id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.228 No Rôle: A. 105337/VIII-2306 Affaire: Arrêt 167228 - Divers (fonction publique) - 29/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-08 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 14:46 Fiche Arrêt no 167.228 du 29 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.228 du 29 janvier 2007 A. 105.337/VIII-2306 En cause : COULEE Robert, ayant élu domicile chez Mes Julien PIERRE et Frédéric COPINE, avocats, quai Van Hoegaerden 2/146 F 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Robert COULEE qui demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, ou à tout le moins, de la partie XII, intitulée "Dispositions transitoires"; Vu l'arrêt no 141.390 du 1er mars 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 2306 - 1/3 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELREE, loco Me PIERRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN HOOREBEKE, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant se limite à demander la condamnation de la partie adverse aux dépens de l'instance; qu'en l'absence de nouveaux arguments, il y a lieu de rejeter le recours en annulation pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans l'arrêt no 141.390 du 1er mars 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, les dépens sont mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 2306 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2306 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.228 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.397 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.