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Arrêt 167224 - Divers (fonction publique) - 29/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.224 No Rôle: A. 103164/VIII-5512 Affaire: Arrêt 167224 - Divers (fonction publique) - 29/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 14:45 Fiche Arrêt no 167.224 du 29 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.224 du 29 janvier 2007 A.103.164/VIII-5512 En cause : BIENFAIT Michel, ayant élu domicile chez Me Orphée ROSART, avocat, rue de la Paix 145 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège,
  2. le Centre public d'action sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2001 par Michel BIENFAIT qui demande l'annulation : - de la décision du 29 juin 2000 du conseil de l'aide sociale du CPAS de Charleroi aux termes de laquelle il est démis d'office disciplinairement; - de l'arrêté du Ministre régional wallon de l'Emploi et de la Formation du 2 février 2001, confirmant la décision précitée, elle-même déjà approuvée par un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du 21 septembre 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5512 - 1/14 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2006; Vu la lettre du 12 octobre 2006 remettant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GODFROID, loco Me ROSART, avocat, comparaissant pour le requérant, Me WILLEMET, loco Me PIRE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me BOURMORCK, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  3. Le requérant, né le 24 novembre 1944, est entré en fonction auprès de la commission d'assistance publique de Charleroi - soit aujourd’hui la deuxième partie adverse - le 22 mai
  4. Il a été nommé à titre définitif par une délibération du 1er juillet
  5. Par une délibération du 8 janvier 1985, le conseil de l'aide sociale de la deuxième partie adverse a décidé à l'unanimité de promouvoir le requérant aux fonctions de comptable à l'hôpital civil de Charleroi, à partir du 1er janvier
  6. Par une délibération du 19 décembre 1985, le même conseil a décidé d'accorder au requérant l'échelle de traitement
  7. 92 "afférente à la fonction ainsi prévue par le statut pécuniaire et ce à la date du 1er janvier 1986". VIII - 5512 - 2/14
  8. Le 10 février 1995, le requérant a adressé une lettre au directeur général du C.H.U. de Charleroi, rédigée notamment en ces termes : " ( ... ) Je vous prie de vouloir faire part aux membres du Comité de gestion de l'hôpital fusionné de ma décision de ne plus exercer la responsabilité de comptable du nouvel hôpital (responsabilité qui m'a été communiquée uniquement verbalement et par le biais de la note de service n/ 3 concernant les signatures de mandats). Je ne peux accepter cette responsabilité pour les motifs suivants : - la comptabilité n'est pas considérée comme une direction à part entière dans l'organigramme alors que des services tels l'informatique, le service du personnel, des achats etc... le sont. - je ne peux admettre également le statut précaire que vous me proposez: traitement plus indemnités. Ce serait de ma part accepter un sous statut et autoriser un moyen de pression sur la fonction de comptable, ce qui est contraire à toute déontologie. ( ... ) P. S. : Je refuse et refuserai toute indemnité pour le travail accompli depuis le projet de fusion à ce jour. Je ne souhaite qu'une chose, terminer le bilan 1994 et ensuite ...".
  9. Le 30 mars 1995, le comité de gestion du C.H.U. de Charleroi a désigné le requérant en qualité de comptable des hôpitaux civils de la partie adverse, sous l’autorité de MM. DUGAUQUIER et MONACO. Cette décision - notifiée par une lettre du 4 avril 1995 - précisait encore, au regard des préoccupations du requérant, que : " La révision du statut administratif et pécuniaire du comptable sera prise en considération lors de la fixation du cadre du nouvel hôpital et de l'examen des échelles barémiques y afférentes, en ce compris l'impact de la Révision Générale des Barèmes".
