laquelle l'aménagement de l'accès côté nord ne nécessitera pas de permis d'urbanisme est contredite par l'état du terrain avoisinant, simple pâture (pièce no 1c III). Côté sud, côté où se trouve la maison de la requérante, aucune réponse n'est apportée par cette Direction mais l'état du terrain y est identique et la hauteur du plancher de l'ouvrage en projet est d'environ 120 à 150cm sur la berge ou 170 à 190 cm par rapport à la route Chassepierre-Florenville. Le projet autorisé n'est donc ni viable, ni complet et ne pouvait être autorisé avant que ne soit résolu la question fondamentale de son accessibilité. Il est, à ce sujet, incontestable que des travaux, soumis à permis d urbanisme, seront nécessaires pour rendre la passerelle accessible puisqu'il conviendra alors, soit de construire un prolongement de la passerelle, soit de modifier le relief du sol. L'obtention de ce ou ces permis, permettant de rendre la passerelle accessible, constitue une condition préalable à l'admissibilité du projet sur le plan urbanistique et affecte d'un aléa le projet litigieux et l'acte attaqué qui l'autorise. On notera encore, afin de démontrer le caractère incomplet et non viable du projet autorisé, que, quand bien même l'acte attaqué aurait été octroyé sous la condition de XIIIr - 4329 - 8/17 l'obtention des permis nécessaires pour relier la passerelle aux rives de la Semois, ces conditions auraient malgré tout elles même été considérées comme illégales car se référant à un événement futur et incertain"; Considérant que la partie adverse répond que loin de s'agir d'une critique de la légalité de l'acte attaqué, il s'agit d'un moyen de pure opportunité; Considérant que la requérante dénonce, au terme du deuxième moyen de la demande de suspension, un problème d'accessibilité de la passerelle en projet, sans juger de la nécessité ou non de celle-ci; Considérant que les travaux envisagés de part et d'autre de la parcelle ne sont pas envisagés explicitement dans la demande de permis; que, dans la réclamation qu'elle a introduite dans le cadre de l'enquête publique, la requérante signalait que "les plans tels qu'ils sont présentés ne comportent pas le moindre élément qui permette de déterminer comment cette passerelle sera reliée aux voiries, et plus particulièrement, à la route reliant Chassepierre à Laiche alors qu'il est indiscutable que des travaux seront nécessaires pour rendre la passerelle accessible et que ces travaux sont soumis à l'obtention d'un permis de bâtir puisque quelle que soit la solution retenue, il faudra soit construire un prolongement de la passerelle, soit modifier le relief du sol"; que dans son analyse du 1er juin 2006 des réclamations introduites dans le cadre de l'enquête publique, la direction des services techniques (soit, sauf erreur, l'architecte auteur du projet) a notamment précisé que "la passerelle permet de relier la voirie devant le Breux vers Sainte-Cécile en utilisant l'assiette de l'ancien vicinal qui fera seulement l'objet d'un entretien relatif à la couche de roulement; les travaux envisagés sur cette assiette ne sont pas soumis à permis d'urbanisme"; Considérant que, outre le fait que la direction des services techniques ne se prononce pas explicitement sur l'aménagement des abords immédiats de la passerelle, il est impossible, sur le vu des documents actuellement en la possession du Conseil d'Etat, de connaître avec précision l'importance et la localisation exactes de "l'assiette de l'ancien vicinal" et de déterminer en quoi consistent exactement les "travaux d'entretien relatif à la couche de roulement"; que l'acte attaqué précise, sans aucune autre explication quant à ce, "que la Direction des Services Techniques a répondu en date du 1.06.2006 aux remarques émises par les 4 réclamants"; qu'il n'apparaît donc pas que la partie adverse a procédé à un examen concret du dossier à cet égard; Considérant, par ailleurs, que la partie adverse ne conteste pas formellement, dans sa note d'observations, que la passerelle n'est, comme telle, pas accessible, ni qu'il est nécessaire, pour la rendre accessible, soit de construire un prolongement, soit de XIIIr - 4329 - 9/17 modifier le relief du sol (ce qui nécessite, le cas échéant, un permis