id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.299 No Rôle: A. 92765/XIII-1733 Affaire: Arrêt 167299 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 30/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 06:21 Fiche Arrêt no 167.299 du 30 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.299 du 30 janvier 2007 A.92.765/XIII-1733 En cause : 1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONCEAU-GOUTROUX, en abrégé "ADEM", 2. l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, 3. RIPANI Ezio, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme C.E.T.B., actuellement la Société anonyme WATCO TREATMENT, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, XIII - 1733 - 1/15 Vu la requête introduite le 19 juin 2000 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONCEAU-GOUTROUX, en abrégé "ADEM", l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et Ezio RIPANI qui demandent l'annulation "de l'arrêté ministériel du 10 avril 2000 modifiant l'arrêté de la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 2 décembre 1999 (...) octroyant à la S.A. C.E.T.B. l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 à Charleroi, section de Monceau-sur-Sambre, au lieu-dit «Champ de Beaumont»"; Vu la requête introduite le 18 septembre 2000 par laquelle la société anonyme C.E.T.B. demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-Fr. CARTUYVELS, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 1733 - 2/15 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Le site de "Trou Barbeau" (appelé aussi "champ de Beaumont") a été sélectionné par le plan des centres d'enfouissement technique (C.E.T.). On lit ce qui suit à propos de ce site dans l'édition du Moniteur belge du 13 juillet 1999 publiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des C.E.T. : " 3.1. Site 210 : Trou Barbeau à Charleroi A. Présentation générale du site • Le site est localisé à l'Ouest de la ville de Charleroi, dans l'ancienne commune de Monceau-sur-Sambre, au Nord et à l'Est de la décharge dite du Trou Barbeau. • Par décision du 26 avril 1990, la Députation de la Province de Hainaut a octroyé, pour dix ans, à la S.A. Bricoult Entreprise, l'autorisation d'exploiter sur le site du Trou Barbeau une décharge contrôlée destinée à accueillir principalement les déchets industriels non dangereux. Cette décharge contrôlée a été principalement exploitée entre 1991 et 1994. Elle était autorisée pour les déchets suivants : - Déchets inertes, - Déchets industriels non dangereux et non toxiques, - Déchets assimilés aux déchets ménagers. Le site a été fermé en mars 1994 puis rouvert en 1997. Conformément à l'autorisation d'exploiter précitée et suivant les prescriptions d'un plan de réhabilitation, le site peut encore accueillir, d'ici le 26 avril 2000, ± 10.000 m³ de déchets industriels non dangereux et d'encombrants ménagers. • La demande introduite à la SPAQuE par la S.A. Bricoult concernait une zone pouvant accueillir 11.000.000 m³ pour une superficie de 45 ha. Lors de l'adoption provisoire du Plan par le Gouvernement wallon, le 30 avril 1998, il a été proposé de redimensionner et de relocaliser l'aire d'exploitation du site en vue de tenir compte des évaluations environnementales et économiques. • Telle qu'ainsi modifiée, la zone de stockage des déchets (zone d'emprise du CET) représente une superficie de ± 18 ha pour un volume indicatif de 2.000.000 m³. • Le projet de CET est destiné à accueillir les déchets de classe II industriels et éventuellement des déchets encombrants. (...) B. Résultats et remarques de l'enquête publique (...) • Inter-Environnement Wallonie remet un avis favorable sur le site moyennant la réduction du périmètre du CET (à 1.650.000 m³), ce qui permet de créer une zone tampon. Il demande également, vu les antécédents de l'exploitant du CET actuel, de proposer un nouveau gestionnaire pour le futur CET. (...) 