id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.227 No Rôle: A. 104957/VIII-2264 Affaire: Arrêt 167227 - Divers (fonction publique) - 29/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 14:46 Fiche Arrêt no 167.227 du 29 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.227 du 29 janvier 2007 A. 104.957/VIII-2264 En cause :
- STEVENS Jean-Yves, rue des quatre arbres 31 5170 Lustin,
- CAPPUYNS Philippe, en son domicile élu chez Mes David RENDERS et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,
- D'HERT Laurent, rue Max Lambert 14 6030 Marchienne,
- COSTERMANS Patrick, rue Jean-Baptiste Demoulin 15 1150 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2001 par Jean-Yves STEVENS, Philippe CAPPUYNS, Laurent D'HERT et Patrick COSTERMANS qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel de police, en tant que son article XII.II.15 et le tableau B de son annexe 11 intègrent au grade d'inspecteur de la police intégrée les sous-chefs et premiers sous-chefs d'aérodrome de gendarmerie, pour certains actuellement nommés dans le grade de maréchal ou de premier maréchal des logis de gendarmerie; VIII - 2264 - 1/4 Vu l'arrêt no 98.260 du 10 août 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant des parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 98.260 du 10 août 2001, susvisé; Considérant que dans leur dernier mémoire, les requérants, après avoir critiqué la lisibilité de la loi du 3 juillet 2005, soutiennent que l'article 10, 4/, de cette loi prévoit de les intégrer non dans le cadre de base au grade d'inspecteur de police mais dans le cadre moyen de la nouvelle police au grade d'inspecteur principal; VIII - 2264 - 2/4 Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse reconnaît qu'en vertu de l'article 10, 4/, de la loi du 3 juillet 2005, les requérants se situent, dans le cadre moyen de la nouvelle police, au grade d'inspecteur principal de police; qu'elle ajoute que les arrêtés royaux organisant le transfert de cette catégorie de membres de personnel sont en cours d'élaboration; Considérant qu'à la suite de la confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police par l'article 141 de la loi-programme du 30 décembre 2001, le Conseil d'Etat n'est plus compétent; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.388,24 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, Greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 2264 - 3/4 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2264 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.227 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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