  10. Par une délibération du 18 décembre 1995, le comité de gestion du C.H.U. de Charleroi a décidé, à l'unanimité, d'accorder au requérant "le bénéfice de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures, soit directeur chargé de la comptabilité et de fixer le montant de cette allocation de suppléance à 106.856 Frs l'an à l'indice 138,01% pour la période du 01.01.96 au 31.08.96". Le 21 décembre 1995, le requérant a adressé une lettre au président de la partie adverse, rédigée notamment en ces termes : " J'ai l'honneur de décliner la promotion au grade de comptable des hôpitaux fusionnés avec échelle
  11. 95 au 1/1/
  12. Je vous demande de considérer mes prestations effectuées en 1995 comme mon dernier bénévolat. Ma décision est irrévocable. VIII - 5512 - 3/14 Je cesse immédiatement toutes activités concernant le nouvel hôpital; je continue à clôturer le compte de 1994 de l'hôpital civil de Charleroi en qualité de comptable de cet établissement, ensuite ...(sic)".
  13. Le 28 décembre 1995, le président et le directeur général des hôpitaux civils de la deuxième partie adverse, A. DUGAUQUIER, ont répondu au requérant ce qui suit : " Le Comité de direction a pris connaissance avec étonnement de votre courrier du 21 décembre
  14. Il a pris acte de votre décision de décliner votre promotion au grade de comptable des Hôpitaux fusionnés avec l'échelle
  15. 95 au 01/01/
  16. Il respecte votre choix et annule en conséquence la décision de vous octroyer un faisant fonction, décision prise par le Comité de Gestion du 18 décembre
  17. Il vous serait également gré de prendre contact avec Monsieur B. MONACO dès que votre état de santé vous permettra de reprendre le travail afin de déterminer au mieux des intérêts de l'hôpital votre tâche au sein de l'équipe comptable". Cette décision a été formalisée par une délibération du comité de gestion du 29 janvier
  18. Le procès-verbal de la réunion du comité de gestion du même jour porte que le comité de gestion marque son accord sur le fait que "la clôture administrative 1995, 1996 et 1997, ainsi que la publication du compte de l'exercice 1994 et des 22 tableaux statistiques pour le Ministère seront réalisées par: HCC: M. BIENFAIT, HCJ : D. ONDERBEECK, HCM: J. BOCCART. En outre, ils assureront la gestion de la révision du prix de la journée pour les exercices 1992 à 1994 ainsi que les déficits des années 1991 à 1994 inclus en collaboration étroite avec E. DEVILLERS ET B. MONACO".
  19. Au début de l'année 1996, il a été convenu tacitement entre la deuxième partie adverse et l'a.s.b.l. "Centre de transfusion" que le requérant serait autorisé à fournir des prestations en matière de comptabilité au sein dudit Centre. Dans ce cadre, le 24 avril 1996, le président régional de la Croix-Rouge de Belgique a écrit au président de la deuxième partie adverse notamment en ces termes : " (...) Nous disposons au siège de la Croix-Rouge ( ... ) du matériel ( ... ) pour faire face à nos besoins. Toutefois, il ne nous a pas encore été possible de dénicher un comptable qui pourrait bénévolement nous consacrer quelques heures par jour pour assister nos trésoriers. Monsieur Michel BIENFAIT nous a fait part de son intention de nous aider. Aussi, nous avons l'honneur de solliciter du CPAS l'autorisation pour Monsieur BIENFAIT de collaborer GRACIEUSEMENT à notre comptabilité pour une partie de son temps de travail au sein du CPAS. Il va de soi que la Croix-rouge n'est pas en mesure, ni financièrement, ni statutairement, de participer à la rétribution de Monsieur BIENFAIT (...)". VIII - 5512 - 4/14 Par une lettre du 30 avril 1996, le directeur général DUGAUQUIER a indiqué en réponse que : " En sa séance du 30 avril 1996, le Comité de Direction a pris connaissance de votre lettre du 24 avril 1996 et a marqué son accord sur votre proposition. En conséquence, il a décidé d'autoriser Monsieur BIENFAIT à collaborer gracieusement à votre comptabilité pour une partie de son temps de travail".
  20. Le 26 mai 1997, le comité de gestion du C.H.U. de Charleroi a désigné à l'unanimité Isabelle BIOUL pour exercer les fonctions de comptable des hôpitaux civils du C.P.A.S. de Charleroi.