d'urbanisme); qu'ainsi, en l'absence de précision concrète sur la nature des travaux à réaliser pour rendre la passerelle accessible au public, le premier moyen, en sa deuxième branche, et le deuxième moyen de la requête sont sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de "la violation des articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale, des articles 128 et 129 du CWATUP et du principe de bonne administration; En ce que l'acte attaqué autorise un projet qui nécessite d'être accessible par la voirie sans que le Conseil communal ait statué sur l'ouverture d'une nouvelle voirie; Alors que pour tout permis d'urbanisme impliquant l'ouverture d'une nouvelle voirie, il est nécessaire qu'au préalable une décision d'ouvrir une nouvelle voirie soit prise par le Conseil communal"; qu'elle expose ce qui suit : " (...) la seule incorporation du site de l'ancien pont dans la voirie, décidée par le conseil communal en séance du 1er juin 2006, ne suffit pas. En effet, comme le démontrent les photos que la requérante joint à sa requête (pièce no 1c), qu'il n'y a pas de route ou un sentier qui mène, d'un côté et de l'autre, vers la passerelle. Selon la jurisprudence de Votre Conseil, il appartient également au Conseil communal de se prononcer préalablement sur l'ouverture d'une voirie lorsque le permis, tout en ne prévoyant pas explicitement des aménagements de voirie, ne peut être délivré sans que des aménagements de la voirie ne soient décidés. Il était donc nécessaire que le conseil communal, outre l'incorporation du site de l'ancien pont dans la voirie, décide de l'ouverture, de part et d'autre de la passerelle autorisée, d'une nouvelle voirie menant à celle-ci. En l'absence d'une telle délibération préalable du conseil communal sur la voirie, l'acte attaqué viole l'article 129 du CWATUP et les autres dispositions et principes visés aux moyens"; Considérant que la partie adverse répond que le conseil communal a délibéré préalablement sur la question de la voirie le 1er juin 2006; Considérant que l'article 129, §1er du CWATUP dispose ainsi qu'il suit : " Sans préjudice de l'application de l'article 57, alinéa 1er, lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités complémentaires ci-après : XIIIr - 4329 - 10/17 1o le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur; 2o le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis"; Considérant que l'article 129 du CWATUP nécessite que les questions de voirie soient résolues avant que le permis d'urbanisme qui les implique puisse être délivré; que le conseil communal qui est seul compétent pour décider de l'aménagement et de l'équipement des voiries doit se prononcer sur les questions de voirie après une enquête publique et avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis d'urbanisme qui implique des modifications de voirie, sans que ledit collège puisse renvoyer à une décision à prendre ultérieurement en ce domaine; qu'il en est de même pour les travaux d'égouttage; que dès lors, est illégale la décision du collège des bourgmestre et échevins qui accorde un permis d'urbanisme en ajoutant que la réalisation des travaux en domaine public et le raccordement à l'égout public feront l'objet d'une demande d'autorisation séparée; Considérant que l'équipement des voiries consiste dans le creusement de chemins, les travaux de déblaiement, de rehaussement et de durcissement, la construction du réseau d'égouts et de raccordement pour les différentes habitations à la distribution du gaz, de l'eau, de l'électricité et du téléphone, le coffrage des chemins, le revêtement, les bordures et les trottoirs; Considérant que pour qu'une demande de permis implique des travaux d'équipement de voirie en manière telle que le conseil communal qui est compétent pour le tracé et l'équipement des voies publiques communales aurait dû être préalablement saisi, il faut soit que de tels travaux soient prévus par l'auteur du projet lui-même, soit qu'ils soient rendus indispensables par la réalisation du projet soumis à demande de permis; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué considère que le conseil communal a délibéré favorablement en date du 1er juin 2006; que lors de sa séance du 1er juin 2006, le conseil communal