3.5. Conclusions 3.5.1. En ce qui concerne les déchets ménagers et industriels non dangereux (...) Aucun centre d'enfouissement n'est actuellement en exploitation si ce n'est le site du Trou Barbeau à Charleroi qui peut encore accueillir, d'ici le 26 avril 2000, ± 10.000 m³ de déchets industriels non dangereux ou déchets inertes. XIII - 1733 - 3/15 Le site de Pont-à-Celles (Trévieusart – 2.000.000 m³) n'est pas retenu et le site de Charleroi (Trou Barbeau – ± 1.650.000 m³ à réévaluer) est retenu (...). L'autorité compétente qui aura à statuer sur les demandes d'exploiter et de bâtir pour le site de CHARLEROI veillera à prendre en considération les éléments suivants : • L'imposition d'un complexe d'étanchéité-drainage de fond et de couverture particulièrement efficace, de même qu'un suivi des travaux par un organisme de contrôle. • Le non-déversement de déchets organiques fermentescibles. • L'affectation prioritaire du site à la gestion des déchets industriels et éventuellement des encombrants. • Une réévaluation de la capacité du site, à moyen terme, pour tenir compte des besoins de la Province du Hainaut, estimée à 5.500.000 m³, puisqu'ils ne sont pas rencontrés par les sites retenus dans le plan. • L'organisation d'un système de management environnemental et d'audit lors de la mise en œuvre du projet intégrant notamment un comité d'accompagnement regroupant entre autres les autorités compétentes, les administrations communales concernées et les représentants des riverains. • La réalisation de contrôles de la qualité des sols environnants avant la mise en œuvre du projet et ensuite à intervalles réguliers pendant la durée de l'exploitation. • L'aménagement judicieux de zones tampon en périphérie de la zone CET, en particulier au sud, en tenant compte de la zone d'espaces verts adjacente". 2. Le 31 mai 1999, la S.A. C.E.T.B. introduit une demande visant à implanter et à exploiter un C.E.T. de classe 2, d'une capacité de 5.500.000 m³, destiné à éliminer uniquement des déchets industriels non dangereux. 3. La demande est jugée complète le 22 juin 1999. Le même jour, l'Office wallon des déchets indique à la députation permanente, qu'en application de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le projet n'est pas soumis à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement. 4. L'enquête publique est organisée du 14 juillet au 13 août 1999. 5. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi émet, le 12 octobre 1999, un avis favorable conditionnel sur le projet. 6. Le 30 juillet 1999, la division de la prévention et des autorisations, direction de Charleroi, donne son avis sur la demande et propose des conditions en vue d'obvier aux nuisances engendrées notamment par le bruit. 7. Le 6 août 1999, la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) donne son avis sur la demande et formule des propositions en matière d'aménagement végétal des zones-tampons et du C.E.T. après exploitation. 8. Le 26 août 1999, la division de l'eau émet un avis favorable. XIII - 1733 - 4/15 9. Le 19 novembre 1999, le fonctionnaire technique communique son avis à la députation permanente. 10. Le 2 décembre 1999, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut autorise la S.A. C.E.T.B. à implanter et exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 destiné à éliminer uniquement des déchets industriels non dangereux au lieu-dit "Champ de Beaumont". En ce qui concerne plus spécifiquement le volume de déchets admis, la décision de la députation permanente est justifiée comme suit : " Considérant que la capacité proposée - 5.500.000 m³ - est adaptée à l'emprise du C.E.T. prévue par la modification du plan de secteur et correspond aux besoins estimés en la matière; qu'en outre, d'une part, le plan des C.E.T. ne fixe pas de volumes précis pour les nouveaux sites et d'autre part, l'Intercommunale ICDI n'a formulé aucune réticence à ce propos". 11. La S.A. C.E.T.B. a obtenu, le 30 décembre 1999, un permis d'urbanisme tendant à la modification du relief du sol en vue de créer ledit C.E.T.. Ce permis n'a fait l'objet d'aucun recours. 