id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.298 No Rôle: A. 74106/XIII-209 Affaire: Arrêt 167298 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 30/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:21 Fiche Arrêt no 167.298 du 30 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.298 du 30 janvier 2007 A.74.106/XIII-209 En cause : FUNCK Jean-François, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
- la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIII - 209 - 1/8 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 1997 par Jean-François FUNCK qui demande l'annulation de : "
- - la décision implicite du Gouvernement de la Région wallonne de rejeter le recours introduit par le requérant le 28 mars 1997 (lire : 1996) à l'encontre de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon du 7 mars 1996 octroyant à l'Intercommunale du Brabant wallon l'autorisation d'exploiter un centre de valorisation et d'élimination par incinération de déchets non toxiques et non dangereux sur une parcelle de terrain située rue de Tubize, 16 à 1460 Ittre (Virginal-Samme) cadastrée section A no 34 D;
- - l'arrêté de la Députation permanente (du) Conseil provincial du Brabant wallon du 7 mars 1996 octroyant à l'Intercommunale du Brabant wallon l'autorisation d'exploiter un centre de valorisation et d'élimination par incinération de déchets non toxiques et non dangereux sur une parcelle de terrain située rue de Tubize, 16 à 1460 Ittre (Virginal-Samme) cadastrée section A no 34 D (réf. : IIIB/95.051/571.85-295/DS)"; Vu la requête introduite le 28 novembre 1997 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 décembre 1997 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 209 - 2/8 Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour le requérant, Me J.-Fr. CARTUYVELS, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Mes L. DE MEEÛS et J. MESS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le 6 mars 1995, l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", a introduit, à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, une demande de permis d'exploiter un incinérateur de déchets à Ittre (Virginal-Samme), 16, rue de Tubize. Les installations sont décrites comme suit au préambule de l'autorisation attaquée : "
- une nouvelle ligne d'incinération (Besix) composée de : (...)
- une ligne d'incinération (Brunn & Sorensen) composée de : (...)
- deux lignes de traitement des fumées de combustion associées chacune à une ligne d'incinération et comprenant individuellement : (...)
- des locaux, équipements annexes et des utilités tels que : (...) et où sont accueillis les déchets suivants : • les déchets ménagers et assimilés; • les refus combustibles des centres de tri; XIII - 209 - 3/8 • la fraction combustible des encombrants non recyclables provenant des réseaux de parcs à conteneurs et des collectes sélectives; • les refus combustibles des centres de compostage; • les déchets des collectivités, administrations, homes et maisons de soins à l'exception des déchets hospitaliers B2 et C; • les déchets des P.M.E. et P.M.I. à l'exception de tout déchet toxique ou dangereux; • les déchets spéciaux non toxiques et non dangereux résultant de l'activité des parcs à conteneurs et des centres de tri".
- Suivant les prescriptions du plan de secteur de Nivelles, adopté par arrêté er royal du 1 décembre 1981, les installations se situent en zone industrielle.
- L'enquête de commodo et incommodo s'est tenue du 6 au 21 avril 1995 et a suscité de nombreuses oppositions, que ce soit sous la forme de lettres individuelles ou de pétitions.
- Le 27 avril 1995, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ittre a émis un avis favorable à la demande, moyennant création d'un comité d'accompagnement.
- Le 15 juin 1995, le service des eaux souterraines de l'administration régionale a émis un avis favorable conditionnel.
- Le 31 janvier 1996, le directeur de la direction de Charleroi de l'administration régionale de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol a émis un avis concluant comme suit : " Considérant qu'il résulte de l'instruction de cette affaire que l'observation des conditions énumérées ci-après est de nature à obvier aux inconvénients inhérents à l'exploitation de cet établissement, j'estime qu'il y aurait lieu d'une part d'accorder l'autorisation sollicitée pour un terme de 30 ans et d'autre part d'abroger les arrêtés des 03 décembre 1971, 18 juin 1981 et 18 juillet 1991 de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant. (suit le rappel des conditions réglementaires d'exploitation)".