a pris la décision suivante : " (...) Vu le courrier du Fonctionnaire délégué de la DGATLP, en date du 26 avril 2006, par lequel il nous signale qu'il y a lieu de procéder à une enquête publique d'une durée de quinze jours et il nous rappelle que le Conseil communal doit prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que le Collège des Bourgmestre et Echevins statue sur la demande de permis. Attendu que l'enquête publique s'est déroulée du 5 mai 2006 au 19 mai 2006; XIIIr - 4329 - 11/17 Attendu que suite à l'enquête publique dont question ci-dessus quatre réclamations ont été introduites; A l'unanimité, PREND connaissance des résultats de l'enquête publique réalisée du 5 mai 2006 au 19 mai
  5. MARQUE son accord sur le rétablissement du site de l'ancien pont vicinal no II de Chassepierre»; que ni cette délibération, ni le dossier administratif ne permettent de déterminer ce que recouvre exactement "le site de l'ancien pont vicinal no II de Chassepierre"; qu'ils ne permettent notamment pas de savoir si le site de l'ancien pont englobait les abords de celui-ci et les chemins d'accès; qu'ainsi le dossier ne révèle pas que la partie adverse a procédé à un examen concret du dossier à cet égard; Considérant que, sur le vu de ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer si le conseil communal a marqué son accord sur le rétablissement des abords et des chemins d'accès au pont; qu'en toute hypothèse, la question de voirie relative au creusement de chemins, à la réalisation de travaux de déblaiement ou de rehaussement, n'a pas été soumise à enquête publique; Considérant que le premier moyen, en sa seconde branche, et le troisième moyen de la requête sont sérieux; Considérant que la requérante justifie le risque de préjudice grave difficilement réparable comme suit : "
  6. Sur la base du seul plan dont la requérante a pu prendre connaissance (pièce no lb.), le plancher de la passerelle se trouvera plus ou moins à 15/20cm au-dessus des actuelles pierres de taille à angles cassés elles aussi mentionnées sur le plan, soit à plus ou moins 120/150cm au-dessus du niveau actuel du sol entre les deux piliers côté «Breux» (voir les photos, pièce no lc.). Le niveau du plancher se situera donc plus ou moins (de) 170 à 190 cm plus haut que le niveau de la route Chassepierre-Florenville. Lors de la présentation du projet en juin 2005 (voir pièce no 10), il a été précisé que la pente d'accès présenterait une déclivité de 5 cm/m (ce qui correspond aux normes du Ravel) et le dessin présenté tient bien compte d'un accès (en gris).
  7. A la même époque, info SEMOIS, le Bulletin de liaison du contrat de rivière transfrontalier (pièce no 9) s'est fait l'écho du projet en ces termes : « Le risque d'inondation a été pris en compte et les conseils du gestionnaire du cours d'eau (...) ont été intégrés, à savoir, d'élever le niveau de la passerelle, 50 cm au-dessus du niveau des hautes eaux. De plus, un permis d'évacuation des crues devrait être placé dans le talus d'accès. Par ce dispositif la pose de la passerelle ne devrait pas aggraver le problème d'inondations au Breux». XIIIr - 4329 - 12/17 La lecture de cet article confirme donc que : 1) un talus est nécessaire pour accéder à la passerelle 2) il existe bel et bien un problème d'inondations au Breux, ce qui est d'ailleurs confirmé par les photos jointes dans le dossier de pièces de la requérante (pièce no lc). Cet article relève encore que lorsque le projet complet a été soumis au gestionnaire du cours d'eau pour un avis préalable, celui-ci a mis deux conditions : 1) niveau de la structure de la passerelle situé 50 cm au-dessus du niveau des hautes eaux et 2) placement d'un permis d'évacuation des crues dans le talus d'accès ce qui démontre qu'en l'absence de dispositif adapté le projet aura des conséquences négatives sur l'écoulement de la crue. Or, le projet autorisé par l'acte attaqué appellera la réalisation de son accessoire nécessaire, le talus d'accès, alors pourtant que la circulaire du 9janvier 2003 (MB. 04.03.2003) précise que «Dans les plaines alluviales et le lit majeur des rivières, les actes susceptibles d'aggraver les inondations, notamment les remblais, seront interdits » (c'est la requérante qui souligne).