12. Différents recours administratifs sont introduits contre la décision de la députation permanente par l'A.S.B.L. ADEM (le 11 janvier 2000), par l'A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE (le 7 janvier 2000) et par la section locale ECOLO de Charleroi (le 13 janvier 2000). Selon l'avis du fonctionnaire technique, les requérants invoquent notamment le moyen suivant : " L'autorisation délivrée par la Députation permanente porte sur un volume de 5.500.000 m³ - largement supérieur aux besoins de la zone - alors que le plan des CET limite la capacité du site du Trou Barbeau à 1.650.000 m³". 13. Par courriers des 24 janvier, 26 janvier et 7 février 2000, la S.A. C.E.T.B. communique ses observations sur les recours. 14. Conformément à l'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987, le fonctionnaire technique entend les requérants et le demandeur d'autorisation le 18 février 2000. 15. Par courrier du 9 mars 2000, M. BRICOULT, pour la S.A. C.E.T.B., et M. DEBRUYNE, pour la S.A. WATCO TREATMENT, informent la partie adverse que la S.A. C.E.T.B. a cédé, par la signature d'une convention du 9 mars 2000, à la S.A. WATCO TREATMENT, le dossier de demande d'autorisation d'implanter et d'exploiter XIII - 1733 - 5/15 un centre d'enfouissement technique de classe 2 à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), au lieu-dit "Champ de Beaumont". 16. Le 30 mars 2000, le fonctionnaire technique communique un avis favorable conditionnel au Ministre de l'Environnement. L'avis est justifié de la manière suivante en ce qui concerne la question de la capacité du C.E.T. : " V.6. Volume autorisé
- a)Un volume de 1.650.000 à 2.000.000 m³ est bel et bien envisagé pour ce site à plusieurs endroits du plan des CET. On peut lire, dans le même plan, en page VI.65, en guise de conclusion en ce qui concerne les déchets ménagers et industriels non dangereux pour la zone de CHARLEROI : « L'autorité compétente qui aura à statuer sur les demandes d'exploiter et de bâtir pour le site de CHARLEROI veillera à prendre en considération les éléments suivants : (...) - une réévaluation de la capacité du site, à moyen terme, pour tenir compte des besoins de la Province du Hainaut, estimés à 5.500.000 m³, puisqu'ils ne sont pas rencontrés par les sites retenus dans le plan. (...)». Dès lors, on doit constater que le plan manque de clarté sur ce point et, à défaut d'une interprétation de cette disposition, il est proposé de s'en tenir au volume indirectement défini par le permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999 par le fonctionnaire délégué. Ledit volume utile est limité à quelque 2.950.000 mètres cubes par le biais des pentes maximales imposées - 15o - pour les talus extérieurs.
- b)Par ailleurs, la conception du CET proposé par le bureau CSD, auteur de l'étude d'incidences concernant ce site dans le cadre de la procédure d'adoption du plan des CET consiste à créer un tumulus faisant face au terril des Quatre Seigneuries et laissant subsister une pseudo vallée entre eux. Cette conception, qui ramène le volume utile à 1.650.000 mètres cubes, ne me paraît pas adéquate. En effet, une telle situation limite considérablement l'accessibilité au(
- x)drain(
- s)périphérique(s), rendant problématiques la surveillance et l'entretien nécessaires de ceux-ci. Certes, il est envisageable d'agrandir l'espace de travail en rétrécissant l'emprise au sol du CET mais cela conduirait à une nouvelle perte de volume utile du CET. Subsidiairement, il est permis de s'interroger sur l'opportunité esthétique d'une telle solution. L'alternative consistant à appuyer le CET sur le terril, puisque celui-ci présente à deux niveaux différents des paliers qui, moyennant quelques aménagements, pourraient accueillir les drains périphériques, paraît donc crédible et souhaitable. XIII - 1733 - 6/15 En effet, une telle configuration, impliquant une pente dans une seule direction - vers la route -, permet une simplification du schéma d'écoulement des eaux superficielles après réhabilitation. De plus, dans ce schéma, le volume disponible pourrait être modulé dans l'avenir, en fonction des besoins, par exemple en passant au second palier pour le point culminant du CET". 