id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.235 No Rôle: A. 169086/VI-17074 Affaire: Arrêt 167235 - Autres professions - 29/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 14:49 Fiche Arrêt no 167.235 du 29 janvier 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.235 du 29 janvier 2007 G./A.169.086/VI-17.074 En cause : la société anonyme DUFERCO SPECIAL STEELS, avenue de Vilvoorde, no 298, 1130 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 décembre 2005 par la société anonyme DUFERCO SPECIAL STEELS qui demande l'annulation de la décision prise le 24 octobre 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 046260.358.90 F01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 16 janvier 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.074 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me Benoît BUCHET, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante ne produit pas de décision d'agir devant le Conseil d'Etat, autre que la pièce 11 de son dossier dont la quatrième résolution ne concerne qu'un mandat relatif à la gestion journalière conféré au directeur général; Considérant que l'introduction d'une requête en annulation au Conseil d'Etat est un acte qui excède la gestion journalière, comme l'a rappelé l'arrêt d'assemblée générale n° 113.490 du 10 décembre 2002, S.A. BELGACOM DIRECTORY SERVICES; que, selon l'article 19 des statuts de la partie requérante, l'organe compétent pour décider d'ester en justice est le conseil d'administration qui est investi des pouvoirs les plus étendus; Considérant que l'article 25 des mêmes statuts, qui dispose que les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies, au nom de la société, par deux administrateurs, ne concerne pas la décision initiale d'agir; qu’en toute hypothèse, le présent recours n'a pas été introduit par deux administrateurs; que dès lors, le recours en annulation est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.074 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.