- Les motifs particuliers de la décision de la députation permanente octroyant l'autorisation, prise le 7 mars 1996 et qui constitue le second objet du recours sont les suivants : " (...) Considérant que l'activité de l'établissement concerné s'inscrit dans un plan général de gestion des déchets; XIII - 209 - 4/8 Considérant que l'établissement est situé en zone industrielle du plan de secteur de Nivelles et offre une situation d'éloignement largement suffisante par rapport au voisinage habité; Considérant que toutes les précautions ont été prises par le demandeur afin que soient réduites au maximum les nuisances de l'installation sur son environnement; Considérant que le projet présenté a suscité de nombreuses observations émanant tant de réclamants que d'adhérents et qu'aucune de ces observations ne remet en cause l'opportunité de celui-ci; Vu qu'il sera incinéré environ 80.000 tonnes de déchets par an, le projet n'est pas repris à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 31 octobre 1991 et il n'est donc pas soumis d'office à une étude d'incidences; Vu les avis favorables émis par les différentes administrations concernées par ce dossier; Considérant que l'observation des prescriptions du Règlement général pour la Protection du Travail et des conditions particulières imposées ci-après est de nature à obvier aux dangers et inconvénients inhérents, aux installations en cause";
- Le 27 mars 1996, le requérant a formé, devant le Ministre régional de l'Environnement, le recours en réformation qui était prévu, à l'époque, par l'article 13, alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail. Par une lettre recommandée à la poste le 23 octobre suivant, le requérant a mis le ministre en demeure de statuer en faisant référence à l'article 14, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. L'autorité de recours ne s'est pas prononcée; Considérant que la première partie adverse et l'intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité de la requête; qu'elles estiment que l'intérêt à agir ne peut se déduire du seul fait d'habiter la même commune que celle où se situent les installations; qu'elles font observer que le requérant réside au centre du village de Virginal, soit à plus d'un kilomètre de l'incinérateur, et ne se situerait pas, par rapport au lieu d'implantation, sous les vents dominants; qu'elles exposent qu'il ne serait pas non plus atteint par le charroi de desserte; qu'elles se réfèrent à un des considérants de l'autorisation attaquée suivant lequel "l'établissement est situé en zone industrielle du plan de secteur de Nivelles et offre une situation d'éloignement largement suffisante par rapport au voisinage habité" et rappellent que cet isolement est détaillé dans le rapport du fonctionnaire technique; que, en outre, elles soutiennent que les installations sont en place depuis de longues années et que l'exploitante n'aurait cessé d'en améliorer les performances environnementales; qu'elles affirment que des relevés réguliers effectués par le bureau AIB-Vinçotte entre 1983 et 1993 dans le village de Virginal n'indiqueraient pas de pollution atmosphérique en rapport avec le fonctionnement des installations; XIII - 209 - 5/8 Considérant qu'il n'est pas contesté que l'habitation du requérant est située à moins de deux kilomètres de l'exploitation litigieuse ; que cette proximité - selon le requérant - ou cet éloignement - selon la première partie adverse et la partie intervenante - sont relatifs et ne peuvent , en soi, être considérés isolément mais doivent être appréciés tant en raison de la nature des nuisances produites par l'activité et de l'importance du projet - en l'espèce un incinérateur de déchet - que des moyens invoqués à l'appui du recours; qu'en l'occurrence, le premier moyen de la requête soutient que les installations auraient dû être soumises de plein droit à étude d'incidences et ne l'ont pas été; que, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude que le requérant ne se trouve pas dans la zone affectée par les impacts environnementaux de l'activité en cause, alors que l'étude d'incidences aurait eu notamment pour objectif de préciser l'étendue de ladite zone, l'exception est liée au fond; Considérant, d'office, que des riverains ne sont pas admis à poursuivre l'annulation de la décision rendue en première instance; que, par conséquent, le recours n'est recevable qu'en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué, à savoir la confirmation implicite de la décision de la députation permanente; que, compte tenu du fait que cette décision implicite est censée s'approprier les motifs et le dispositif de la décision prise en première instance, il appartiendra à l'autorité de recours de tenir compte des motifs du présent arrêt; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 ainsi que de l'annexe II, 11, c), de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 1er, 2, 4, 5 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'article 9 et de l'annexe II, 8o, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret précité, du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de vices, lacunes et erreurs dans les motifs de droit et de fait qui soutiennent les actes attaqués; qu'en une première branche, il soutient que l'activité d'incinération porterait notamment sur des déchets hospitaliers de classes A et B1, ce pour quoi une étude d'incidences était requise de plein droit; Considérant que la première partie adverse et la partie intervenante répondent que, pour apprécier s'il y a lieu ou non de soumettre l'activité en cause à étude d'incidences, il faudrait tenir compte, non pas de l'origine des déchets mais du risque qu'ils présentent pour la santé et l'environnement; que, selon elles, la notion de déchets hospitaliers n'a pas été définie par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon XIII - 209 - 6/8 du 31 octobre 1991, visé au moyen, mais bien par celui du 30 juin 1994, tel qu'il était en vigueur à l'époque, "relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé", lequel les répartissait en trois catégories différentes : - les déchets de classe A, soit "les déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les déchets de cuisine et des services de restauration collective, les déchets provenant des locaux administratifs"; - les déchets de classe B2 , soit "les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté, doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants; les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique; les déchets anatomiques; les déchets pathologiques; les déchets d'animaux d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments"; - les déchets de classe B1, soit "les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé autres que les déchets de classe A et de classe B2, et comprenant notamment des déchets en provenance des unités de soins, des consultations et des services médicotechniques, ainsi que les déchets issus des laboratoires, à l'exception des déchets radioactifs"; Considérant que, pour la première partie adverse et la partie intervenante, les déchets relevant des catégories A et B1 devraient être assimilés à des déchets ménagers, assimilation confirmée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 "établissant un catalogue des déchets"; que, pour ces parties, la notion de "centre d'élimination de déchets hospitaliers" justifiant la réalisation d'une étude d'incidences ne serait pertinente que pour les déchets de types B2, ou encore des déchets hospitaliers non triés, lesquels ne peuvent être traités dans l'incinérateur de Virginal aux termes du dispositif de l'autorisation attaquée; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'autorisation porte sur l'incinération de certains déchets hospitaliers et que l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 vise les "centres d'élimination des déchets hospitaliers" en général; que les arrêtés ultérieurs invoqués par la première partie adverse et la partie intervenante ne portant pas sur l'évaluation des incidences sur l'environnement des installations d'élimination, ne pourraient servir à l'interprétation du premier règlement lequel n'a pas été modifié; que le moyen est fondé en sa première branche; que le requérant a, partant, intérêt au recours et que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie, XIII - 209 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision implicite du Gouvernement de la Région wallonne rejetant le recours introduit par Jean-François FUNCK contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 7 mars 1996 et confirmant l'octroi, à la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", de l'autorisation d'exploiter un centre de valorisation et d'élimination par incinération de déchets non toxiques et non dangereux à Ittre (Virginal-Samme), 16, rue de Tubize. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, me M GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 209 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div