17. Le 10 avril 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre le permis sollicité, qui modifie le permis délivré par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut sur certains points (dont la question du volume de déchets, qui passe de 5.500.000 m³ à 2.950.000 m³; toutefois, "le volume total de déchets éliminé dans le C.E.T. au terme des dix premières années d'exploitation du C.E.T. ne pourra dépasser 1.650.000 mètres cubes" (article 3, point 8, du dispositif de l'acte attaqué) et qui confirme la première décision pour le surplus. En ce qui concerne plus spécialement la question du volume de déchets admis dans le C.E.T., l'acte attaqué est motivé comme suit : " VI. Considérant qu'un sixième moyen est formulé au motif que l'acte attaqué permet une capacité du CET de 5.500.000 mètres cubes alors que le plan des CET limite celle-ci à 1.650.000 mètres cubes; Considérant à ce sujet que la solution technique préconisée par le bureau CSD, qui conduit au volume de 1.650.000 mètres cubes, consiste en la création d'un tumulus qui ferait face au terril des Quatre Seigneuries; qu'une telle conception, outre la question de son intérêt esthétique, ne permettrait pas une gestion optimale des eaux de ruissellement; qu'à cet égard, un appui sur le terril est préférable; Considérant que, si le plan des CET cite bel et bien pour le site en question un volume prévu de 1.650.000 mètres cubes, il précise que ce volume est réévaluable et le volume de 5.500.000 mètres cubes est également cité par le plan des CET comme élément que l'autorité compétente doit prendre en considération dans le cadre de la réévaluation de la capacité du site; Considérant que la limitation de capacité à 1.650.000 m³ ne permettra manifestement pas de répondre aux besoins de la Province du Hainaut sur la durée du présent permis; Considérant qu'en vue de prendre en considération ces différents éléments, il convient d'autoriser une capacité maximale de 2.950.000 m³, ce qui tient compte des prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999; Considérant qu'il s'indique néanmoins de prévoir un phasage adéquat de l'exploitation du CET en limitant le volume de déchets pouvant être éliminés dans le CET au terme des dix dernières années d'exploitation de manière à favoriser une utilisation rationnelle de la capacité totale autorisée sur 20 ans"; XIII - 1733 - 7/15 Considérant que, le 17 février 2006, les deux premières requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet de leur recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les deux premières requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'à l'audience du 30 novembre 2006, elles ont été entendues; qu'elles sont présumées se désister de leur recours; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance en ce qui les concerne; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours introduit par le troisième requérant Ezio RIPANI; qu'elle estime que celui-ci ne justifie pas suffisamment son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, d'autant plus qu'il n'a pas introduit de recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 arrêtant définitivement la modification de la planche 46/7 du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un C.E.T. au lieu-dit "Trou Barbeau"; Considérant qu'en réplique, le troisième requérant dépose un plan de situation du projet qui fait apparaître qu'il est domicilié "à quelque 250 mètres du site d'implantation"; qu'il affirme qu'il importe peu qu'il n'ait pas introduit de recours en annulation contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 arrêtant définitivement la modification de la planche 46/7 du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un C.E.T. au lieu-dit "Trou Barbeau", dès lors que l'acte actuellement attaqué "est relatif à l'implantation et à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique et est donc distinct d'une modification de plan de secteur"; Considérant que les nuisances causées par l'exploitation d'un C.E.T. (bruits, poussières, odeurs) destiné à recevoir des déchets industriels non dangereux sont évidentes pour une personne habitant à 200-250 