  21. Le 4 février 1999, le conseil du requérant a adressé à la directrice des ressources humaines du C.H.U. de Charleroi une lettre par laquelle il lui indique que le requérant "accepterait purement et simplement, une mise en disponibilité dans le chef ( ... ) du CPAS", en précisant que "cette solution amiable pourrait sans doute peut-être régler les inquiétudes de (son) client". Le 12 mars 1999, la directrice des ressources humaines a répondu en ces termes : " Nous avons bien reçu votre courrier du 4 février écoulé. Nous nous étonnons de son contenu, car nous ne comprenons pas l'intérêt d'une mise en disponibilité pour l'agent. Monsieur Michel BIENFAIT est actuellement occupé au Centre de transfusion sanguine depuis 1995, détachement auquel il avait donné son accord".
  22. Le 26 octobre 1999, à la suite d’un échange de courriers entre eux relatifs aux modalités de rémunération du requérant, le président directeur général de l'a.s.b.l. "Centre de Transfusion" a écrit au directeur général du C.H.U. de Charleroi en ces termes : " (...) En ce qui concerne votre suggestion de supprimer la rémunération de Monsieur Bienfait octroyée par l'asbl, je pense que, en droit, il est dans les liens d'un contrat de travail d'employé vis-à-vis de l'asbl ( ... )". Le 24 novembre 1999, le directeur général du C.H.U. de Charleroi a répondu notamment comme suit : " Vérification faite dans le dossier de Monsieur M. BIENFAIT, je n'ai trouvé aucune trace d'une quelconque demande d'autorisation de prestation rémunérée ce qui, vous ne l'ignorez pas, est un préalable indispensable pour tout agent statutaire temps plein qui prétend exercer une fonction complémentaire. VIII - 5512 - 5/14 Non seulement Monsieur BIENFAIT perçoit donc ce salaire au mépris des dispositions statutaires mais touche en outre cette rémunération pour une activité qu'il exerce durant son détachement à la Transfusion du sang ! C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions expressément convenu de facturer 40 % de son traitement à l'asbl ( ... )".
  23. Le 27 mars 2000, le comité de gestion du C.H.U. de Charleroi a décidé à l'unanimité que le requérant sera chargé, à dater du 2 mai 2000, sous la responsabilité directe du Directeur général du C.H.U. de Charleroi, de la mission suivante : " - sur base de la balance des comptes généraux arrêtée au 31 décembre 1994 du site de Charleroi avant fusion, Monsieur BIENFAIT sera chargé de détailler la classe comptable 2 "immobilisés ": - constituer un dossier complet de toutes les factures d'acquisition - établir un fichier excell reprenant les données suivantes : date d’acquisition, nom du fournisseur, description du bien (...)". Cette décision a été notifiée au requérant par une lettre du 28 mars 2000 du directeur général du C.H.U. de Charleroi, A. DUGAUQUIER, précisant ce qui suit : " (...) je vous invite à nous rencontrer à mon bureau ( ... ), le 2 mai 2000, à 8.30 heures, de sorte que nous envisagions ensemble des modalités pratiques d'exécution de votre mission. ( ... )". La même délibération a été transmise en copie au docteur L. VERVONCK, président directeur général de l'a.s.b.l. "Centre de Transfusion", par une lettre du directeur général du C.H.U. de Charleroi du 31 mars 2000 précisant ce qui suit : " Vous trouverez, en annexe, copie de la délibération prise par le Comité de Gestion du 27 mars 2000 mettant fin au détachement de Monsieur Michel BIENFAIT, comptable dans votre Institution. ( ... )".
