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Arrêt 167248 - Office des étrangers - 30/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.248 No Rôle: A. 180439/E-30085 Affaire: Arrêt 167248 - Office des étrangers - 30/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-31 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 06:21 Fiche Arrêt no 167.248 du 30 janvier 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.248 du 30 janvier 2007 A. 180.439/30.085 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 22 janvier 2007 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin qui lui a été donné le 20 janvier 2007; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 janvier 2007 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R - 30.085 - 1/4 Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant séjourne en Belgique ou dans les Etats Schengen depuis le 31 mai 2004, selon la mention que porte l’acte attaqué (lui-même n’indique rien à ce sujet). En mai ou juin 2006 (sans plus de précision: son avocat déclare avoir rédigé le document le 26 mai et l’avoir remis à son client, qui a tardé à le déposer) il a introduit auprès du bourgmestre d’Anderlecht une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Qu’outre de longues considérations sur la notion de «circonstances exceptionnelles», cette demande comportait le passage suivant: «Mon client est atteint d’une pathologie chronique, qui nécessite des soins en Belgique, ainsi qu’il résulte des annexes reprises en 1 et

  1. Il y est stipulé que mon client ne peut supporter un long voyage. Mon client doit rester sur le territoire pour mise au point (annexe 2)». Cette demande indiquait que le requérant résidait rue de l’Instruction
  2. Une seule des annexes mentionnées dans ce passage (apparemment la 1) est déposée au dossier; il s’agit d’un certificat médical établi le 15 décembre 2005 indiquant que le requérant souffre d’une affection chronique améliorable, non guérissable, à bon pronostic vital, pour lequel un traitement médical est envisagé, qu’il s’agit d’une affection qui n’empêche pas le requérant de se déplacer, qu’il ne peut supporter un long voyage, et que le retour au pays de provenance est possible. Le 10 juillet, le service des Etrangers de la commune d’Anderlecht demande à la police de vérifier si le requérant réside bien à l’adresse indiquée; la réponse «rien trouvé» est donnée le
  3. Un seconde demande est faite le 16 août, mais portant sur une adresse erronée; la réponse donnée le 25 août est – évidemment – que l’intéressé est inconnu à cette adresse, ainsi qu’au registre national. Il résulte des débats que la demande d’autorisation de séjour n’a jamais été transmise à l’Office des Etrangers. Le 20 janvier 2007, un rapport administratif de contrôle d’un étranger est établi, apparemment à la suite d’un contrôle de routine par la police des chemins de fer. A la suite de cela, l’acte attaqué a été pris. Il porte la motivation suivante: «0 - article 7, al. 1er, 20: demeure dans le Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à l’article 6 de la loi; l’intéressé(e) demeure dans le Royaume/sur les territoires des Etats Schengen depuis le 31.05.2004 (pas de cachet d’entrée). En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l’intéressé(e) à la frontière, à l’exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise, islandaise, danoise

(1), pour le motif suivant:
(3)L’intéressé n’a pas volontairement quitté avant l’expiration de son autorisation. R - 30.085 - 2/4 En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(e) doit être détenu(e) à cette fin:
(3)Il y a lieu de maintenir l’intéressé(
  1. e)à la disposition de l’Office des Etrangers dans le but de le (
  2. la)faire embarquer à bord du prochain vol à destination de Uberlandia». Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9, alinéa 3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation en rapport avec la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 qu’il a introduite en juin 2006; Considérant que la partie adverse expose que la demande en question n’a pas été communiquée par la commune d’Anderlecht, vraisemblablement parce que les enquêtes de résidence s’étaient révélées négatives, de sorte que la commune a pu considérer que la demande n’était pas introduite par quelqu’un qui résidait sur son territoire et n’était donc pas régulièrement introduite; Considérant qu’aucune disposition ne subordonne la recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 au résultat positif d’une enquête sur la résidence du demandeur; que la commune agit comme organe déconcentré de l’Etat, et qu’il lui incombe de transmettre à l’Office des Etrangers les demandes dont elle est saisie, quitte à les assortir de tels commentaires qu’elle juge opportun; que même si cette demande n’avait pas été communiquée à l’Office des Etrangers, la partie adverse en avait été saisie, en l’organe de la commune; que, saisie d’une demande d’autorisation de séjour, elle ne pouvait donner un ordre de quitter le territoire, ni, à plus forte raison, un ordre de quitter le territoire assorti de mesures de contraintes, motivé par la seule absence de document permettant le séjour, sans avoir au préalable statué sur cette demande, ou, à tout le moins, sans exposer les raisons pour lesquelles elle estime devoir donner un tel ordre avant d’avoir statué sur elle; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable qu'il expose comme suit: «La décision entreprise risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable. En effet, elle met le requérant en danger sur le plan médical. Une atteinte à sa santé constitue un préjudice grave, difficilement réparable, assimilable à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 CEDH.» R - 30.085 - 3/4 Considérant que la seule attestation médicale qui est versée au dossier est le certificat du 15 décembre 2005 – donc vieux de plus d’un an – qui, nonobstant l’indication que le requérant ne peut supporter un long voyage (sans préciser le mode de locomotion envisagé ni la durée qui serait contre-indiquée), indique aussi que le retour au pays de provenance est possible; que ni ce document ni les explications – non étayées de pièces – données à l’audience n’établissent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le trente janvier deux mille sept, par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. R - 30.085 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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