mètres du site en cause; que la circonstance que le troisième requérant n'a pas introduit de recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 arrêtant définitivement la modification de la planche 46/7 du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un C.E.T. XIII - 1733 - 8/15 au lieu-dit "Trou Barbeau", importe peu, dès lors que l'acte attaqué lui cause directement et principalement grief; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le troisième requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 24, § 2, et 26, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de la violation du plan des centres d'enfouissement technique adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, de la violation du plan wallon des déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998, de la violation du principe de bonne administration, du principe de raison et de sécurité juridique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, il reproche à l'acte attaqué d'autoriser l'exploitation d'un C.E.T. d'une capacité de 2.950.000 m³, alors que le plan des C.E.T. n'autorisait qu'une capacité de 1.650.000 m³ "à réévaluer" "à moyen terme, pour tenir compte des besoins de la Province du Hainaut estimé(
- s)à 5.500.000 m³", et alors "qu'aucune justification et motivation objective et raisonnable de ce dépassement ne résulte de l'acte attaqué"; que, selon lui, plus spécialement, "l'arrêté attaqué n'identifie pas (...) les raisons précises qui permettent, le 10 avril 2000 - date de l'acte attaqué - de se départir de l'évaluation effectuée une année plus tôt, le 1er avril 1999, date d'adoption du plan des centres d'enfouissement technique"; qu'il précise de surcroît que "l'acte attaqué n'expose pas les éléments nouveaux qui rendraient cette évaluation du plan des C.E.T. obsolète" et que "l'affirmation (selon laquelle) «la limitation de capacité à 1.650.000 m³ ne permettra manifestement pas de répondre aux besoins de la Province de Hainaut» ne peut constituer la réévaluation projetée par le plan des centres d'enfouissement technique du 1er avril 1999"; que, selon lui, il appartenait au contraire à la partie adverse "d'asseoir une telle réévaluation sur des éléments objectifs, telle une étude complémentaire montrant les besoins réels, en faisant la distinction entre les besoins en élimination pour les déchets ménagers «exclus du site suivant l'autorisation querellée» et les besoins en élimination pour les déchets industriels et en tenant compte également qu'à partir du 1er janvier 2005, les déchets fermentescibles ne seront plus admis sur le site (article 3, 6), ce qui aura pour conséquence de réduire fortement les arrivées et le besoin (les déchets fermentescibles pouvant être évalués à 45 % des déchets industriels courants)"; que, dans la seconde branche du moyen, il expose que le motif de l'acte attaqué selon lequel les besoins de la province du Hainaut d'ici 2020 représentent un volume de 5.500.000 m³, est erroné; que, selon lui, l'erreur consiste à prendre en considération, pour apprécier la capacité du C.E.T. litigieux, la totalité des déchets industriels et ménagers, alors que celui-ci est limité à accueillir les déchets industriels; qu'il prétend, par ailleurs, que l'augmentation de capacité accordée ne se justifie pas par rapport à l'évaluation de l'évolution des besoins en enfouissement d'ici 2020, faite par le plan des C.E.T.; qu'il souligne que ces XIII - 1733 - 9/15 besoins sont évalués, pour la Région wallonne, à environ 4.500.000 tonnes de déchets et que ceux-ci "doivent être comparés avec les capacités résiduelles dans les différentes décharges de la région et les décharges nouvellement autorisées, à savoir : - la décharge de Cour au bois à Braine-le-Château : 2,5 millions de m³ uniquement pour les déchets industriels; - la décharge de Mont-Saint-Guibert : 2,5 millions de m³ pour les déchets industriels et les déchets ménagers; - la décharge d'Hallembaye : 3,5 millions de m³ pour les déchets industriels et les déchets ménagers; - la décharge de Tenneville : 2 millions de m³ pour les déchets ménagers