  24. Le 31 mars 2000, le requérant a adressé un courrier au directeur général du C.H.U. de Charleroi, rédigé notamment en ces termes : " ( ... ) Avant 1995, j'exerçais la fonction de comptable de l'hôpital civil de Charleroi. Le 1er janvier 1995, suite à la fusion des hôpitaux du CPAS, il y a eu clôture administrative pendant trois ans. Dès lors, j'ai exercé pleinement mes activités au CHU, en suite de ma nomination comme comptable des hôpitaux fusionnés. Cette nomination a fait l'objet d'une annulation par décision du comité de direction des hôpitaux civils du CPAS de Charleroi. J'ai cependant été expressément autorisé à collaborer gracieusement à la comptabilité de la Croix-Rouge. J'estime qu'il ne s'agit nullement, au sens statutaire de chaque terme, d'une affectation, d'un déplacement, d'un transfert ou d'une désignation à une autre fonction, aucune décision en ce sens n'ayant été prise par les autorités administratives compétentes pour ce faire. VIII - 5512 - 6/14 Il ne peut en outre s'agir de mobilité interne volontaire puisque la Croix -Rouge n'est pas un "service" dépendant du CPAS de Charleroi. Par conséquent, j'estime que la fusion des hôpitaux au 01.01.1995 a provoqué la suppression de mon emploi de comptable de l'hôpital civil de Charleroi et que, n'étant pas réaffecté à un grade équivalent, je dois être en mis en disponibilité conformément aux articles 180 à 182 du statut administratif des agents du CPAS de Charleroi, ce qui signifie dans mon chef, que je dois non seulement conserver mes droits liés à la pension et à l'évolution de carrière ( ... ) mais également une modification d'échelle de traitement pour ancienneté dans le grade et évaluation favorable. ( ... )". Le 6 avril 2000, le directeur général du C.H.U. de Charleroi, A. DUGAUQUIER, a répondu à ce courrier ce qui suit : " ( ... ) Je me réfère à la correspondance que je vous ai adressée le 28 mars dernier et qui vous informait de la délibération prise par le Comité de gestion le 27 mars. Les choses doivent être mises, pour le surplus, au point. D'une part, il apparaît clairement que vous avez fait valoir que l'affectation qui avait été décidée à l'époque ne rencontrait pas vos convenances. D'autre part, votre dossier ne contient aucune trace d’une autorisation prétendue de collaborer gracieusement à la comptabilité de la Croix-Rouge mais vous avez, conformément à vos convenances, et de l'accord des autorités exercé des fonctions au Centre de transfusion. Les restructurations liées à la fusion de nos hôpitaux ne pouvaient entraîner, pour ce qui vous concerne, de mise en disponibilité par suppression d'emploi dès lors que des fonctions étaient à assurer et le sont toujours. Je vous confirme notre rendez-vous fixé au 2 mai prochain à 8 heures 30".
  25. Le 5 mai 2000, le directeur général DUGAUQUIER a adressé au requérant la lettre recommandée à la poste suivante : " ( ... ) Ce 2 mai, en présence de votre conseiller juridique, vous avez refusé la mission confiée par le comité de gestion au motif que ce travail avait déjà été exécuté et m'avez montré des papiers qui le prouveraient et qui ne sont pas en ma possession. Vous avez refusé de me donner ces documents qui concernent l'hôpital. A ma demande, votre conseiller juridique s'est engagé à m'en faire tenir une copie (copie qui ne m'est toujours pas parvenue à la date d'aujourd'hui) . Vous ayant dès lors annoncé que, sous réserve de vérification de vos assertions quant à la bonne fin de la mission qui vous avait été confiée par le comité de gestion, je vous affectais néanmoins dans un bureau à l'Espace santé et vous confierais d'autres tâches de comptabilité dans le cadre de la liquidation des comptes de l'Hôpital civil de Charleroi, vous avez à nouveau refusé et votre conseiller juridique, avec votre assentiment, a conclu qu'il ne servait à rien de prolonger plus avant cette discussion. J'ai attiré votre très sérieuse attention sur les conséquences d'une telle attitude. Trois jours plus tard, je constate que vous ne vous êtes toujours pas présenté au travail et que vous êtes par conséquent en absence injustifiée. VIII - 5512 - 7/14 Je fais dès lors part de la situation au Secrétaire du CPAS de Charleroi et tiens votre absence pour irrégulière". Le 9 mai 2000, le conseil du requérant a répondu à ce courrier en ces termes : " ( ... ) Je me vois dans l’obligation de m’inscrire en faux sur toutes vos assertions. Pour autant que de besoin, je vous prie de trouver en annexe, photocopie étant une preuve que le travail dont vous voudriez charger mon client avait déjà été exécuté. ...., mon client et moi contestons effectivement votre prise de position; de qui se moque-t-on. C’est évidemment vous qui nous avez amenés à une fin de non recevoir et non l’inverse. ( ... ) Mutatis mutandis, il faut évidemment raisonner comme en matière de contrat de travail. Votre prise de position est manifestement contraire à tout le droit en vigueur et nous ne pouvons que considérer que c'est vous-même qui avez agi par acte équipollent à rupture".