  8. L'immeuble de la requérante se trouve très légèrement en amont de la passerelle projetée et est en zone inondable. Presque chaque année, la Semois déborde, se répand sur les prairies et le niveau de l'eau atteint la bordure de la route reliant Chassepierre à Florenville le long de laquelle se situe l'immeuble de la requérante. Le risque de survenance de crues très importantes à intervalles réguliers n'est donc pas abstrait. Comme il ressort du relevé du niveau de la Semois à Lacuisine (quelques kilomètres en amont de Chassepierre) (pièce no 11) publié par les services de la Région Wallonne, si un niveau de 313/314 cm est pratiquement un maximum au cours de la période de mesure (janvier 1978 à décembre 2005), un niveau d'eau journalier supérieur à 285 cm a été noté 12 fois. Les deux dernières crues exceptionnelles subies par la requérante au cours desquelles le rez-de-chaussée de son immeuble a été inondé ont eu lieu les 12/13 janvier 1993 (Photos, pièce lc) et 21 et 22, décembre
  9. On notait alors à Lacuisine des niveaux d'eau de 314,5 cm et 313,20 cm. La construction d'un talus d'accès à la passerelle (matérialisé par la ligne sur la photo no lc. VI du dossier de pièces de la requérante) limiterait nettement le débit d'écoulement de la crue et impliquerait une élévation du niveau de l'eau en amont de l'obstacle, devant l'immeuble de la requérante. Par conséquent, la fréquence des inondations causant un dommage direct pour la requérante va augmenter et, en plus, ces inondations ne seront plus du tout exceptionnelles. Lorsque il a été consulté sur le projet complet (passerelle et son accès), le gestion- naire du cours d'eau avait d'ailleurs précisé que ce n'est qu'à la condition que la passerelle soit située 50cm au-dessus des plus hautes eaux et, cumulativement, que le talus comporte un permis que le risque d'inondation ne serait pas augmenté : [De XIIIr - 4329 - 13/17 plus, un permis d'évacuation des crues devrait être placé dans le talus d'accès. Par ce dispositif la pose de la passerelle ne devrait pas aggraver le problème d'inondations au Breux.] La nette augmentation du risque de subir une inondation est à l'évidence un préjudice pour la requérante et ne revêtira plus de caractère exceptionnel comme ce fut le cas en 1993 par exemple. Ce préjudice est grave et d'ailleurs considéré comme tel par les autorités qui ont pris la peine d'édicter des normes relativement strictes et d'imposer certaines interdictions (Circulaire du 9 janvier 2003, normes édictée par le Schéma de Développement de l'Espace régional). Si l'acte attaqué n'est pas suspendu, la passerelle sera construite et, avec elle, sans même qu'un permis n'ait été demandé pour l'accès, un remblai puisque, au vu du niveau du plancher de la passerelle, il serait impossible de se contenter de donner accès à la passerelle, comme l'affirme la service Technique Provincial (Pièce 4) en se limitant à «un entretien relatif à la couche de roulement » et qu'en l'absence de budget la seule solution économiquement tenable sera de créer un simple remblai qui augmentera le risque d'inondation pour la requérante. Lors de crues importantes, mais pas nécessairement exceptionnelles, la présence de l'obstacle que constituera le remblai augmentera donc nécessairement de manière importante la fréquence des inondations de l'immeuble de la requérante. Les conséquences d'inondations constituent un risque de préjudice grave et difficilement réparable.
  10. De plus, pour la requérante déjà âgée, l'augmentation objective du risque d'inondation de son immeuble créera une véritable angoisse à chaque élévation du niveau de la rivière et à chaque fois que des pluies importantes ou une fonte rapide de neige seront annoncées. Ces inondations constitueront aussi, lorsqu'elles surviendront, littéralement, une intrusion dans le domicile de la requérante, portant ainsi atteinte à ses droits fondamentaux que sont notamment le respect du domicile, de la vie familiale et de son intégrité physique. Il s'agit-là aussi d'un préjudice important qui constitue également un risque de préjudice grave et difficilement réparable.