et les déchets industriels"; qu'il en déduit ce qui suit : " Il y a donc une capacité totale, début 2000, de 10,5 millions de m³, soit le double des besoins estimés pour l'enfouissement des déchets industriels dans les vingt prochaines années. Même si une partie de cette capacité sera emportée par les déchets ménagers, il n'en reste pas moins que, sur cette base, rien ne justifie l'augmentation de la capacité préconisée par le plan des centres d'enfouissement technique"; Considérant qu'en réponse, la partie adverse rappelle d'abord que le projet initial proposé dans le cadre de l'élaboration du plan des C.E.T. portait sur une capacité de 11.000.000 de m³ de déchets; qu'elle cite ensuite les éléments relatifs au site litigieux que contient le plan des C.E.T. ainsi que le rapport du fonctionnaire technique établi dans le cadre du recours administratif; qu'elle rappelle encore que "les prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999 à la S.A. CETB (...) prévoi(ent) des pentes maximales de 15 degrés pour les talus extérieurs" et que ces pentes "ont une incidence directe sur le volume des déchets, ce dont a tenu compte l'acte attaqué"; qu'enfin, la partie adverse produit à son dossier les données disponibles relatives au tonnage de déchets enfouis de 1994 à 1999, aux objectifs de mise en C.E.T. définis par le plan wallon des déchets - Horizon 2010 et le plan des C.E.T. et à la capacité résiduelle des C.E.T. de classe 2; que, selon elle, "ces chiffres montrent que la réalité est très éloignée des objectifs du plan"; qu'elle en conclut que, compte tenu de ces éléments, "on n'aperçoit pas en quoi l'acte attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du considérant suivant de l'acte attaqué : Considérant qu'un sixième moyen est formulé au motif que l'acte attaqué permet une capacité du CET de 5.500.000 mètres cubes alors que le plan des CET limite celle-ci à 1.650.000 mètres cubes; Considérant à ce sujet que la solution technique préconisée par le bureau CSD, qui conduit au volume de 1.650.000 mètres cubes, consiste en la création d'un XIII - 1733 - 10/15 tumulus qui ferait face au terril des Quatre Seigneuries; qu'une telle conception, outre la question de son intérêt esthétique, ne permettrait pas une gestion optimale des eaux de ruissellement; qu'à cet égard, un appui sur le terril est préférable; Considérant que, si le plan des CET cite bel et bien pour le site en question un volume prévu de 1.650.000 mètres cubes, il précise que ce volume est réévaluable et le volume de 5.500.000 mètres cubes est également cité par le plan des CET comme élément que l'autorité compétente doit prendre en considération dans le cadre de la réévaluation de la capacité du site; Considérant que la limitation de capacité à 1.650.000 m³ ne permettra manifestement pas de répondre aux besoins de la Province du Hainaut sur la durée du présent permis; Considérant qu'en vue de prendre en considération ces différents éléments, il convient d'autoriser une capacité maximale de 2.950.000 m³, ce qui tient compte des prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999; Considérant qu'il s'indique néanmoins de prévoir un phasage adéquat de l'exploitation du CET en limitant le volume de déchets pouvant être éliminés dans le CET au terme des dix premières années d'exploitation de manière à favoriser une utilisation rationnelle de la capacité totale autorisée sur 20 ans"; Considérant que l'intervenante fait valoir que le permis délivré par la députation permanente autorisait une capacité totale de 5.500.000 m³ de déchets, qui correspondait aux besoins estimés par le plan wallon des déchets; qu'elle conteste également l'appréciation donnée par la D.G.R.N.E., qui limite la quantité de déchets de classe 2 à enfouir pendant les vingt prochaines années à 4.497.928 tonnes, alors que plus de 4.300.000 tonnes ont été éliminées en deux années; qu'enfin, elle rappelle que le plan des C.E.T. "ne fixait, quant à lui, aucun volume précis en ce qui concerne les nouveaux sites", de sorte qu'il est erroné d'affirmer que ce plan a expressément prévu une capacité