  26. Le 18 mai 2000, le directeur général du C.H.U. de Charleroi a adressé une nouvelle lettre au requérant. Elle se lit comme suit : " Par lettre recommandée du 5 mai, je vous confirmais que vous ne vous étiez pas présenté au travail depuis le 2 mai et que vous étiez par conséquent en absence injustifiée. Je vous rappelle que la délibération du 27 mars 2000 vous plaçait sous ma responsabilité. J'ai le regret de constater qu'à la date du 18 mai, vous êtes toujours en absence injustifiée. J'attire votre attention sur la nécessité de me justifier au plus vite cette absence et en profite pour vous rappeler que toute demande de congé doit m'être préalablement soumise par écrit".
  27. Le 29 juin 2000, le conseil de l'aide sociale de la deuxième partie adverse a adopté la délibération suivante : " Considérant que Monsieur Michel BIENFAIT, Comptable à l'Hôpital civil de Charleroi, né le 24 novembre 1944, est entré en fonction à la commission d'assistance publique de Charleroi le 22 mai 1967 et a été nommé à titre définitif le ler juillet 1969; Considérant que Monsieur Michel BIENFAIT est en absence injustifiée depuis le 2 mai 2000, qu'il refuse la mission qui lui a été confiée par le Comité de gestion et qu'il refuse d'exercer cette mission dans les services du CHU du CPAS de Charleroi; Considérant que l'intéressé a été convoqué par courrier recommandé le 8 juin pour être entendu ce jour par le Conseil de l'Aide sociale; Considérant que la convocation faisait part du fait que l'intéressé pouvait se faire représenter par un conseil de son choix et qu'il peut demander l'audition publique de témoins; VIII - 5512 - 8/14 Considérant que l'intéressé a été entendu ce jour, assisté par son avocat, Maître Orphée ROSART; Considérant que c'est seulement en séance du Conseil et au cours de son audition que Maître O. ROSART a introduit une requête visant à entendre deux personnes, à savoir : Monsieur M. TASIAUX, Inspecteur général au Ministère de la Santé publique et Monsieur L. VERVONCK, Président Directeur général de la Transfusion sanguine; Considérant que cette demande d'audition est tardive et que leur témoignage ne peut être invoqué pour justifier le fait de l'absence non justifiée de Monsieur Michel BIENFAIT depuis le 2 mai 2000; Après avoir procédé à l'audition de Monsieur Michel BIENFAIT et après avoir entendu son avocat; Vu le rapport d'audition contenant les faits reprochés à l'intéressé et les arguments de défense invoqués par Monsieur Michel BIENFAIT et par son avocat, Maître O. ROSART; Après sortie de Monsieur Michel BIENFAIT et de Maître Orphée ROSART; Vu les articles 37, 51, 52 et 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS; Vu les articles 283 et suivants ainsi que 299 et suivants de la nouvelle loi communale; Sur proposition de Monsieur le Président; Considérant que Monsieur Michel BIENFAIT est en absence non justifiée depuis le 2 mai 2000 et refuse depuis cette date d'exercer sa fonction au sein du CHU du CPAS de Charleroi; Au scrutin secret, décide par 10 voix affirmatives : de prononcer la démission d'office de Monsieur Michel BIENFAIT à dater du 30 juin
  28. ( ... )". Cette délibération a été notifiée au requérant par une lettre recommandée à la poste le 30 juin
  29. Elle fut de même adressée à la députation permanente du conseil provincial de Hainaut qui l'approuva par arrêté du 21 septembre