  11. Enfin, la construction de cette passerelle, totalement absurde et inutile car inaccessible pour les usagers, constitue également un préjudice esthétique et visuel important pour la requérante qui a une vue directe sur celle-ci depuis sa maison sur fond du village de Chassepierre qui est considéré, à juste titre, comme l'un des plus beaux de Wallonie. Une fois le projet autorisé réalisé, il est évident que malgré son absurdité, celui-ci ne sera pas démoli. C'est en l'espèce d'autant plus le cas que les autorités compétentes n'en demanderont pas la démolition puisque c'est bien l'auteur de l'acte attaqué et le bénéficiaire de celui-ci qui, en vertu de l'article 157 du CWATUP sont compétents pour demander des mesures de réparation... En conclusion, le risque de préjudice grave difficilement réparable est bien établi"; Considérant que la partie adverse répond que les craintes de la requérante reposent quasiment exclusivement sur les risques de crues, qu'elle semble faire un lien entre l'exécution immédiate de l'acte attaqué et la fréquence des crues et qu'un tel lien n'est absolument pas établi; que, selon elle, il en est d'autant plus ainsi que le service technique provincial a examiné ce risque dans le cadre de l'examen des réclamations XIIIr - 4329 - 14/17 déposées lors de l'enquête publique, et qu'il ressort de cet examen que la direction des services techniques a tenu compte de l'avis du gestionnaire des cours d'eau; qu'elle ajoute que l'avis du gestionnaire des cours d'eau est assorti de la condition que le bas des poutres du tablier soit "situé 0,50 m. plus haut que le seuil de la salle des fêtes «Le Breux» située en face de la passerelle de l'autre côté de la route"; qu'elle relève que les impositions ont été respectées et que rien ne permet dès lors de croire que l'exécution immédiate de l'acte attaqué sera à l'origine d'une intensification des crues ou d'un risque de crue plus important; que, quant au préjudice esthétique et visuel, la partie adverse estime qu'il n'est pas davantage établi ni démontré compte tenu de la distance qui sépare la propriété de la requérante de l'endroit destiné à accueillir le projet; Considérant que la salle des fêtes "Le Breux" ne figure pas sur les plans de la demande de permis en manière telle qu'il est impossible de vérifier si la condition assortissant l'avis du gestionnaire des cours d'eau a bien été respectée; Considérant que sur le vu de ce qui précède, la partie adverse, qui ne prétend même pas avoir personnellement procédé à un quelconque examen du risque d'inondation, n'était pas en mesure, sur la base des documents dont elle disposait, de vérifier que la condition assortissant l'avis du gestionnaire des cours d'eau a bien été respectée; Considérant par ailleurs, que la demande de permis en projet n'envisage ni la réalisation d'un prolongement de la passerelle, ni celle d'un remblai; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse ne conteste pas formellement que la passerelle n'est, comme telle, pas accessible, et qu'elle nécessite la réalisation d'un prolongement ou d'un remblai; qu'elle ne conteste pas plus que la réalisation de remblais serait susceptible d'aggraver le problème des inondations; Considérant que la direction des services techniques a précisé que "l'assiette de l'ancien vicinal fera seulement l'objet d'un entretien relatif à la couche de roulement; les travaux envisagés sur cette assiette ne sont pas soumis à permis d'urbanisme"; Considérant qu'outre le fait qu'il est impossible, sur le vu des documents actuellement en la possession du Conseil d'Etat, de connaître avec précision, l'importance et la localisation exactes de "l'assiette de l'ancien vicinal", force est de constater que la direction des services techniques ne précise pas en quoi consistent exactement les "travaux d'entretien relatif à la couche de roulement" et ne se prononce pas explicitement sur l'aménagement des abords immédiats de la passerelle; que, partant, l'on ne saurait XIIIr - 4329 - 15/17 d'emblée exclure tout risque accru d'inondation découlant de la réalisation de "travaux d'entretien relatif à la couche de roulement" ou de travaux relatifs à l'accessibilité de la passerelle en projet; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 16 août 2006 par le fonctionnaire délégué à l'administration communale de Florenville et ayant pour objet la construction d'une passerelle sur l'ancien pont vicinal no II de Chassepierre. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, XIIIr - 4329 - 16/17 V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4329 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.161 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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