de 1.650.000 m³ pour le site de Monceau-sur-Sambre; Considérant qu'en son dernier mémoire, la partie adverse soutient que depuis que l'acte attaqué a été adopté, la situation a évolué sur le plan administratif, en raison d'une part d'un arrêté ministériel du 22 juillet 2003 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 2 décembre 1999 et octroyant à la S.A. SITA TRAITEMENT l'autorisation d'implanter et d'exploiter le C.E.T., qui fait l'objet de la procédure enrôlée sous le no A.145.122/XIII-3215, et d'autre part de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2004, également attaqué devant le Conseil d'Etat en une procédure enrôlée sous le no A.158.734/XIII-3611, prévoyant notamment de porter la capacité maximale du C.E.T. à 3.950.000 m³; qu'elle en déduit que les parties requérantes n'ont plus intérêt au recours et qu'à tout le moins, dès lors que la capacité du C.E.T. a été réexaminée dans le cadre de ces actes subséquents, les parties requérantes n'ont plus intérêt au moyen jugé fondé par l'auditeur rapporteur; XIII - 1733 - 11/15 Considérant que les arrêtés qui modifient les conditions d'exploitation et qui étendent le C.E.T. n'ont pas d'incidences sur l'arrêté attaqué par le présent recours, à savoir le permis qui sert de fondement à l'exploitation du C.E.T.; que l'intérêt du requérant n'a donc pas disparu; Considérant que la décision du 17 juillet 2003 du Gouvernement wallon "concernant la réorientation de la prévention et de la gestion des déchets ménagers" pour la période 2003-2008 sur laquelle la partie adverse se base dans son dernier mémoire pour considérer que le requérant n'a plus d'intérêt au moyen, et qui étend la capacité du C.E.T. litigieux à 3.950.000 m³, soit 1.000.000 de m³ de plus que ce que l'acte attaqué autorise, ne peut être retenue pour apprécier l'intérêt du requérant au moyen; qu'en effet, si l'acte attaqué, qui limite la capacité du C.E.T. "Champ de Beaumont" à 2.950.000 m³, doit déjà être considéré comme irrégulier au motif qu'il surévalue erronément les besoins en déchets industriels de la Région wallonne, il en est a fortiori de même en ce qui concerne la décision qui augmente d'un million de mètres cubes la capacité du C.E.T. litigieux; Considérant que le plan des C.E.T. se prononce comme suit à propos du site litigieux de "Trou Barbeau" : " (...) le site de Charleroi (Trou Barbeau – ± 1.650.000 m³ à réévaluer) est retenu (...). L'autorité compétente qui aura à statuer sur les demandes d'exploiter et de bâtir pour le site de CHARLEROI veillera à prendre en considération les éléments suivants : (...) • L'affectation prioritaire du site à la gestion des déchets industriels et éventuellement des encombrants. • Une réévaluation de la capacité du site, à moyen terme, pour tenir compte des besoins de la Province du Hainaut, estimée à 5.500.000 m³, puisqu'ils ne sont pas rencontrés par les sites retenus dans le plan. (...)"; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit à propos des quantités de déchets industriels admissibles sur le site litigieux : " Considérant que, si le plan des CET cite bel et bien pour le site en question un volume prévu de 1.650.000 mètres cubes, il précise que ce volume est réévaluable et le volume de 5.500.000 mètres cubes est également cité par le plan des CET comme élément que l'autorité compétente doit prendre en considération dans le cadre de la réévaluation de la capacité du site; Considérant que la limitation de capacité à 1.650.000 m³ ne permettra manifestement pas de répondre aux besoins de la Province du Hainaut sur la durée du présent permis; Considérant qu'en vue de prendre en considération ces différents éléments, il convient d'autoriser une capacité maximale de 2.950.000 m³, ce qui tient compte des prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999; XIII - 1733 - 12/15 Considérant qu'il s'indique néanmoins de prévoir un phasage adéquat de l'exploitation du CET en limitant le volume de déchets pouvant être éliminés dans le CET au terme des dix premières années d'exploitation de manière à favoriser une utilisation rationnelle de la capacité totale autorisée sur 20 ans"; Considérant que, dans son dispositif, l'acte attaqué autorise dès lors l'accueil d'une capacité maximale de 2.950.000 m³ de déchets industriels sur une durée de 20 années, mais ordonne également que "le volume total de déchets éliminé(