  30. Il s’agit du premier acte attaqué.
  31. Sur un recours introduit le 8 novembre 2000 par le requérant en application de l’article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., le 2 février 2001, le Ministre de l'Emploi et de la Formation du Gouvernement wallon a adopté l’arrêté suivant : " Vu l'arrêté de la délibération du Conseil de l'aide sociale de CHARLEROI du 29 juin 2000 infligeant à Monsieur Michel BIENFAIT la sanction disciplinaire de la démission d'office; VIII - 5512 - 9/14 Vu l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de la province de HAINAUT du 21 septembre 2000, notifié le 24 octobre 2000 portant approbation de la délibération du Conseil de l'aide sociale du 29 juin 2000 précitée; Vu le recours de Monsieur Michel BIENFAIT introduit auprès du Gouvernement wallon en date du 8 novembre 2000 et reçu en date du 13 novembre 2000; Considérant que le recours est recevable quant au délai et qu'il échet de l'examiner; Considérant que Monsieur Michel BIENFAIT est entré à la Commission d'assistance publique de Charleroi en date du 22 mai 1967 et a été nommé à titre définitif le 1er juillet 1969 en tant que comptable à l'Hôpital civil de Charleroi dépendant du CPAS; Considérant que dès le 10 février 1995, Monsieur BIENFAIT exprimait son refus d'exercer la responsabilité de la comptabilité du nouvel hôpital résultant de la fusion des trois hôpitaux dépendant du CPAS à savoir les hôpitaux de Charleroi, Marchienne et Jumet; Considérant cependant que, par délibération du 30 mars 1995, Monsieur BIENFAIT a été désigné par le Comité de gestion des hôpitaux civils en tant que comptable des hôpitaux civils de Charleroi résultant de la fusion desdits hôpitaux; Considérant que le 4 avril 1995, le CPAS a confirmé la désignation de Monsieur BIENFAIT en tant que comptable des hôpitaux civils, la révision des statuts administratif et pécuniaire devant s'opérer ultérieurement; Considérant que le Conseil de l'aide sociale a, en date du 18 décembre 1995, décidé d'octroyer à Monsieur Michel BIENFAIT une allocation pour exercice de fonctions supérieures à savoir: Directeur chargé de la comptabilité; Considérant que par lettre du 21 décembre 1995, Monsieur Michel BIENFAIT a décliné la promotion au grade de comptable des hôpitaux fusionnés et a demandé au CPAS de "considérer mes prestations effectuées en 1995 comme mon dernier bénévolat. Ma décision est irrévocable". Considérant que par un courrier du 28 décembre 1995, le Comité de direction a finalement pris acte de la décision de Monsieur BIENFAIT de décliner la promotion au grade de comptable des hôpitaux fusionnés ainsi que l'octroi d'une allocation pour fonctions supérieures au grade de directeur et lui a demandé de prendre contact avec Monsieur B. MONACO, Adjoint à la direction générale, afin de "déterminer au mieux des intérêts de l'hôpital votre tâche au sein de l'équipe comptable"; Considérant que Monsieur Jacques DOUCET, Président de la Croix-Rouge de Belgique, a sollicité la collaboration gracieuse pour une partie du temps de travail de Monsieur Michel BIENFAIT à la comptabilité de cet organisme. Cette demande a été acceptée par le Comité de direction en date du 30 avril 1996; Considérant que l'intéressé a également collaboré au Centre de transfusion sanguine avec l'accord tacite de ses supérieurs; Considérant que le Comité de gestion a, en date du 27 mars 2000, chargé Monsieur Michel BIENFAIT, comptable définitif à l'hôpital civil de Charleroi d'une mission de comptabilité à dater du 2 mai 2000, mettant ainsi fin à la "collaboration" de M. BIENFAIT à la Croix rouge et au Centre de transfusion sanguine; Considérant que Monsieur Michel BIENFAIT conteste cette décision et demande sa mise en disponibilité par suppression d'emploi; que cette position administrative est VIII - 5512 - 10/14 contestée par Monsieur A. DUGAUQUIER, Directeur général du CHU de Charleroi dépendant du CPAS à savoir les hôpitaux; Considérant qu'en date du 2 mai 2000, Monsieur A. DUGAUQUIER, Directeur général, a informé par courrier Monsieur BIENFAIT qu'il était en absence injustifiée; Considérant, quant aux moyens développés par la partie requérante, que la collaboration factuelle de l'intéressé avec la Croix rouge et le Centre de transfusion sanguine avec l'assentiment des autorités du CPAS et/ou de l'hôpital civil n'a pas d'incidence sur sa situation réglementaire d'agent statutaire du Centre public d'aide sociale; que c'est donc à juste titre que le Conseil de l'Aide sociale de Charleroi a estimé que les témoignages de Monsieur TASIAUX et de Monsieur VERVONCK ne pouvaient être invoqués utilement; Considérant que la suppression d'emploi est subordonnée à l'absence de réaffectation; qu'elle suppose une décision expresse du conseil de l'aide sociale décidant cette suppression et cette non réaffectation; qu'en l'occurrence, l'hôpital malgré le refus de l'intéressé d'être promu au grade de comptable des hôpitaux fusionnés, a clairement par son courrier du 28 décembre 1995 entendu maintenir l'intéressé au sein de son personnel; que cette volonté a été réitérée par la décision du Comité de gestion du 27 mars 2000; Considérant dès lors, que les moyens soulevés ne peuvent être retenus; Considérant qu'en ne se conformant pas à la décision du Comité de gestion du 27 mars 2000, Monsieur Michel BIENFAIT a abandonné son poste créant ainsi une absence injustifiée de plus de quinze jours; que la circonstance d'avoir pu exercer des prestations au profit de la Croix- rouge et du centre de transfusion sanguine ne lui confère aucun droit dans les relations avec le centre public d'aide sociale; Considérant que, selon le principe de "changement", l'autorité administrative a le droit de créer ou de modifier à tout moment les règles d'organisation et de fonctionnement du service public; que la décision du Comité de gestion du 27 mars 2000 est une mise en oeuvre de ce principe; Considérant que rien n'imposait au CPAS de mettre un agent en disponibilité par suppression d'emploi; qu'en effet, selon l'article 3 du chapitre relatif à la disponibilité du statut administratif, "les agents peuvent être mis en disponibilité par défaut ou suppression d'emploi"; Considérant que le CPAS a donc, conformément au statut, constaté l'absence injustifiée de M. BIENFAIT et en a tiré les conclusions; qu'il n'a pas usé de la faculté d'une mise en disponibilité par défaut ou suppression d'emploi; Considérant l'article 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS; ARRETE: Article 1er - L’arrêté de la Députation permanente du conseil provincial de la province de HAINAUT du 21 septembre 2000, notifié le 24 octobre 2000 portant approbation de la délibération du conseil de l'aide sociale du 29 juin 2000 infligeant à Monsieur Michel BIENFAIT la sanction disciplinaire de la démission d'office, est confirmé. Article 2 - La délibération du conseil de l'aide sociale du 29 juin 2000 infligeant à Monsieur Michel BIENFAIT la sanction disciplinaire de la démission d'office à dater du 30 juin 2000, est approuvée (...)". VIII - 5512 - 11/14 Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que le requérant a fait l'objet de la sanction disciplinaire de la démission d'office; qu'il bénéficiait, en application de l'article 53, §§ 1er et 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une voie de recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision de la deuxième partie adverse, telle qu'elle avait été approuvée par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut; qu'il a exercé ce recours dans le délai imparti; que l'arrêté du Gouvernement wallon qui statue sur ce recours ne s'est pas, comme le soutient la deuxième partie adverse, substitué au premier acte attaqué; qu'en effet, aux termes du paragraphe 1er de l'article 53, les décisions infligeant, par mesure disciplinaire, une suspension de trois mois ou une peine plus lourde sont soumises à l'avis du Collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation de la députation permanente et que son paragraphe 3 permet au membre du personnel intéressé de se pourvoir auprès du Gouvernement contre la décision de la députation permanente; que l'introduction de ce dernier recours a pour effet de transférer le pouvoir d'approbation de la députation permanente à l'autorité compétente pour connaître du recours; que la tutelle qu'exerce cette autorité n'est pas la tutelle générale d'annulation mais la tutelle d'approbation exercée en degré d'appel de la même manière que la députation permanente, en lieu et place de celle-ci; que l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation est exclusive du pouvoir de réformation et que cette exclusion porte tant sur le dispositif que sur les éléments de fond, constitutifs de l'acte soumis à approbation; que cette limitation des pouvoirs de l'autorité de tutelle peut sans doute placer celle-ci devant des choix difficiles si l'acte qui lui est soumis n'emporte pas son entière adhésion; que ces éventuelles