- s)dans le CET au terme des dix premières années d'exploitation du CET ne pourra dépasser 1.650.000 mètres cubes" (article 3, point 8, du dispositif de l'acte attaqué); que, pour justifier le dépassement autorisé par le plan des C.E.T., l'acte attaqué estime que la capacité de 1.650.000 m³ "ne permettra manifestement pas de répondre aux besoins de la Province du Hainaut" calculés sur une durée de 20 ans et estimés par le plan des C.E.T. à 5.500.000 m³; Considérant que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate, car elle se base sur des erreurs de calcul des besoins pour l'ensemble de la Région wallonne, commises par le plan des C.E.T. lui-même, et mises en évidence par le Conseil d'Etat dans son arrêt no 135.827 du 7 octobre 2004, en cause commune de Silly et ville d'Enghien dans les termes qui suivent : " Considérant (...) que les capacités résiduelles s'élèvent, jusqu'au 14 mai 2012, à un minimum de 13.195.000 m³ et un maximum de 17.775.000 m³ de déchets ménagers et industriels; que ces volumes sont suffisants pour accueillir les déchets de même nature qui seront produits pendant la période 1998-2011, à savoir (...) et en tenant compte d'une densité égale à un, 6.740.000 tonnes de déchets industriels et 4.199.000 tonnes de déchets ménagers, soit une somme, tous déchets confondus, de 10.939.000 tonnes (ou, en tenant compte d'une marge de sécurité de 30 %, 14.220.700 tonnes); qu'il n'est pas manifestement déraisonnable d'estimer que les autorisations d'exploiter pourraient ne pas être renouvelées à leurs dates d'échéance respectives; qu'il ne peut dès lors être fait reproche à la partie adverse d'avoir planifié la désignation de nouveaux C.E.T. jusqu'en 2020; que, toutefois, comme l'enfouissement des déchets ménagers et industriels est assuré jusqu'en 2011, la planification ne devait porter que sur la période 2012-2020; que, pour cette période, le plan des C.E.T. prévoit une production de 1.080.000 tonnes de déchets industriels et de 558.000 tonnes de déchets ménagers (...), soit un total de 1.638.000 tonnes (ou de 2.129.400 tonnes en prenant en compte une marge de sécurité de 30 p.c.); qu'il s'ensuit qu'en désignant des sites destinés à accueillir une production de déchets ménagers et industriels de 16.831.000 tonnes (voy. l'annexe au Moniteur belge du 13 juillet 1999, pp. 207-208), le plan des C.E.T. adopte une mesure manifestement disproportionnée par rapport à la quantité de déchets ménagers et industriels qui sera produite et que la partie adverse évalue elle-même raisonnablement à un volume presque huit fois inférieur"; Considérant qu'en autorisant l'enfouissement dans le C.E.T. litigieux, pour la période 2010-2020, de 1.300.000 tonnes de déchets industriels supplémentaires, l'acte attaqué surévalue erronément les besoins de la province du Hainaut, puisque, pour la XIII - 1733 - 13/15 période 2012-2020, le plan des C.E.T. estime les besoins de l'ensemble de la région wallonne à 1.080.000 tonnes de déchets industriels; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONCEAU-GOUTROUX, en abrégé "ADEM", et l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE est décrété. Article 2. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 10 avril 2000 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 2 décembre 1999 octroyant à la S.A. C.E.T.B. l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 à Charleroi, section de Monceau-sur-Sambre, au lieu-dit "Champ de Beaumont". Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 644,54 euros, sont mis à la charge des deux premières requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune, à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. XIII - 1733 - 14/15 Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1733 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div