difficultés ne suffisent pas à lui conférer un pouvoir plus étendu que celui d'approuver ou de refuser d'approuver la décision qui lui est soumise; qu'il s'ensuit que le second acte attaqué ne s'est pas substitué au premier acte attaqué; que le recours est recevable en ses deux objets; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense, de l'article 304 de la Nouvelle loi communale, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose, en ce qui concerne le premier acte attaqué, qu'il a demandé que soient entendus M. TASIAUX "sur l'utilité défectueuse de l'établissement des comptes 1994 (travail terminé en 1995)" et L. VERVONCK "sur les accords intervenus entre la Transfusion sanguine et le CPAS-CHU"; qu'à propos de ce dernier point, il se réfère à son procès-verbal d'audition qui mentionne que "le Président rappelle que Monsieur BIENFAIT a renvendiqué le barème 1.95 dont il a ensuite refusé le barème (sic); à l'époque, il y a eu un arrangement lui permettant de travailler pour la Transfusion. Cela a bien marché tant que le Docteur VERVONCK a remboursé une partie de sa rémunération"; qu'il estime qu'il s'agit là d'un élément nouveau fort important VIII - 5512 - 12/14 dans l'appréciation par l'autorité disciplinaire de son comportement; qu'il dit s'inscrire "radicalement en faux par rapport à ces assertions"; qu'il considère que la façon la plus effective d'établir la vérité était d'entendre le Docteur VERVONCK de sorte que, selon lui, c'est à tort que les deux parties adverses ont estimé que ces témoignages étaient inutiles; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 180 à 182 du statut administratif des agents du C.P.A.S. de Charleroi, du principe "patere legem quam ipse fecisti", de l'erreur de fait et de droit, de l'appréciation illégale des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient qu'il résulte à suffisance des faits qu'il se trouvait dans la situation prévue aux articles 180 à 182 du statut précité, soit la disponibilité par suppression d'emploi; qu'il prétend que si la direction des hôpitaux fusionnés tente de soutenir qu'il n'a jamais cessé d'être en activité, étant détaché auprès de la Transfusion sanguine en vertu d'une prétendue délibération du conseil de l'aide sociale ou d'un prétendu accord de sa part, elle est en défaut de produire l'un ou l'autre de ces éléments; qu'il allègue que le processus qui a mené à la suppression effective de son emploi a commencé avec la fusion des hôpitaux, "la gestion qui a été mise en place (à la suite de) celle-ci n'(ayant) eu de cesse de dénaturer et de vider de sa substance l'emploi de comptable"; qu'il expose également qu'il ne pouvait accepter que son indépendance ou celle du comptable soit bafouée; qu'il précise que c'est cette circonstance qui l'a amené à refuser les promotions qui lui étaient octroyées ou à "démissionner des fonctions où il avait été désigné"; qu'il indique que, progressivement, il s'est trouvé avec pour seules activités les prestations qu'il effectuait à la Transfusion sanguine et à la Croix Rouge et qu'il n'a en tout état de cause jamais été reclassé dans un emploi équivalent tant au C.P.A.S. qu'au C.H.U.; qu'il se réfère à la mise en demeure de le placer en disponibilité qu'il a adressée le 31 mars 2000; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le requérant a toujours été en position administrative de l'activité de service et a toujours perçu son traitement plein; que la deuxième partie adverse n'a jamais considéré que son emploi avait été supprimé; qu'elle n'avait donc pas à le reclasser dans un emploi équivalent; qu'il importe peu à cet égard qu'il ait été mis à la disposition d'une autre institution; que si le requérant avait estimé qu'il se trouvait dans une situation justifiant qu'il soit placé en disponibilité, la seule solution juridiquement admissible eût été de faire usage de la procédure fixée par l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et non de refuser les tâches qui lui étaient confiées et d'être absent au gré de ses convenances; qu'ainsi que l'ont décidé les parties adverses, les témoignages sollicités par le requérant ne pouvaient en rien justifier son refus d'ordre et son absence; que les moyens ne sont pas fondés, VIII - 5512 - 13/14 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  32. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5512 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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